Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er oct. 2025, n° 2516934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2025 et le 28 septembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Yemene Tchouata, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née le 7 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an, voire de réexaminer sa demande, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail a été suspendu et sera rompu à l’issue de la durée de validité de son attestation de prolongation d’instruction, le 3 octobre 2025 ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise en méconnaissance des articles L. 433-4, L. 423-1, R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, des articles L. 423-1 et L. 423-2 du même code ; elle est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’erreurs de fait à l’origine d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que Mme B… a déposé une demande, présentée hors délai, qui s’est avérée incomplète ; en outre, alors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 16 octobre 2024, elle n’a saisi le tribunal que le 17 juin 2025, se plaçant ainsi elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2516933 enregistrée le 19 septembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 septembre 2025 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol ;
- les observations de Me Yemene Tchouata, représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
— le préfet du Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 23 mars 1979, est entrée en France en 2017. Le 7 octobre 2022, elle a épousé un ressortissant français, M. C… A…. A ce titre, Mme B… a été munie de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le dernier valable jusqu’au 16 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 26 septembre 2024 sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ».
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 26 septembre 2024. Le refus de renouvellement de ce titre, né le 26 janvier 2025 du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois en présence d’un dossier réputé complet, Mme B… ayant été munie d’attestations de prolongation d’instruction, fait donc présumer une situation d’urgence. Certes, en défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’alors que le titre de séjour de Mme B… expirait le 16 octobre 2024, elle a attendu le 26 septembre 2024 pour en solliciter le renouvellement, soit au-delà du délai légal fixé entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les demandes de renouvellements de titres devant être présentées sur la plateforme de l’ANEF. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté sa demande avant l’échéance en se trompant de module, ce qui l’a contrainte à recommencer deux mois plus tard près que la préfecture eut clôturé son dossier. Il ne saurait par ailleurs lui être reproché d’avoir présenté à deux reprises un dossier incomplet, alors qu’elle a fait suite aux demandes de compléments adressées par le service instructeur les 24 et 30 décembre 2024. Enfin, il ne saurait lui être fait grief d’avoir attendu plusieurs mois pour saisir le tribunal entre la naissance de la décision implicite de rejet en litige et la première saisine du tribunal, en juin 2025. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Il résulte de l’instruction que Mme B…, entrée en France en 2017 et admise au séjour en 2019, a épousé un ressortissant français en 2022, est mère d’un enfant né en 2010 et travaille depuis le 25 janvier 2021 en qualité de chargée de clientèle sous l’empire d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Vitagaz France, établie dans le quartier de La Défense. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations des articles L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est seulement enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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