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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 13 janv. 2017, n° 15/16930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16930 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | JONATHAN PAUL ; FITOVERS ; FITOVERS JONATHAN PAUL ; FITOVERS ; cocoonsfitovers ; fitoverscocoons ; claryfitovers |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3245559 ; 3245560 ; 4078557 ; 13516729 ; 4138740 ; 4162962 ; 4150870 ; 4162951 ; 4158520 ; 14231682 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL18 ; CL25 . CL35 |
| Référence INPI : | M20170053 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 13 janvier 2017
ème chambre 2e section N° RG : 15/16930
Assignation du 20 novembre 2015
DEMANDERESSE Société JONATHAN PAUL EYEWEAR 2600 M Court Suite 175, Austin TX 78758 (ETATS UNIS) représentée par Maître Jérôme BUSCAIL de la SELARL DBK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2367
DÉFENDEUR Monsieur Gérald S représenté par Me Jacques ZOUKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0883
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, Premier Vice-Président adjoint Françoise BARUTEL Vice-Présidente Laure A, Vice-Président assistés de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS À l’audience du 01 décembre 2016 tenue en audience publique devant François A, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société JONATHAN PAUL EYEWEAR (ci-après dénommée société « JPE ») est une société de droit américain spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de surlunettes de soleil adaptables sur toutes montures de lunettes de vue.
Monsieur Gérald S est le gérant et associé majoritaire de la société CLARY OPTIC créée en mai 2003 qui commercialise notamment des surlunettes polarisées.
La société JPE indique avoir confié à la société CLARY OPTIC la distribution exclusive de ses produits notamment pour la France dès 2003.
Le 15 septembre 2003, Monsieur Gérald S a procédé au dépôt de la marque française JONATHAN P n°03 3 245 559 (renouvelée le 16 septembre 2013) ainsi qu’au dépôt, avec son associé Monsieur Henri V, de la marque française F sous le numéro 3245560 pour désigner divers produits et services en classe 9,18 et 25 (non renouvelée).
Par contrat du 21 décembre 2007, la société JPE a confié à la société CLARY OPTIC l’exclusivité de la distribution de ses produits, pour la France, l’Espagne, la Belgique et la Suisse francophone, dans le prolongement de leurs précédentes relations commerciales, contrat arrivé à son terme le 31 décembre 2010, et reconduit tacitement par les parties.
Entre 2014 et 2015, Monsieur Gérald S a procédé aux dépôts des marques suivantes :
- la marque française F numéro 14 4 078 557 déposée le 25 mars 2014 pour divers produits et services en classes 9, 18 et 25.
— la marque de l’Union européenne F JONATHAN PAUL n°013516729 déposée le 30 novembre 2014 enregistrée le 16 mars 2015 pour divers produits et services de la classe 9 et notamment les articles de lunetterie, lunettes correctives, lunettes de soleil.
- la marque française semi figurative n° 14 4 138 740 déposée le 3 décembre 2014 pour divers produits et services en classe 9, 18 et 25.
- la marque française F n°14 4 162 962 déposée le 9 mars 2015 pour divers produits et services de la classe 35 ;
- la marque française COCOONSFITOVERS numéro 14 4 150 870 déposée le 23 janvier 2015 pour divers produits et services en classes 9, 18 et 25.
- la marque française COCOONSFITOVERS numéro 15 4 162 951 déposée le 9 mars 2015 pour divers produits et services en classe 35 ;
- la marque française FITOVERSCOCOONS n° 15 4 158 520 déposée le 19 février 2015 pour divers produits et services en classes 9, 18 et 25;
- la marque de l’Union européenne CLARYFITOVERS n° 014231682 déposée le 11 juin 2015 et enregistrée le 24 septembre 2015 de la classe 9 ;
Monsieur Gérald S a également procédé à la réservation de plusieurs noms de domaine reprenant les termes fitovers-cocoons, fitoversfrance, fitover-surlunettes avec diverses extensions et notamment « .com », « .org » ou « .net ».
Estimant que ces dépôts de marques et ces réservations de nom de domaine avaient été effectués en fraude de ses droits, la société JONATHAN PAUL EYEWEAR, après avoir vainement mis en demeure Monsieur Gérald S de lui transférer les marques ainsi déposées et les noms de domaine, l’a assigné en revendication de ces marques et noms de domaine par acte du 20 novembre 2015. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2016, la société JPE demande au Tribunal, au visa notamment des articles L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, de :
- DIRE et JUGER la société JONATHAN PAUL EYEWEAR bien fondée et recevable en ses demandes ; En conséquence,
- CONSTATER l’utilisation par la société JONATHAN PAUL EYEWEAR des signes « JPE », « JONATHAN PAUL E » et « F » ;
En conséquence,
- DIRE et JUGER que Monsieur Gérald S a procédé à l’enregistrement des Marques françaises et communautaires suivantes en fraude des intérêts de la société JONATHAN PAUL EYEWEAR : F JONATHAN PAUL Marque communautaire numéro 013516729 Déposée le 30 novembre 2014 F Marque française numéro 4078557 Déposée le 29 mars 2014 F Marque française numéro 4138740 Déposée le 3 décembre 2014 COCOONSFITOVERS Marque française numéro 4150870 Déposée le 23 janvier 2015 COCOONSFITOVERS Marque française numéro 4150870 Enregistrée le 15 mai 2015 F
Marque française numéro 4162962 Déposée le 9 mars 2015 COCOONSFITOVERS Marque française numéro 4162951 Déposée le 9 mars 2015 FITOVERSCOCOONS Marque française numéro 4158520 Déposée le 19 février 2015 CLARYFITOVERS Marque communautaire numéro 14231682 Déposée le 11 juin 2015 JONATHAN P Marque française numéro 324 55 59 Déposée le 15 septembre 2003
— DIRE et JUGER que Monsieur Gérald S a procédé à la réservation des Noms de domaine suivants en fraude des intérêts de la société JONATHAN PAUL EYEWEAR : fitovers-cocoons.com, fitoverscocoons.com, fitovercocoons.com, fitoversfrance.org, fitoversfrance.net, fitoversfrance.com, fitoversfrance.info, fitoversfrance.biz, fitover.net, fitover.org, fitover.info, fitover.biz, fitovers-surlunettes.biz, fitovers-surlunettes.info, fitovers- suiiunettes.org, fitovers-surlunettes.net, fitovers-surlunettes.com.
En conséquence,
- ORDONNER le transfert, au profit de la société JONATHAN PAUL EYEWEAR desdites marques françaises et communautaires ;
- ORDONNER le transfert, au profit de la société JONATHAN PAUL EYEWEAR des noms de domaines suivants : fitoversfrance.org, fitoversfrance.net, fitoversfrance.com, fitoversfrance.info, fitoversfrance.biz. En conséquence, sur la réparation du préjudice :
- CONDAMNER Monsieur Gérald S au paiement de la somme de 10.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi par la société JONATHAN PAUL EYEWEAR au titre des agissements frauduleux dont Monsieur Gérald S s’est rendu coupable ; En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur Gérald S à payer à la société JONATHAN PAUL EYEWEAR, la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2016, Monsieur S demande au Tribunal, au visa des articles L. 712-6 et L. 716-5 du code de la propriété Intellectuelle, de :
- Dire irrecevables comme prescrites les demandes de la société JONATHAN PAUL EYEWEAR à l’encontre de Monsieur Gérald S. Subsidiairement, si la société JONATHAN PAUL EYEWEAR est déclarée recevable en ses demandes,
- Dire la société JONATHAN PAUL EYEWEAR mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter.
- Condamner la Société JONATHAN PAUL EYEWEAR à payer à Monsieur Gérald S la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner la Société JONATHAN PAUL EYEWEAR aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2016.
MOTIFS DE la DÉCISION Sur la demande de revendication des marques de l’Union européenne ;
À titre liminaire, il convient d’observer que la société JONATHAN PAUL EYEWEAR sollicite, sur le fondement de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle le transfert de la marque de l’Union européenne F JONATHAN PAUL n°013516729, ainsi que celui de la marque de l’Union européenne CLARYFITOVERS n° 014231682 déposée le 11 juin 2015 et enregistrée le 24 septembre 2015 de la classe 9. Cependant, il convient de rappeler que les dispositions de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle n’ont pas vocation à s’appliquer aux marques de l’Union européenne étant observé au surplus que le règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, modifié par le règlement ne prévoit pas la possibilité d’une telle action, la mauvaise foi n’étant envisagée que comme fondement possible d’une action en nullité. Une telle demande en nullité formée à titre principal n’étant au surplus pas de la compétence des tribunaux nationaux des marques de l’Union européenne, mais de l’office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), la société JONATHAN PAUL EYEWEAR sera déclarée irrecevable en ses demandes de revendication des marques de l’Union européenne précitées.
Sur la demande de revendication des marques françaises ; Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en revendication ; Monsieur Gérald S invoque la prescription de l’action en revendication des marques FITOVERS et JONATHAN PAUL dont les dépôts sont intervenus en 2003 et qu’il exploite depuis cette date. Il précise ainsi être régulièrement titulaire de la marque française F n°560 pour l’avoir déposée avec son associé Monsieur Henri V à l’INPI PARIS le 15 septembre 2003, dans les classes 9, 18 et 25 pour les produits incluant notamment les articles de lunetterie. Il ajoute qu’à la suite de la cessation d’activité de son associé, il a déposé à nouveau cette marque française F à l’INPI le 25 mars 2014, sous le n°557 pour les mêmes classes 9, 18 et 35 et les mêmes produits et notamment lunettes (optique) et articles de lunetterie. Monsieur Gérald S indique en outre être régulièrement titulaire de la marque française JONATHAN P n°559 pour l’avoir déposée à l’INPI le 15 septembre 2003 dans les mêmes classes 9, 18 et 25 pour les produits incluant notamment les lunettes et articles de lunetterie, cette demande d’enregistrement ayant fait l’objet d’une publication au BOPI le 24 octobre 2003 (BOPI 2003-43) et ayant été renouvelée par déclaration du 16 septembre 2013, renouvellement publié au BOPI le 31 octobre 2013. Il fait valoir que ces demandes d’enregistrement et renouvellement n’ont fait l’objet, que ce soit en 2003 ou 2013, d’aucune opposition et qu’il commercialise de manière continue depuis 2003 des surlunettes sous cette M JONATHAN P dont il est titulaire.
En réponse, la société JPE soutient que la marque FITOVERS n°560 invoquée par Monsieur S et déposée en 2003 est abandonnée depuis près de 3 ans et que le dépôt d’une nouvelle marque FITOVERS n°557 en 2014 ne ressuscite pas cette dernière. La société JPE indique que ses demandes en revendication portent principalement sur des marques déposées par Monsieur S entre décembre 2014 et juin 2015 et que l’assignation ayant été délivrée le 20 novembre 2015, le délai de prescription de trois ans de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle n’était pas écoulé de telle sorte que son action n’est pas prescrite. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la prescription de l’article L. 712-6 précité s’applique sauf à ce que le déposant ne soit de mauvaise foi et considère que les marques litigieuses ont été déposées en toute mauvaise foi, notamment la marque JONATHAN PAUL n°559 déposée en 2003, faisant échec à la prescription. Sur ce. En application de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. En l’espèce, il est constant qu’à l’exception de la marque française JONATHAN PAULn°03 3 245 559 (renouvelée le 16 septembre 2013) ainsi qu’au dépôt, avec son associé Monsieur Henri V, de la marque française F sous le numéro 3245560 pour désigner divers produits et services en classe 9,18 et 25 (non renouvelée), les autres marques ont été déposées en 2014 et 2015 de telle sorte que l’assignation en revendication ayant été délivrée le 20 novembre 2015, l’action en revendication prévue à l’article L. 712-6 précité n’est donc pas prescrite pour ces dernières. S’agissant par ailleurs de la marque française F déposée le 15 septembre 2003 sous le numéro 3245560 pour désigner divers produits et services en classe 9,18 et 25, cette marque n’ayant pas été renouvelée, a cessé de produire effet. La demande de revendication n’a donc pas d’objet. S’agissant de la marque française JONATHAN P n°03 3 245 559 déposée le 15 septembre 2003 pour désigner divers produits et services en classe 9,18 et 25, et qui a été renouvelée, le délai de prescription de l’action en revendication est écoulé de telle sorte que pour apprécier si la prescription est acquise il convient d’apprécier si la société JONATHAN PAUL EYEWEAR peut justifier de la mauvaise foi de Monsieur Gérald S. À cet égard, la mauvaise foi suppose de prouver que Monsieur Gérald S avait l’intention de priver la société JONATHAN PAUL EYEWEAR d’un signe nécessaire à la poursuite de son activité et de méconnaître sciemment les intérêts de cette société notamment en l’empêchant de diffuser ses produits sur le territoire français. En l’espèce, il convient de constater que la société JONATHAN PAUL EYEWEAR, société de droit américain, est entrée en relation commerciale en 2003 avec la société CLARY-OPTIC dont Monsieur Gérald S est le gérant pour lui confier la distribution de ses produits en France. Si la société JONATHAN PAUL EYEWEAR soutient qu’elle n’était pas au courant du dépôt des marques litigieuses, cette allégation n’est pas corroborée par l’ancienneté des relations commerciales des parties qui ont perduré entre 2003 et 2015. En outre, la connaissance de ces dépôts résulte du contrat de distribution exclusive qu’elle a conclu avec la société CLARY-OPTIC le 21 décembre 2007. En effet, ce contrat stipule en sa clause n° 7 h) que « Au terme du Contrat, le Distributeur ou ses Sous-Distributeurs ne devront plus utiliser ou déposer démarques, noms commerciaux, ou tous autres signes distinctifs similaires aux Signes Distinctifs. Dans l’hypothèse où le Distributeur aurait acquis des droits sur l’un
quelconque des Signes Distinctifs, le Distributeur s’engage à céder l’intégralité de ces droits, titres et intérêts sur les Signes Distinctifs à JPE USA, et accepte de formaliser tous documents établissant une telle cession dans les quinze (15) jours qui suivent la demande de JPE USA. Tous le matériel, y compris sans limitation les signes, catalogues, listes, disques, noms de domaine, documents, dessins, croquis et modèles qui incluent les Signes Distinctifs, sont la propriété de JPE USA ». Il ressort ainsi de cette clause que le dépôt de marque par le distributeur était possible, la clause 7 ayant précisément vocation à organiser le sort desdites marques en cas de rupture des relations commerciales entre les parties. Enfin, la connaissance par la société JONATHAN PAUL EYEWEAR du dépôt des marques litigieuses est corroborée par un échange de courriels en date du 31 janvier 2013 avec Monsieur Gérald S, dont il ressort que le représentant de la société JONATHAN PAUL EYEWEAR, Monsieur Paul STABLES, avait connaissance du dépôt antérieur des marques, puisqu’il interrogeait à cette date celui-là pour lui demander des précisions sur les pays dans lesquels les marques avaient été déposées (« I think you have somme trademarks that you have registred for Fitovers and Jonathan P… which countries did u do that ?»).
Il ressort de ces éléments que le dépôt de marques reprenant notamment la dénomination sociale de la société JONATHAN PAUL EYEWEAR pour désigner ses produits s’inscrivait manifestement dans le cadre des relations commerciales que la société JONATHAN PAUL EYEWEAR entendait mener avec son distributeur, la société CLARY-OPTIC, afin notamment de protéger la distribution par cette dernière des produits de la société JONATHAN PAUL EYEWEAR en France. Cependant, si la société CLARY-OPTIC était manifestement fondée à déposer ces marques, et ce dans le cadre des relations commerciales nouées avec la société JONATHAN PAUL EYEWEAR, il convient d’observer que les marques litigieuses n’ont pas été déposées par cette société mais, à titre personnel et en son nom par son gérant, Monsieur Gérald S. À cet égard, bien que ne pouvant ignorer le dépôt des marques avant 2013, aucun élément ne permet de confirmer que la société JONATHAN PAUL EYEWEAR savait que ces dépôts avaient été effectués au nom de Monsieur Gérald S et non pas au nom de la société CLARY-OPTIC. Si les attestations produites par Monsieur Gérald S corroborent la présence de Monsieur Paul STABLES lors du salon SILMO qui s’est tenu en septembre 2012, au cours duquel étaient présentés des panneaux publicitaires des marques FITOVERS et JONATHAN PAUL, elles ne permettent pas de confirmer que ce dernier savait que les marques avaient été déposées par Monsieur Gérald S en son nom
propre et non par la société CLARY-OPTIC avec laquelle avait été conclu un contrat de distribution exclusive et qui comportait la clause 7 h) précitée garantissant en cas de rupture des relations contractuelles l’engagement du distributeur de céder à la société JPE l’intégralité de ces droits sur les marques, noms commerciaux ou tous autres signes. Ainsi, en déposant en son nom propre les marques JONATHAN PAUL et FITOVERS en septembre 2003, sans justifier en avoir informé préalablement la société JONATHAN PAUL EYEWEAR et obtenu son accord, laquelle pouvait légitimement faire confiance à son distributeur et considérer que ces dépôts, s’inscrivant dans le cadre de leurs relations commerciales, devaient être faits au seul nom de la société CLARY-OPTIC, Monsieur Gérald S a agi avec malice et mauvaise foi. Il convient en conséquence de considérer que le délai de prescription de 5 ans ne peut être opposé à la société JONATHAN PAUL EYEWEAR pour la marque française JONATHAN P n° 03 3 245 559 déposée en 2003. Sur l’action en revendication des marques enregistrées par Monsieur Gérald S La société JPE fait valoir que s’agissant des marques déposées entre le 25 mars 2014 et le 11 juin 2015, ces dépôts sont frauduleux dès lors qu’ils ont été effectués par Monsieur Gérald S, gérant de la société CLARY OPTIC distributrice en France des produits de la société JPE, alors même qu’il avait connaissance de l’usage des signes distinctifs de la société JPE depuis plusieurs années, en outrepassant son mandat, et qu’il était animé d’une intention de nuire. Elle ajoute que Monsieur Gérald S a déposé les marques litigieuses quelques mois, voire seulement quelques semaines, avant de faire connaître son intention de ne plus poursuivre le contrat avec la société JPE, au mois d’avril 2015. La société JPE considère que ces dépôts faits au nom de Monsieur Gérald S et non pas au nom de la société CLARY OPTIC, sont frauduleux en ce qu’ils ont été faits dans l’intention manifeste de biaiser le contrat de distribution conclu avec cette dernière société et l’obligation de cession des titres de propriété intellectuelle incombant à CLARY OPTIC au titre de ce contrat, ainsi que d’empêcher la société JPE de trouver un nouveau distributeur. Elle estime enfin que le terme anglophone « FITOVER » n’existe dans aucun dictionnaire de langue anglaise, est peu usité dans le secteur de l’optique en France, où le terme de « Surlunette » est employé pour désigner une paire de lunettes solaires superposable et est inconnu du public français de telle sorte que ce terme est distinctif pour désigner des surlunettes auprès du public français.
En réponse, Monsieur Gérald S fait valoir que la société JPE ne peut revendiquer aucune antériorité ni aucune exclusivité sur le signe FITOVERS qui est un terme générique désignant en anglais les
surlunettes, couramment utilisé par les vendeurs de lunetterie. Il ajoute que la société JPE, qui ne justifie pas avoir déposé en France une marque FITOVERS ni même une marque JONATHAN PAUL connaît parfaitement l’utilisation constante de ces deux marques par la société CLARY OPTIC depuis 2003, tant dans les catalogues professionnels qu’à l’occasion des salons annuels consacrés à la lunetterie, auxquels Monsieur Paul STABLES Président de la société JPE se rendait régulièrement pour y rencontrer Monsieur Gérald S, notamment au salon s’étant tenu à Paris du 5 au 7 octobre 2012. Il ajoute que la société LAVA Limited Company Hong Kong- (Société dont Monsieur Paul STABLES est le représentant légal) fournisseur des surlunettes à la société CLARY OPTIC – avait déposé aux États- Unis la marque FITOVERS le 4 novembre 2004 qu’elle a abandonnée le 31 janvier 2014 et la marque FITOVERS EYEWEAR le 24 août 2011 qu’elle a également abandonnée le 31 janvier 2014. Il considère en conséquence que la société JONATHAN PAUL EYEWEAR ne saurait invoquer une fraude quelconque à son égard tant en raison de l’ancienneté des dépôts des marques que de la continuité des relations commerciales entre les parties depuis plus de 10 ans et de la parfaite connaissance par la société JONATHAN PAUL EYEWEAR de l’utilisation continue des marques FITOVERS ou JONATHAN PAUL par son cocontractant CLARY-OPTIC pour commercialiser les surlunettes. Sur ce. À titre liminaire, il convient de constater que si la société JONATHAN PAUL EYEWEAR revendique toutes les marques déposées par Monsieur Gérald S, elle ne justifie par aucune pièce d’une quelconque antériorité d’usage des signes COCOONSFITOVERS, FITOVERSCOCOONS, ou encore CLARYFITOVERS de telle sorte que son action en revendication ne peut prospérer pour ces marques. De même, s’agissant du signe FITOVERS, la société JONATHAN PAUL EYEWEAR se contente de verser aux débats une copie écran de son site internet datée du mois de juin 2016 dont il ressort, certes que le terme F est utilisé de façon générique pour désigner des surlunettes, mais qui ne permet nullement d’établir un usage antérieure à titre de marque. La société JONATHAN PAUL EYEWEAR sera en conséquence également déboutée de ses demandes s’agissant des marques reprenant le signe FITOVERS. Il reste donc à examiner la demande de revendication de la marque française JONATHAN P n° 03 3 245 559 dès lors que celle-ci reproduit la dénomination sociale de la demanderesse dont il n’est pas contesté qu’elle est antérieure aux relations commerciales avec la société CLARY-OPTIC.
Il convient de rappeler que constitue une fraude au sens de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle le fait de procéder en connaissance de cause à un dépôt à l’insu de celui qui fait déjà usage du signe pour des produits similaires.
En l’espèce, il ressort des éléments qui précédent que des relations commerciales ont nouées entre les parties à compter de 2003, confirmées par le contrat de distribution exclusive conclu le 21 décembre 2007 entre la société JONATHAN PAUL EYEWEAR et la société CLARY-OPTIC, dont Monsieur Gérald S est le gérant, et que ce dernier était parfaitement informé de l’utilisation des signes JONATHAN PAUL par la société JONATHAN PAUL EYEWEAR aux États-Unis, le contrat ayant précisément pour objet d’organiser la distribution de ses produits en Europe et notamment en France. Cependant, comme indiqué ci-dessus, si aux termes de leurs relations commerciales la société CLARY-OPTIC était autorisée à déposer des marques reprenant le signe JONATHAN PAUL, seule cette société l’était et non son gérant en son nom personnel. Dès lors, ce dépôt et son renouvellement ont manifestement été effectués par Monsieur Gérald S pour se prémunir des conséquences éventuelles d’une rupture de relations commerciales avec la société JONATHAN PAUL EYEWEAR et l’empêcher d’exploiter ses produits en France sous cette marque, Monsieur SMITH ayant au demeurant précisément indiqué lors d’échanges qui ont eu lieu entre les parties avant le procès qu’il considérait, aux termes d’un courrier du 10 juin 2015, ne pas être lié par le contrat de distribution de 2007 faute de l’avoir signé. Une telle attitude caractérise non seulement la mauvaise foi de Monsieur Gérald S mais également une fraude envers les droits de la société JONATHAN PAUL EYEWEAR au sens de l’article L. 712-6 précité. Il convient en conséquence de faire droit à l’action en revendication et d’ordonner le transfert à son profit de la marque française JONATHAN P n° 03 3 245 559. Ainsi qu’il a été dit, le surplus des demandes de revendication des marques par la société JONATHAN PAUL EYEWEAR sera rejeté. Sur le transfert des noms de domaine réservés par Monsieur S La société JPE considère qu’en application de l’adage fraus omnia corrumpit, la réservation des noms de domaine est frauduleuse puisqu’elle a été réalisée par Monsieur Gérald S dans l’intention de lui nuire afin de la priver de l’usage de son signe « FITOVERS », notamment pour commercialiser ses produits en France et ne peut à ce titre conférer quelque titre que ce soit au profit du réservataire. Elle ajoute qu’elle a constaté que, dans un premier temps,
Monsieur Gérald S a réservé 31 noms de domaine puis n’a conservé que les suivants : fitoversfrance.org, fitoversfrance.net, fitoversfrance.com, fitoversfrance.info et fitoversfrance.biz, réservés le 29 novembre 2013. Elle estime que Monsieur Gérald S ne pouvait ignorer lors des réservations des noms de domaine, que la société JPE utilisait la marque « FITOVERS » et « JONATHAN P » pour désigner ses surlunettes, distribuant les produits de la société JPE via la société CLARY OPTIC dont il est le Gérant sur le territoire français. Elle considère que Monsieur S était animé d’une intention de nuire, ayant tenté de revendre les noms de domaine litigieux à la société JPE. Elle sollicite du tribunal d’ordonner le transfert des Noms de domaine litigieux au profit de la société JPE. Monsieur S renvoie à ses observations sur l’action en revendication de marques et en conclut que les demandes concernant les noms de domaine et notamment leur transfert à la société JPE doivent être rejetées. Sur ce. Comme indiqué ci-dessus, la société JONATHAN PAUL EYEWEAR ne justifie nullement de droits antérieurs et/ou d’un usage antérieur de ce terme pour désigner les produits qu’il commercialise et ce d’autant que comme le souligne Monsieur Gérald S ce terme est largement utilisé dans le secteur professionnel des lunettes comme terme générique pour désigner des sur-lunettes. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur les préjudices La société JPE considère que Monsieur Gérald S a agi frauduleusement lorsqu’il a procédé aux dépôts des marques susmentionnées, dans l’intention manifeste de lui nuire, ces agissements étant fautifs. Elle estime s’être retrouvée dans l’incapacité totale de pouvoir déposer ses signes distinctifs « FITOVERS », « JPE » et « JONATHAN PAUL E » et d’exploiter paisiblement ses produits en France, dont tous sont estampillés « F », « JPE » et « JONATHAN PAUL E », indiquant que cette situation a fortement perturbé son développement commercial en France, et notamment pour retrouver un nouveau distributeur. Elle ajoute que Monsieur Gérald S a maintenu ses activités professionnelles, via sa société CLARY OPTIC, en développant une gamme de produits pratiquement identiques à ceux de la société JPE et en maintenant l’usage des marques et noms de domaine litigieux. Elle sollicite la condamnation de Monsieur S au paiement de la somme de 10.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi.
Monsieur S soutient que la demande de dommages-intérêts formée par la société JPE est injustifiée et doit être rejetée en ce que la société JPE ne justifie d’aucun préjudice, la présente procédure n’étant en
réalité qu’une manœuvre déloyale pour exercer une pression sur un cocontractant pour l’amener à accepter de nouvelles conditions commerciales abusives.
Sur ce.
La société JONATHAN PAUL EYEWEAR ne justifie par aucune pièce du préjudice financier qu’elle allègue avoir subi du fait des agissements de Monsieur Gérald S ni d’une quelconque démarche pour trouver un autre distributeur de ses produits pour la France.
Cette demande de dommages et intérêt sera en conséquence rejetée étant observé que le préjudice est suffisant réparé par le transfert de la marque précédemment décidé. Sur les autres demandes ; Il y a lieu de condamner Monsieur Gérald S, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, il doit être condamné à verser à la société JONATHAN PAUL EYEWEAR, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui n’est au demeurant pas sollicitée par le demandeur. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
- DECLARE irrecevables les demandes de revendication et de transfert portant sur la marque de l’Union européenne F JONATHAN PAUL n°013516729 ainsi que sur la marque de l’Union européenne CLARYFITOVERS n° 014231682 déposée le 11 juin 2015 et enregistrée le 24 septembre 2015 de la classe 9 ;
- DECLARE sans objet la revendication de la marque française F déposée le 15 septembre 2003 sous le numéro 3245560, non renouvelée ;
- REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en revendication opposée à la société JONATHAN PAUL ;
- ORDONNE le transfert au profit de la société JONATHAN PAUL EYEWEAR de la marque française JONATHAN P n°03 3 245 559 ;
- DIT que la présente décision transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’Institut national
de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques ;
- DEBOUTE la société JONATHAN PAUL EYEWEAR pour le surplus de ses demandes ;
- CONDAMNE Monsieur Gérald S à payer à la société JONATHAN PAUL EYEWEAR, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur Gérald S aux dépens.
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