Infirmation partielle 3 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 mars 2017, n° 15/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02656 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 mai 2015, N° F14/00438 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
03/03/2017
ARRÊT N°
N° RG : 15/02656
CAPA/BC
Décision déférée du 07 Mai 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F14/00438)
SAS XXX
C/
Z A
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TROIS MARS DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
SAS XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laurent NOUGAROLIS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Marie GRANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2017, en audience publique, devant Mme D E, présidente, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
D E, présidente
Colette DECHAUX, conseillère
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Greffière, lors des débats : B C
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par D E, présidente, et par B C, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X a été recruté le 23 avril 2013 par la société Rives Y Industrie, spécialisée dans les activités de déménagement, suivant le dispositif d’Aide de Formation Préalable au Recrutement (AFPR), dispositif tripartite signé entre la société Rives Y Industrie, M. X, et Pôle Emploi, permettant à M. X, demandeur d’emploi, d’acquérir les compétences lui permettant d’occuper l’emploi de technico-commercial moyennant des exonérations de charges sociales au bénéfice de la société Rives Y Industrie.
Ce dispositif a pris effet le 13 mai 2013 et s’est terminé le 31 juillet suivant.
Conformément à la promesse d’embauche du 23 avril 2013, la société Rives Y Industrie a embauché M. X par contrat à durée déterminée du 31 juillet 2013 à effet du 2 septembre 2013 au 28 mars 2014 en qualité d’agent technico-commercial au salaire de 2 200 € par mois pour 169 heures de travail.
Ce contrat prévoyait une période d’essai d’un mois.
Le jour de la prise d’effet de son contrat à durée déterminée, M. X s’est vu remettre une convocation à entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixée au 10 juillet suivant, assortie d’une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 23 septembre 2013, la société Rives Y Industrie a notifié à M. X la rupture anticipée de la période d’essai pour faute grave, à savoir la découverte par l’employeur d’agissements commis pendant la période d’Aide de Formation Préalable au Recrutement consistant dans le détournement, l’utilisation et la diffusion d’informations, bases de données et documents strictement confidentiels appartenant à la société en violation des obligations essentielles de confidentialité et de loyauté, et notamment d’avoir appréhendé, détourné et fait usage de mails transférés de son adresse de messagerie professionnelle vers son adresse de messagerie personnelle.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 14 février 2014.
Par jugement du 7 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— déclaré la période d’essai détournée de son objet, la clause étant annulée,
— déclaré qu’un contrat à durée déterminée a été signé le 27 juillet 2013 et qu’il a pris effet le 2 septembre à l’arrivée du salarié à son poste de travail,
— déclaré que les griefs évoqués lors de la rupture du contrat de travail ne constituent pas une faute suffisamment grave pour rompre un contrat à durée déterminée,
— condamné la société Rives Y Industrie à payer à M. X les sommes suivantes :
* 15 400 € à titre de dommages et intérêts 'compensant 7 mois de salaire à 2 200 €'(sic),
* 1 000 € en réparation du préjudice subi,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la société Rives Y Industrie aux dépens.
La société Rives Y Industrie a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais non critiquées.
Par conclusions visées au greffe le 3 juin 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société Rives Y
Industrie demande à la cour de :
— juger qu’elle a rompu de manière licite la période d’essai de M. X,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 19 septembre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, M. X sollicite la confirmation du jugement déféré, à l’exception du quantum des dommages et intérêts au titre du préjudice subi et demande à la cour, statuant à nouveau, de lui allouer de ce chef la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts.
Il sollicite, en outre, 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Rives Y Industrie soutient que M. X a bénéficié normalement du dispositif d’Aide de Formation Préalable au Recrutement avant d’être recruté en contrat à durée déterminée à l’issue de cette formation ; elle a découvert, le 18 juillet 2013, le détournement de mails de M. X de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle et fait vérifier par huissier et expert le poste de travail de M. X ; ce rapport d’expertise a été rendu le 5 septembre 2013. Aucune prescription ne peut être invoquée compte tenu du fait que M. X n’était pas sous la subordination de la société Rives Y Industrie pendant le déroulement de l’Aide de Formation Préalable au Recrutement et de la date de sa parfaite connaissance des faits.
La période d’essai était parfaitement valable et opposable à M. X qui avait effectué une formation avant la signature du contrat .
Le manque de loyauté de M. X justifie la rupture anticipée de la période d’essai de sorte que les demandes indemnitaires de ce dernier seront rejetées.
M. X prétend, au contraire, qu’il a effectué la période d’Aide de Formation Préalable au Recrutement sans accompagnement ni tutorat, ayant même été félicité par le client à l’issue de la formation de sorte que la période d’essai n’était pas légitime mais abusive, l’employeur ayant détourné son objet.
En tout état de cause, le comportement de l’employeur est abusif : il se prévaut de faits commis antérieurement à la signature du contrat à durée déterminée, lors de la période d’Aide de Formation Préalable au Recrutement, soit en formation, période incompatible avec l’exercice du pouvoir disciplinaire.
L’exercice de la procédure disciplinaire est, en outre, tardif, la convocation à entretien préalable date du 2 septembre pour des faits connus de l’employeur le 18 juillet précédent.
M. X conteste fermement les faits : aucune preuve de la déloyauté prétendue n’étant rapportée.
Il lui sera alloué, outre des dommages et intérêts par application de l’article L 1243 – 4 du code du travail, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions vexatoires de la rupture.
Sur ce,
M. X prétend qu’il n’ a pas bénéficié de la formation prévue dans le cadre du dispositif Aide de Formation Préalable au Recrutement auquel il a souscrit sans produire aucune pièce au soutien de cette assertion alors que la société Rives Y Industrie produit, au contraire, la fiche de suivi de formation et les heures affectées à cette formation, fiche contresignée par le tuteur et l’intimé, se décomposant comme suit :
— découverte de l’entreprise : 20 h,
— vie d’un chantier : 20 h,
— découverte de la businessbox : 80 h,
— découverte de la management box : 80 h,
— prise en main du logiciel entreprise : 40 h,
— appréhension des coûts : 60 h,
— réalisation d’un suivi de chantier et accompagnement : 60 h,
— mise en situation : 40 h, et la société Rives Y Industrie produit encore quelques mails échangés pendant la formation entre M. X et M. Y, son tuteur.
Dans ces conditions, la cour estime que la preuve est rapportée que M. X a bénéficié de la formation au métier de technico-commercial prévue à la convention du 23 avril 2013 et qui s’est déroulée du 13 mai 2013 au 31 juillet 2013.
Il est constant que rien n’interdit aux parties à un contrat de travail faisant suite à une période de formation conformément à l’article L 1242 – 3 du code du travail, de prévoir une période d’essai conformément à l’article L 1242 – 10 du code du travail.
Cette période d’essai est destinée à permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
En l’espèce, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, cette période d’essai faisant suite à une période de formation, n’a pas été détournée de son objet, l’essai n’étant pas la formation.
Le jugement entrepris qui a dit et jugé la période d’essai détournée de son objet, la clause étant annulée, et dit et jugé que les griefs évoqués lors de la rupture du contrat de travail ne constituent pas une faute suffisamment grave pour rompre un contrat à durée déterminée sera infirmé.
Pour autant, il appartenait à la société Rives Y Industrie de ne pas commettre d’abus dans l’exercice de sa faculté de résiliation de la période d’essai.
En l’espèce, il résulte clairement des termes de la lettre de rupture que l’employeur a décidé de rompre la période d’essai en raison de faits reprochés à M. X lors de sa période de formation, soit antérieurement à l’exécution du contrat contenant la période d’essai.
Ce faisant, il a commis un abus de droit qui justifie l’octroi à M. X de dommages et intérêts par application de l’article L 1243 – 4 du code du travail d’un montant au moins égal aux rémunération perçues jusqu’au terme du contrat, soit la somme de 15 400 €, et celle de 1 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère vexatoire des conditions de la rupture précédée d’une mise à pied conservatoire, la somme sollicitée de ce dernier chef étant manifestement excessive.
Les condamnations indemnitaires prononcées par le conseil de prud’hommes seront ainsi confirmées par substitution de motifs.
La société Rives Y Industrie qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui s’ajoutera à la condamnation du conseil de prud’hommes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la période d’essai et déclaré que les griefs de rupture ne constituent pas une faute grave,
statuant à nouveau,
Déclare valable la période d’essai figurant dans le contrat à durée déterminée du 31 juillet 2013,
Déclare abusive la rupture de période d’essai formalisée le 23 septembre 2013 par la société Rives Y Industrie,
Confirme les condamnations indemnitaires prononcées par le jugement entrepris ainsi que la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
Condamne la société Rives Y Industrie à payer à M. Z X la somme de
3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Rives Y Industrie aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par D E, présidente, et par B C, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
B C D E
.
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