Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 oct. 2025, n° 2511750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’alors qu’elle a régulièrement sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le préfet ne lui a pas délivré de récépissé en méconnaissance des dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que la situation d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en situation irrégulière depuis plus d’un mois et ne peut notamment pas concrétiser la signature d’un contrat de bail qui lui est proposé par Versailles Habitat ; qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante sénégalaise, était titulaire d’une carte de résident valable du 2 septembre 2015 au 1er septembre 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 7 juillet 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. A cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre, mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. A cet égard, il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme présumée remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. Pour établir l’existence de cette urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier dans les quarante-huit heures des mesures qu’elle demande, Mme B… fait valoir que son titre de séjour a expiré le 1er septembre 2025 et que, sans récépissé ou attestation de prolongation d’instruction, elle est en situation irrégulière et ne peut donner suite à une proposition de logement qui lui a été faite par Versailles Habitat. Toutefois, si le courrier produit par la requérante indique que la commission d’attribution lui a attribué un logement à Guyancourt « sous réserve de la production du titre de séjour en cours de validité », ce courrier n’établit pas que Mme B… risquerait de perdre le bénéfice de ce logement à très bref délai alors que ce courrier l’invite à prendre contact pour obtenir les informations sur les formalités préalables à la signature du bail dans un délai de 10 jours. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B…, qui était titulaire d’une carte de résident, peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. Dans ces conditions, la circonstance qu’elle invoque ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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