Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2024, n° 2206543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. A B, représenté par Me Fall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet des Yvelines lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle,
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ; la décision a été notifiée à l’adresse de son épouse alors qu’il était placé sous contrôle judiciaire par le Vice-procureur de la République de Versailles, depuis le 11 août 2021, lui interdisant de paraître au domicile conjugal ou aux abords immédiats de ce domicile ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation, le préfet ne pouvait pas se fonder sur les faits pour lesquels il est poursuivi pour prendre la décision de retrait ;
— la décision de retrait étant illégale, la décision lui faisant obligation de restituer sa carte de séjour est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 30 décembre 1976, est entré en France le 4 février 2020 sous couvert d’un passeport D valable du 20 avril 2020 au 19 avril 2021. Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 20 avril 2021 au 19 avril 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet des Yvelines lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, ainsi que l’annulation de l’obligation de restitution de la carte de séjour dont elle est assortie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du CESEDA : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de carte de séjour pluriannuelle ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision de retrait contestée, le préfet des Yvelines, après avoir pris en compte l’ensemble des éléments à sa disposition, notamment l’avis de la commission du titre de séjour qui, lors d’une séance du 18 novembre 2021, a émis un avis favorable à la dégradation du titre de séjour du requérant en un titre de séjour temporaire d’un an, s’est fondé sur les faits de harcèlement commis par M. B à l’encontre d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS. Si M. B soutient qu’il n’avait pas été condamné à la date de la décision de retrait dès lors que l’audience correctionnelle a été reportée au 21 octobre 2021, il ne conteste pas pour autant la matérialité des faits pour lesquels il était poursuivi et placé sous contrôle judiciaire le 11 août 2021 et dont une partie avait fait l’objet d’une composition pénale le 1er septembre 2021. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits, à leur caractère récent et répété, le préfet des Yvelines n’a commis ni erreur manifeste d’appréciation, ni erreur de droit en retenant que M. B représentait une menace pour l’ordre public justifiant le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle.
5. La décision de retrait n’étant pas entachée d’illégalité, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de restituer sa carte de séjour pluriannelle serait privée de base légale.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et lui a fait obligation de restituer cette carte. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La présidente rapporteure,
Signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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