Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2401739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Lancel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’un titre de séjour, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 1er février 1979, est entré en France, selon ses déclarations, le 13 septembre 2011. Il a sollicité, le 17 décembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé sur cette demande par l’administration est née une décision implicite de rejet, le 17 avril 2022. Par une décision du 24 novembre 2023, le préfet de police a expressément refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a explicitement refusé de l’admettre au séjour. L’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet doit, pour ces motifs, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision du 24 novembre 2023 comporte l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de police pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise le motif de rejet de cette demande tiré de l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
5. D’une part, M. A… ne démontre pas, en produisant uniquement le document d’enregistrement de sa demande d’asile daté du 28 octobre 2011, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet avant l’édiction de la décision contestée.
6. D’autre part, le requérant se prévaut, au titre des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de la durée de son séjour en France depuis 2011 et de l’exercice d’une activité professionnelle, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu en novembre 2018. Il n’apporte toutefois aucune pièce au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les dispositions de cet article. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne comportent pas de lignes directrices invocables devant le juge de l’excès de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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