Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
La commission du titre de séjour est composée :
1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.
[…] En cinquième lieu, aux termes l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour () ». Aux termes de L. 432-13 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 423-23 () ». […] 14. […]
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 et au 4° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ».
[…] — le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article « L. 313-14 » du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. /Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ».