Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2500348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Diaka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », à tout le moins une autorisation provisoire de séjour, et à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur de droit estimant qu’il ne pouvait solliciter un changement de statut de saisonnier à salarié ;
— sa demande de renouvellement ne s’analysait pas comme une première demande de titre de séjour ;
— le préfet ne pouvait se prévaloir de l’absence du métier de « commis de cuisine » et/ou « employé polyvalent » sur l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais pour refuser de lui délivrer le titre de séjour en qualité de salarié ;
— le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article « L. 313-14 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen suffisant de sa situation ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 16 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 19 septembre 1976, est entré en France le 15 juin 2023 muni d’un passeport revêtu du visa de long séjour valable du 2 juin 2023 au 31 août 2023 et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » valable du 14 octobre 2023 au 13 novembre 2024. Le 3 juin 2024, il a sollicité le changement de son statut et la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A sollicite l’annulation de cet arrêté en tant qu’il a rejeté sa demande d’admission au séjour et a assorti ce rejet d’une mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le
6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-583, le préfet de la
Haute-Garonne a donné délégation à Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives au séjour, à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes et l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, modifié par un avenant signé le 25 février 2008 et énonce que M. A ne détient pas le visa de long séjour requis, que rien dans sa situation ne justifie de passer outre cette condition à titre dérogatoire. La décision de séjour est ainsi suffisamment motivée. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A et aurait, par suite, commis une erreur de droit.
5. En quatrième lieu, s’appliquent aux ressortissants sénégalais les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Aux termes de l’article 6 de la convention du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle () doivent être munis du visa de long séjour prévu à l’article 4 () ». Aux termes de l’article 321 de l’accord franco-sénégalais : « La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention »travailleur temporaire« sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. () ». Il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants sénégalais désireux d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » pour exercer une activité salariée est régie par les stipulations de l’article 6 de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal et par celles du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais.
6. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
7. M. A est entré en France le 15 juin 2023 muni d’un passeport revêtu du visa de long séjour valable du 2 juin 2023 au 31 août 2023 et une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » lui a été délivrée pour la période du 14 octobre 2023 au 13 novembre 2024. Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande de changement de statut devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. A ne disposait pas d’un tel visa, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. /Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a conservé le centre de ses intérêts privés et familiaux au Sénégal où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-six ans et où résident ses parents et ne justifie pas de liens forts et stables en France. La circonstance qu’il y a travaillé n’est pas constitutive d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. En outre, ainsi que l’a relevé le préfet, le métier de « commis de cuisine » ne figure pas dans la liste des métiers énumérés à l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle que le préfet a pu refuser de délivrer au requérant un titre de séjour en vertu de son pouvoir de régularisation. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur de droit ni méconnu les dispositions précitées l’article L. 435-1 en ce qui concerne sa vie privée et familiale.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, celles relatives aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Diaka et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Compétence
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Salarié ·
- Police ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Légalité ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Département ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Document
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Facturation ·
- Légalité externe ·
- Fournisseur ·
- Ukraine ·
- Gaz naturel ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Ressortissant ·
- Étranger malade ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.