Article L426-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021
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Version28/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-8, exceptions du 1° (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'article L. 426-17 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre :
1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ;
2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;
3° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-32 ;
4° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-33 ;
5° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ou L. 422-2 ;
6° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;
7° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
8° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-13 ;
9° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-13 ;
10° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 ;
11° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;
12° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ;
13° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;
14° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 ;
15° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-9 ;
16° De la carte de séjour portant la mention " retraité " prévue aux articles L. 426-8 ou L. 426-9 ;
17° De la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 28 janvier 2024

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Décisions178


1Tribunal administratif de Caen, 9 septembre 2022, n° 2101958
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entré en vigueur le 1er mai 2021 : « L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 11ème chambre, 6 juin 2023, n° 2209937
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. […]

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    3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 20 février 2024, n° 2220521
    Rejet

    […] aux termes de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, […] Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement sont fixés dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. » Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, […] sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, […]

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