Irrecevabilité 6 juillet 2012
Cassation partielle 14 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 6 juil. 2012, n° 11/03639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/03639 |
Sur les parties
| Parties : | Association NOTRE DAME DE BON SECOURS , dénommée OGEC NOTRE DAME DE BON SECOURS c/ Fédération NATIONALE DES ORGANISMES DES GESTIONS DES ETABLISSEMENTS DE L' ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, Association NOTRE DAME DE BON SECOURS |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
ARRÊT DU : 06 JUILLET 2012
(Rédacteur : Madame Brigitte ROUSSEL, Présidente)
N° de rôle : 11/03639
Monsieur B X
c/
XXX
XXX
Fédération NATIONALE DES ORGANISMES DES GESTIONS DES ETABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
SNEIP-CGT
Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION
XXX
MISE HORS DE CAUSE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse du 20 janvier 2010 (RG 08/6253) après arrêt de la Cour de Cassation du 18 novembre 2008, sur arrêt de renvoi de la Cour de Cassation du 18 mai 2011
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur B X, XXX
présent,
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
représentée par monsieur LEIBNITZ, président de l’Ogec et assistée de Maître DUPLAN, avocat au barreau de PARIS
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX – 31 rue de l’Université – 34064 MONTPELLIER
absente, dispensée de comparaître par ordonnance du 1er mars 2012,
Fédération NATIONALE DES ORGANISMES DES GESTIONS DES ETABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
absente, non représentée, convoquée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SNEIP-CGT anciennement dénomnée de SNPEFP-CGT,prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis XXX – XXX
représentée par Monsieur B X, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue en audience solennelle et publique le 04 mai 2012 devant la Cour, sixième chambre et quatrième chambre sociale A réunies, composée de :
Madame Chantal BUSSIERE, première présidente,
Madame Catherine MASSIEU, présidente de chambre,
Madame Brigitte ROUSSEL, présidente de chambre, désignée par ordonnance de la première présidente en date du 3 mai 2012 Monsieur Jean-Claude SABRON, conseiller,
Monsieur Jean-François BANCAL, conseiller,
désignés par ordonnance du Premier Président en date du 14 décembre 2011
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Martine MASSÉ
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
M. X, enseignant comme maître contractuel depuis le 1er septembre 1990 au sein de l’association Notre Dame de Bon Secours, dénommée OGEC Notre Dame de Bon Secours, établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat, délégué syndical et délégué du personnel, a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement des heures de délégation, accomplies en dehors de son temps de travail, que l’association a cessé de lui régler après l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ,relative à la situation des maîtres des établissements privés d’enseignement sous contrat.
Le conseil de prud’hommes de Narbonne a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’Association Notre Dame de Bon Secours au profit de la juridiction administrative,
Sur contredit, la cour d’appel de Montpellier s’est, par arrêt du 23 mai 2007, déclarée incompétente pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par arrêt du 18 novembre 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cette décision en ces termes :
« Attendu que pour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d’appel a retenu qu’il ressortait de l’article L. 442-5 du code »de l’Education nationale" issu de la loi du 5 janvier 2005 qu’aucun contrat de travail n’existait entre le maître contractuel et l’établissement où il enseigne, et qu’il ne pouvait plus se prévaloir, depuis le 1er septembre 2005, d’un contrat de travail le liant à l’association ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande de M. X, délégué du personnel et délégué syndical, était dirigée contre l’établissement Notre-Dame de Bon Secours, personne morale de droit privé, et tendait à obtenir, sur le fondement de l’article L. 412-20 du code du travail alors applicable, le paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail, pour l’exercice de ses mandats dans l’intérêt de la communauté de travail constituée par l’ensemble du personnel de l’établissement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;"
Par arrêt du 20 janvier 2010, la cour d’appel de Toulouse, désignée comme juridiction de renvoi, statuant au fond, a débouté le salarié de ses demandes en paiement de ses heures de délégation de septembre 2005 à juillet 2009, de ses congés payés, du repos compensateur en 2006, 2007 et 2008, des congés payés sur repos compensateur, au titre des heures exceptionnelles en 2006, 2007, 2008 et 2009, au titre des congés payés sur heures exceptionnelles, au titre de l’entrave et au titre du préjudice fiscal et a ordonné la réouverture des débats au titre du harcèlement, de la discrimination syndicale et du reliquat restant dû au titre des années 2001 à 2005,
Le salarié s’est pourvu en cassation le 10 mars 2010.
Par arrêt du 18 mai 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes en paiement de ses heures de délégation de septembre 2005 à juillet 2009, de ses congés payés, du repos compensateur en 2006, 2007 et 2008, des congés payés sur repos compensateur, des heures exceptionnelles en 2006, 2007, 2008 et 2009, des congés payés sur heures exceptionnelles, ainsi que de ses demandes au titre de l’entrave et au titre du préjudice fiscal, en ces termes :
« Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de ses heures de délégation de septembre 2005 à juillet 2009, et de ses demandes subséquentes, l’arrêt énonce que la volonté du législateur, lors de l’adoption de la loi du 5 janvier 2005, était de réduire l’application du droit du travail à l’exercice du droit syndical et à la participation aux institutions représentatives sans étendre le régime dérogatoire aux heures de délégation du droit du travail qui suppose un travail effectif et un contrat de travail ; que le législateur a entendu, sur la question de la rémunération des heures de délégation, voir s’appliquer le statut d’agent public dès lors qu’existait un système de décharge accordé par l’Etat et géré globalement par les syndicats ; que dès lors que le statut d’agent public permet aux instances représentatives de fonctionner normalement et que les maîtres ne sont pas privés des droits syndicaux ou sociaux en question, le régime dérogatoire trouve ses limites et ne doit plus s’appliquer ; que le fait pour un agent public de recevoir paiement par un établissement privé d’heures supplémentaires n’apparaît pas compatible avec sa qualité d’agent public, avec l’absence de contrat de travail avec l’établissement privé et avec le statut d’employeur de l’Etat ; qu’enfin, le principe de paiement des heures de délégation se heurte au caractère d’ordre public de la loi Censi ;
Attendu, cependant, que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d’enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d’activités de service accordées au représentant syndical en application de l’article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l’établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l’intérêt de la communauté constituée par l’ensemble du personnel de l’établissement ; que ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant ;
Qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé"
Les parties ont été renvoyées devant la Cour d’appel de Bordeaux,
La saisine, le 6 juin 2011, de la Cour de renvoi par Monsieur X est régulière comme étant intervenue dans le délai prévu à l’article 1034 du code de procédure civile, elle a été enrôlée sous le numéro 11/3639.
Par arrêt rendu le 2 novembre 2011, la cour d’appel de Toulouse s’est dessaisie au profit de la cour d’appel de Bordeaux de la partie du litige dont elle restait saisie.
Le 9 mars 2012, M. X a formé devant la cour d’appel de Bordeaux une demande de transmission à la Cour de Cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 12/1414.
Par arrêt rendu le 6 avril 2012, la cour d’appel de Bordeaux a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11/3639 et 12/1414 , a rejeté la demande de transmission à la Cour de Cassation de la question prioritaire de constitutionnalité formée par M. X relativement aux articles 1 et 2 de la loi du 5 janvier 2005 et a renvoyé l’affaire au fond à la présente audience du 4 mai 2012.
Dans ces dernières conclusions déposées le 4 mai 2012 et développées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour :
— d’ordonner, sur le fondement des conventions 135 et 158 de l’ OIT et de la directive 91/153, à l’ OGEC Bon Secours de faire un contrat de travail écrit, avec date de début du contrat au 1er septembre 1987, sous astreinte à liquider par la cour et de dire que la loi Censi est contraire aux dites conventions et à la directive européenne, en ce sens qu’une loi ne peut supprimer un contrat, sans respecter un certain nombre de règles,
— de condamner la FNOGEC et l’ OGEC Bon Secours solidairement à lui payer les sommes suivantes :
-79'661,66 euros au titre des heures de délégation syndicale, de délégué du personnel et de réunion, sur ses salaires de septembre 2005 à décembre 2011 inclus (à mars 2012 inclus en prenant compte du décompte produit et des explications orales), avec intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction, en février 2006,
— 27 958,31 euros au titre du repos compensateur de 2005 à 2011 pour le surplus effectué au delà de 200 heures, aucun accord n’ayant été fait sur le repos compensateur, avec intérêts à compter de février 2006,
-7 966,16 euros à titre de congés payés sur les heures de délégation de 2005 à 2011,
— 2 795,93 euros au titre de congés payés sur le repos compensateur de 2005 à 2011,
— 5 031,95 euros au titre des heures exceptionnelles de 2006 à 2009,
— 503,19 euros au titre de congés payés sur les heures exceptionnelles,
— 5 463,11 euros pour les oublis de l’OGEC Bon Secours sur les heures de délégation de janvier 2001 à août 2006, outre 546,31 euros à titre de congés payés y afférents,
— 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions de délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d’entreprise,
— 10'000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du harcèlement par lui subi de la part de l’enseignement catholique pendant toute sa carrière,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du fait que l’ OGEC Bon Secours lui a demandé à plusieurs reprises de justifier de ses heures de délégation,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d’ordonner à l’association Notre Dame de Bon Secours d’établir les bulletins de salaire, mois par mois à partir d’octobre 2005, sous astreinte à liquider par la cour, ainsi que les bulletins de salaire à partir de mars 2011, également sous astreinte à liquider par la cour, avec paiement des cotisations de la retraite cadre sur la totalité dépassant la tranche A de la totalité des salaires État et OGEC pour les heures de délégation.
Il sollicite, par ailleurs ,la publication de l’arrêt à intervenir dans le journal de la FNOGEC Arc Boutant et dans le journal Le Monde.
M. X précise qu’il représente également le syndicat SNPEEFP, qui intervient volontairement au procès, et qui sollicite en réparation du préjudice que lui a causé l’ OGEC Bon Secours et la FNOGEC du fait de diverses entraves aux fonctions de délégué syndical ,la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mai 2012 et développées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence, l’ OGEC Notre Dame de Bon Secours demande à la cour de déclarer irrecevable et mal fondé M. X dans l’ensemble de ses demandes et de l’en débouter.
Elle demande de voir constater la prescription des demandes de M. X pour la période antérieure au 30 août 2004 et de le voir condamner, sous astreinte, à lui communiquer toute explication sur l’utilisation des heures de délégation pour la période de 2001 à septembre 2005, permettant la vérification de la conformité de l’utilisation du temps de délégation.
Elle estime irrecevable et mal fondé le syndicat SNPEFP-CGT en son intervention volontaire et conclut au rejet de ses demandes.
Elle sollicite la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Le Rectorat de l’académie de Montpellier a , par conclusions reçues le 12 décembre 2011, sollicité sa mise hors de cause.
Bien que réguliérement convoquée, la FNOGGEC n’a pas conclu , n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à la présente audience.
Il sera statué, en conséquence, par arrêt réputé contradictoire.
Sur ce,
1- sur l’intervention du syndicat SNPEFP-CGT.
M. X bénéficie d’un mandat établi le 23 avril 2012 par le bureau national du
SNEIP-CGT, issu de la transformation du SNPEFP, pour représenter ce syndicat à l’audience ,afin d’intervenir volontairement en son nom et de demander la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions de représentant du personnel, outre application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ OGEC Notre Dame de Bon Secours estime cette intervention irrecevable, faisant valoir à l’audience que le mandat ne respecte pas les termes de l’article 35 des statuts de ce syndicat.
Il ressort de l’article 35 des statuts du syndicat national de l’enseignement initial privé-CGT enseignement privé (SNEIP-CGT) que :
«afin de pouvoir exercer tous les droits découlant de l’article L 2132-3 du code du travail en matière de partie civile, un membre du BN, faisant suite à une décision de la CEN du SNEIP prise à la majorité de ses membres consultée en séance ou par voie électronique sur l’urgence, donne mandat à l’un des membres du syndicat ou à toute personne expressément désignée pour le représenter devant les juridictions compétentes»
Il apparaît en l’espèce que si le bureau national, en son secrétaire général, a donné mandat à M. X de le représenter à la présente audience, aucune décision de la CEN, telle que visée à l’article 35 des statuts, n’est produite.
Dans ces conditions, le mandat donné à M. X s’avère irrégulier et l’intervention du syndicat doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.
2 – Sur les demandes dirigées contre la FNOGEC.
M. X dirige ses demandes en paiement solidairement contre l’ OGEC Notre Dame de Bon Secours et la FNOGEC.
Il s’avère cependant que la FNOGEC, qui est un centre de compétences et d’expertises à disposition des instances nationales de l’enseignement catholique et des établissements scolaires, a, notamment, pour objet d’apporter une aide, une assistance aux OGEC en matière de droit social et de gestion des ressources humaines et que son intervention auprès de l’ OGEC Notre-Dame de Bon Secours est intervenue exclusivement et régulièrement dans ce cadre, ce qui ne justifie aucunement les demandes formées à son encontre par M. X.
3 – Sur les demandes en paiement d’heures de délégation pour la période de septembre 2005 à mars 2012.
M. X expose que les heures de délégation constituent un temps de travail effectif, ouvrant droit au paiement du salaire correspondant par l’établissement privé.
Il produit un tableau récapitulatif des heures de délégation par lui effectuées, en précisant que le salaire à prendre en compte est composé de tous les éléments du salaire, notamment des primes et indemnité de résidence et doit inclure la majoration pour heures supplémentaires, s’agissant d’ heures effectuées en dehors du temps de travail, avec application de la législation sur le repos compensateur.
L’ OGEC Notre Dame de Bon Secours s’oppose à cette demande en faisant essentiellement valoir que, depuis l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2005, de la loi Censi du 5 janvier 2005, le contrat d’un maître de l’enseignement d’ un établissement privé sous contrat d’association a un caractère public, que l’État est donc son employeur exclusif, que le maître n’est d’ailleurs plus ni électeur ni éligible au conseil de prud’hommes et que M. X ne justifie d’aucun fondement contractuel pour lui réclamer le paiement des heures de délégation qui doivent être réglées par l’État.
Elle estime que dès lors que le statut d’agent public permet aux instances représentatives de fonctionner normalement et que les maîtres ne sont pas privés de leurs droits syndicaux ou sociaux, la question du versement des heures de délégation ne se pose plus.
Elle invoque, par ailleurs, un certain nombre de difficultés liées au régime du paiement de ces heures de délégation par les établissements privés et expose que le maître, agent public, ne peut prétendre aux heures de délégation effectuées pendant les périodes où il n’exerce pas d’ heures de présence devant les élèves, tout en étant rémunéré par l’État.
Il s’avère cependant que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d’ enseignement privé sous contrat, prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d’activités de service accordées au représentant syndical en application de l’article 16 du décret numéro 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l’établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l’intérêt de la communauté constituée par l’ensemble du personnel de l’établissement ; ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant.
Il apparaît, en conséquence ,que M. X est fondé à demander condamnation de l’OGEC Notre-Dame de Bon Secours, au sein duquel il exerce des missions de représentant du personnel, de ses heures de délégation effectuées en dehors de son temps de travail, en qualité de délégué syndical, délégué du personnel et membre du CH SCT, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2005.
Les tableaux détaillés produits par M. X indiquent, à compter du 1er septembre 2005, les jours d’utilisation des heures de délégation, l’objet pour lequel elles ont été utilisées et le temps de présence ; la rémunération s’y rapportant a valablement été calculée en tenant compte de l’ensemble des éléments constituant le salaire brut de l’intéressé ( notamment diverses primes et l’indemnité de résidence), tel qu’il ressort des bulletins de paie produits.
Il s’avère cependant, en ce qui concerne les heures de délégation effectuées pendant les périodes de congés, où le maître n’exerce pas d’heures de présence effective devant les élèves, qu’il ne peut y avoir cumul entre le traitement et les heures de délégation.
Il apparaît également que M. X ne peut prétendre à majoration pour heures supplémentaires relativement aux heures de délégation alors que ces heures ont été effectuées dans l’intérêt de la communauté constituée par l’ensemble du personnel de l’ OGEC et non dans le cadre du contrat de travail le liant à l’État, en sa qualité d’agent public, professeur agrégé de l’enseignement privé.
Les demandes au titre du repos compensateur et des congés payés sur repos compensateur, subséquentes à la demande au titre des heures supplémentaires, doivent, dans ces conditions, être également rejetées.
Au vu des pièces détaillées et probantes produites par M. X , comportant décompte précis et motivé de ses heures de délégation , du 1er septembre 2005 au 31 mars 2012, sa demande à l’encontre de l’ OGEC s’avère justifiée, hors incidence heures supplémentaires et heures de délégation effectuées pendant les congés payés, à hauteur de 59360 euros. .
Il convient de faire droit à la demande en paiement de congés payés sur cette somme, à hauteur de 5936 €, les heures de délégation étant assimilées à des heures de travail effectif et ouvrant donc droit à indemnité compensatrice de congés payés.
Les sommes allouées de ce chef porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, le 1er février 2006, du conseil de prud’hommes de Narbonne pour les sommes dues antérieurement à cette date et à compter de chaque échéance échue pour les sommes dues postérieurement.
4 – Sur la demande au titre des heures exceptionnelles de 2006 à 2009.
Les contingents d’heures de délégation ne peuvent être dépassés qu’en cas de circonstances exceptionnelles, dont il appartient au salarié d’établir l’existence en cas de contestation.
En l’espèce, M. X ne justifie aucunement avoir dû, en raison de circonstances exceptionnelles, dépasser le contingent de ses heures de délégation.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur X de ce chef de demande , ainsi que de sa demande en congés payés y afférents.
5 – Sur les heures de délégation de janvier 2001 à août 2005.
M. X a formé pour la première fois une demande de ce chef par conclusions communiquées le 30 août 2009, dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de Toulouse.
Il apparaît, en conséquence, qu’il doit être fait droit au moyen tiré de l’application de la prescription quinquennale ,invoqué par l’ OGEC, et qu’il y a donc lieu de constater que les demandes concernant la période antérieure au 30 août 2004 sont prescrites en application de l’article 2224 du Code civil.
M. X expose que l’ OGEC a sous- estimé les sommes qui lui étaient dues au titre des heures de délégation pour les années antérieures à l’entrée en vigueur de la loi Censi et il produit, outre ses fiches de paie, un décompte faisant apparaître pour chaque mois les sommes qui auraient dû lui être versées en fonction de son salaire brut et des indemnités y afférentes.
L’examen de ces pièces fait apparaître qu’il existe pour la période du 30 août 2004 au 1er septembre 2005, une somme restant due à M. X au titre de ses heures de délégation qui s’élève à 1130 €, outre la somme de 113 € au titre des congés payés y afférents.
6 – Sur la demande en dommages et intérêts pour entrave aux fonctions de représentant du personnel.
M. X fait valoir que les demandes au titre du paiement de ses heures de délégation ont été formées par lui, régulièrement, depuis des années auprès de l’ OGEC qui s’est refusé à exécuter son obligation.
Il ajoute que l’ OGEC s’est opposé à son élection comme secrétaire du CHSCT, comme mentionné dans les procès-verbaux des 14 septembre 2007 et 30 juillet 2007, qu 'il n’a pas été invité à faire l’ordre du jour pour une réunion du CHSCT en septembre 2007 et qu’aucune réunion du CH SCT n’a eu lieu du 21 septembre 2007 au 21 mars 2008.
Il expose également que le représentant de l’employeur s’est opposé à son élection comme secrétaire du comité d’entreprise en octobre 2007 et que l’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise d’octobre 2007 à mai 2008 n’a pas été fait avec le secrétaire.
Il s’avère cependant que la charge du paiement des heures de délégation après l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2005 relevait d’une question juridique complexe, ayant donné lieu à un important contentieux, et que le fait que l’ OGEC n’ait pas réglé spontanément les sommes dues de ce chef à M. X ne permet pas de caractériser à son encontre des faits relevant d’une entrave aux fonctions de représentant du personnel.
En ce qui concerne le fonctionnement du CHSCT en 2007, il ressort des pièces produites que le procès-verbal de la réunion du 30 juillet 2007, contenant désignation de M. X pour représenter le CHSCT devant le tribunal, en référé, le 31 juillet 2007, ne mentionne aucune opposition de l’employeur.
De même, le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 14 septembre 2007 précise que M. X se présente pour être secrétaire et qu’il a été élu à l’unanimité, sans que l’opposition du représentant de l’employeur à cette élection n’en ressorte et a fortiori ne soit constitutive de faits d’entrave.
Il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir établi l’ordre du jour de la réunion de septembre avec Monsieur X , ce dernier n’ ayant été élu secrétaire que postérieurement
Quant aux griefs relatifs aux réunions du comité d’entreprise d’octobre 2007, il apparaît que ces procès-verbaux ne sont pas versés aux débats et que les griefs de ce chef ne sont pas justifiés en l’état du dossier remis à la cour. En tout état de cause, le fait que l’employeur ait pu ne pas être favorable à une élection de l’intéressé n’est pas de nature à caractériser un délit d’entrave.
En ce qui concerne l’ordre du jour des réunions postérieures du comité d’entreprise, il ressort des pièces produites (procès-verbal du comité d’entreprise du 23 mai 2008) qu’il existait un litige entre M. X et la direction relativement à l’établissement de l’ordre du jour et aux questions que M. X souhaitait voir traiter . Les éléments de la cause ne permettent cependant pas de caractériser une entrave volontairement exercée de ce chef à l’encontre des fonctions de représentant du personnel de Monsieur X .
Au vu de ces considérations, il convient de débouter Monsieur X de sa demande en dommages et intérêts pour entrave.
7 – Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour harcèlement et discrimination.
M. X fait valoir qu’il a subi un harcèlement de la part de son établissement qui a contesté sa nomination en qualité de délégué syndical et qui a refusé de lui régler ses heures de délégation ; il reproche essentiellement à ses supérieurs successifs leurs notations administratives discriminatoires, leurs courriers à différentes autorités afin de l’exclure de l’enseignement privé, la plainte déposée contre lui en 2009 pour un pseudo vol, une agression physique et différentes demandes de sanctions disciplinaires.
L’ OGEC Notre Dame de Bon Secours s’ oppose à cette demande en exposant qu’elle est irrecevable à son encontre pour être formée contre « l’enseignement catholique » en général et en tout cas mal fondée alors que seul le rectorat à la possibilité de mettre un terme au contrat de travail d’un enseignant ou de prononcer une sanction à son encontre et qu’ en portant à la connaissance du rectorat certains faits concernant les agissements d’un maître agent pubic, le chef d’établissement n’a fait qu’appliquer les dispositions légales.
Elle précise qu’aucun fait de violence n’est établi à l’encontre du personnel de son établissement et souligne la virulence et l’ agressivité de M. X dans ses propos et ses écrits.
Les demandes de M. X de ce chef, telles qu’explicitées dans les motifs de ses conclusions et à l’audience, sont dirigées contre l’établissement au sein duquel il exerce ses fonctions, c’est-à-dire, l’OGEC Notre Dame de Bon Secours, et non seulement contre l’enseignement catholique.
Ces demandes s’avèrent donc recevables.
Il ne peut être reproché aux instances dirigeantes de l ' OGEC d’avoir dénoncé aux autorités compétentes certains agissements de Monsieur X qu’ elles estimaient répréhensibles, alors que cette procédure correspondait aux règles administratives en vigueur et qu’aucun abus n’est caractérisé de la part de la direction.
Il ressort des pièces produites qu’il existe un conflit ancien entre M. X et la direction de l’ OGEC dans le cadre duquel M. X n’hésitait pas à tenir sur son blog des propos violents à l’encontre des chefs d’établissement, tel M. Y , propos repris dans les conclusions de l’ OGEC et non contestés par M. X
Ainsi, en décembre 2008, dénonçait- il l’ incompétence et la mauvaise foi de M. Y, en indiquant être allé le voir « en gueulant que c’était un scandale et qu’il était incapable et indigne d’être chef d’ établissement puisque incapable de lire un numéro sur une feuille » et en ajoutant « c’est là que je me suis rendu compte des limitations certaines de M. Y’ Définitivement, oui ,il faut qu’il parte ».
Par ailleurs, il n’est aucunement établi que M. X ait été victime de violences physiques de la part de M. Z, ancien directeur de l’établissement ,et que les troubles auditifs invoqués en résultent. La déclaration de main courante effectuée à ce sujet le 15 janvier 2007 par M. X n’a d’ailleurs donné lieu à aucune suite justifiée.
Quant au notations administratives de M. X celle-ci ne comportent aucune mention susceptible de relever d’une discrimination, dont la nature n’est d’ailleurs pas précisée, ou d’ un harcèlement moral.
Il sera ajouté, qu’aucune pièce n’est versée aux débats relativement à une plainte qui aurait été déposée contre lui par le chef d’établissement.
Au vu de ces considérations, il apparaît que l’existence de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement ou de discrimination ne sont pas établis et que les éléments du dossier corroborent l’existence d’un climat conflictuel, largement imputable au comportement excessif du salarié, sans que ne soient caractérisés des agissements de harcèlement ou de discrimination dirigés par la direction ou les membres de l’établissement contre M. X .
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur X de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
8- Sur la demande en dommages et intérêts en raison du préjudice causé par les demandes de justification des heures de délégation.
M. X fait valoir que par trois courriers en mai, juin et juillet 2009, l’ OGEC lui a demandé de justifier de ses heures de délégation alors que l’employeur a l’obligation de les payer et ne peut qu’ ensuite demander des explications.
Il apparaît que les demandes de justificatifs s’inscrivent dans le cadre d’un long contentieux relatif à la charge du paiement des heures de délégation et à leur mode de calcul.
Dans ces circonstances, les demandes d’explication formulées avant paiement ne relèvent pas d’un comportement fautif de l’employeur ayant causé au salarié un préjudice spécifique.
Il convient, en conséquence, de débouter Monsieur X de cette demande en dommages et intérêts .
9 – Sur les autres demandes.
M. X ne peut valablement demander à l’ OGEC d’établir un contrat de travail
à compter du 1er septembre 1987 alors que pour les relations antérieures au 1er septembre 2005 les parties étaient liées par un contrat de travail dont l’existence n’est pas contestée et que pour les relations postérieures, M. X est devenu agent de la fonction publique.
Il ne peut être valablement soutenu par M. X que la loi Censi du 5 juillet 2005 est contraire aux conventions 135 et 158 de l’ OIT et à la directive européenne invoquée, alors que cette loi a permis aux maîtres contractuels de l’ enseignemenr privé de bénéficier du statut d’agent public, employé et rémunéré par l’État et d’obtenir, à terme, d’une retraite de la fonction publique.
Il convient d’ordonner la remise par l’ OGEC de bulletins de paie portant mention des heures de délégation et des rappels, conformément au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte de ce chef.
En ce qui concerne les demandes relatives au paiement des cotisations de la retraite cadre, les éléments de la cause n’établissent pas que l’ OGEC n’ait pas régulièrement réglé, antérieurement au 1er septembre 2005, les différentes cotisations légales et conventionnelles, notamment concernant la retraite. M. X ne peut se prévaloir pour cette période du régime de la fonction publique et des taux de cotisation y afférents.
En ce qui concerne des cotisations postérieures au 1er septembre 2005, M. X ne justifie d’aucun manque à gagner lié à un éventuel défaut de cotisation, alors que sa demande viserait, comme il le précise, à faire supporter par l’ OGEC , et non par l’État, une partie des cotisations, afin que « l’État n’ait rien de plus à cotiser ».
Ses demandes concernant des cotisations de retraite doivent, dans ces conditions, être rejetées.
L’ OGEC Notre Dame de Bon Secours doit être déboutée de sa demande visant à obtenir des explications sur l’utilisation des heures de délégation antérieurement au 1er septembre 2005, alors que les éléments circonstanciés produits par le salarié s’avèrent suffisamment probants pour établir les droits de M. X
Les éléments de la cause ne justifient pas que soit ordonnée la publication du présent arrêt.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de ce texte au profit de l’ OGEC Notre Dame de Bon Secours qui succombe partiellement en ses demandes relatives aux heures de délégation et qui sera tenue aux entiers dépens.
Par ces motifs,
— Vu l’arrêt rendu le 23 mai 2007 par la cour d’appel de Montpellier s’étant déclarée incompétente pour connaître du présent litige et ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
— Vu l’arrêt rendu le 18 novembre 2008 par la chambre sociale de la Cour de Cassation ayant cassé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Toulouse.
— Vu l’arrêt rendu le 20 juillet 2010 par la cour d’appel de Toulouse ayant statué sur une partie du litige et ordonné pour le surplus une réouverture des débats.
— Vu l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 18 mai 2011 ayant partiellement cassé l’arrêt rendu le 20 juillet 2007 par la cour d’appel de Toulouse.
— Vu l’arrêt de dessaisissement au profit de la cour d’appel de Bordeaux, rendu le 2 novembre 2011, par la cour d’appel de Toulouse.
— Vu l’arrêt rendu le 6 avril 2012 par la cour d’appel de Bordeaux,ayant rejeté la demande de transmission à la Cour de Cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X .
— Déclare irrecevable l’intervention volontaire du syndicat SNPEFP-CGT, devenu SNEIP-CGT.
— Met hors de cause la FNOGEC.
— Constate la prescription des demandes de M. X concernant la période antérieure au 30 août 2004.
— Condamne l’association Notre Dame de Bon Secours, dénommée OGEC Notre Dame de Bon secours, à payer à M. X , en deniers ou quittances, la somme de 59 360 euros au titre des heures de délégation pour la période du 1er septembre 2005 au 31 mars 2012 et celle de 5 936 € au titre des congés payés y afférents, lesdites sommes avec intérêt au taux légal à compter du 1er février 2006 pour les sommes dues antérieurement à cette date et à compter de chaque échéance échue pour les sommes dues postérieurement.
— Condamne l’ OGEC Notre Dame de Bon secours à payer à M. X la somme de 1 130 € à titre de rappel d’ heures de délégation pour la période du 30 août 2004 au 1er septembre 2005 et celle de 113 € au titre des congés payés y afférents.
— Ordonne la remise par l’ OGEC Notre Dame de Bon Secours à M. X de bulletins de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt.
— Condamne l’ OGEC Notre Dame de Bon Secours à payer à M. X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamne l’ OGEC Notre Dame de Bon Secours aux dépens.
Le présent arrêt est signé par Chantal Bussière, première présidente et par Martine Massé, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La première présidente
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