Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 févr. 2025, n° 24/10293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 24 mai 2024, N° 24/10293;2024005381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10293 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRQ3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2024 -Président du TC de [Localité 5] – RG n° 2024005381
APPELANTE
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ INTEGRATION SUR TERMINAUX AERAULIQUES DE CLIMATISATION (ITAC), RCS de [Localité 5] sous le n°440 622 777, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
S.A.S. TERMA – ELEC, RCS de [Localité 5] sous le n°947 702 098, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Intégration sur terminaux aérauliques de climatisation (ITAC) a pour objet les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
M. [R] a été engagé par cette société au cours de l’année 2011 en qualité d’ouvrier d’exécution puis il a quitté son poste le 25 novembre 2022 aux termes d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 1er décembre 2022, M. [R] a créé sa propre société, la société Terma-elec, qui a pour activité le dépannage et la maintenance sur réseau courant faible, mise en sécurité, câblage électrique, intégration de matériel de régulation, paramétrage et adressage, mise en service de régulation, travaux d’installation électrique sur les équipements thermiques et de climatisation.
Par requête du 19 septembre 2023, la société ITAC a saisi le président du tribunal de commerce de Meaux aux fins de voir ordonner une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 20 octobre 2023, il a été fait droit à cette demande.
Par exploit du 6 mars 2024, la société Terma-elec a fait assigner la société ITAC devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins de :
Constater l’absence d’actes de concurrence déloyale commis par la société Terma-elec à l’encontre de la société ITAC ;
En conséquence,
Rétracter l’ordonnance rendue le 20 octobre 2023 ;
Rejeter l’intégralité des demandes formées par la société ITAC ;
Enjoindre à Me [I], ou à tout autre commissaire de justice qui l’aurait substitué, de restituer à la société Terma-elec l’ensemble des éléments ainsi que dans le cadre de sa mission et ce, sur simple présentation de la décision à venir ;
Condamner la société ITAC à verser à la société Terma-elec la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ITAC aux entiers dépens ;
Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a :
Rétracté dans toutes ses dispositions l’ordonnance n°2023009633 rendue le 20 octobre 2023,
Débouté la société ITAC de l’intégralité de ses demandes,
Enjoint à Me [I], ou à tout autre commissaire de justice qui l’aurait substitué, de restituer à la société Terma-elec l’ensemble des éléments saisis dans le cadre de sa mission et ce, sur simple présentation de la présente décision,
Condamné la société Intégration sur terminaux aérauliques de climatisation à payer à la société Terma-elec la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
Condamné la société ITAC à tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,59 euros toute charge comprise, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros toute charge comprise, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance auquel elle demeure également condamnée.
Par déclaration du 4 juin 2024, la société ITAC a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la société ITAC demande à la cour, au visa des articles 145, 493, 875 et suivants du code de procédure civile, 1240 et 1421 du code civil, de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 en ce qu’elle a :
Rétracté dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 octobre 2023,
Débouté la société ITAC de l’intégralité de ses demandes,
Enjoint à Me [I], ou à tout autre commissaire de justice qui l’aurait substitué, de restituer à la société Terma-elec l’ensemble des éléments saisis dans le cadre de sa mission et ce, sur simple présentation de la présente décision,
Condamné la société ITAC à payer à la société Terma-elec la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
Condamné la société ITAC en tous les dépens qui comprendront le cout de l’assignation qui s’élève à 55,59 euros toute taxe comprise, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros toute taxe comprise en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance auquel elle demeure également condamnée,
Statuant à nouveau,
Juger que le débat au fond sur la concurrence déloyale ne relève pas de la compétence du juge des référés ou du juge sur requête,
Juger que la société ITAC justifie d’un motif légitime lié aux actes de parasitisme, de désorganisation dénoncés et de perte considérable de chiffre d’affaires,
Juger que la voie de la requête était nécessaire pour éviter le dépérissement ou la destruction de preuves par un effet de surprise,
Juger que la dérogation au principe du contradictoire était justifiée,
Juger que la mesure ordonnée est parfaitement proportionnée et nécessaire pour mesurer l’ampleur de la concurrence déloyale et déterminer en conséquence l’ampleur du préjudice subi par la société ITAC,
En conséquence,
Réformer l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le tribunal de commerce de Meaux en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a rétracté les dispositions de l’ordonnance rendue le 20 octobre 2023 sur requête,
Rejeter les demandes de la société Terma-elec,
En tout état de cause,
Condamner la société Terma-elec au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société Terma-elec demande à la cour, au visa des articles 145, 496, 496 du code de procédure civile, R153-1 du code de commerce et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Constater l’absence de motif légitime de la société ITAC ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux le 24 mai 2024 dans toutes ses dispositions ;
Rejeter l’intégralité des demandes formées par la société ITAC ;
Enjoindre à Me [I], ou tout autre commissaire de justice qui l’aurait substitué, de détruire l’ensemble des éléments saisis dans le cadre de sa mission et ce, sur simple présentation de la décision à venir ;
A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit aux demandes de l’appelante,
Supprimer de la liste des documents dont le commissaire de justice pouvait se faire remettre une copie ceux ainsi désignés dans l’ordonnance du 20 octobre 2023 : « une copie des échanges de courriers électroniques utilisant les termes Terma-elec ou termaelec » puisque s’agissant de termes présents dans la signature des mails de la société Terma-elec, cela permettrait à la société ITAC d’appréhender l’intégralité des échanges de la société intimée ;
En tout état de cause,
Condamner la société ITAC à verser à la société Terma-elec la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ITAC aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ce texte suppose que soit constatée l’existence d’un procès en germe possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés, sans qu’il revienne au juge statuant en référé ou sur requête de se prononcer sur le bien-fondé de l’action au fond susceptible d’être ultérieurement engagée.
Le recours à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte ne requiert pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d’un procès futur. Le requérant doit seulement justifier d’éléments rendant plausibles ses suppositions et établir l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée dont doit dépendre la solution du futur litige.
Au soutien de sa requête, la société ITAC soutient notamment que :
M. [R], après avoir créé la société Terma-elec, a fait désigner trois anciens salariés de la société ITAC en qualité de directeurs généraux de Terma-elec, tandis que d’autres salariés encore ont quitté leur poste pour cette même société, soit en tout 85% des effectifs, et que plusieurs sociétés ont cessé également de collaborer avec elle,
La société Terma-elec et ses dirigeants ont donc commis à son détriment des actes de concurrence déloyale, lui causant un dommage et fait preuve de parasitisme en détournant le fichier-client,
La désorganisation par débauchage a impacté la société ITAC qui perd du chiffre d’affaires et ne peut répondre à la demande, faute d’avoir pu reconstituer les effectifs,
Le risque de dissimulation ou de déperdition des preuves est réel compte tenu du support informatique, téléphonique et papier, ce qui nécessite un effet de surprise.
Pour s’opposer à la mesure d’instruction, la société Terma-elec expose notamment que la société ITAC est défaillante tant à étayer sa demande d’éléments objectifs prouvant la probabilité de l’existence d’actes de concurrence déloyale qu’à démontrer que son action ne serait pas vouée à l’échec. Elle soutient que le motif légitime est inexistant, la société ITAC n’ayant perdu aucun client au jour du dépôt de la requête, certains clients continuant à travailler avec elle, que l’action envisagée est vouée à l’échec alors qu’aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé, M. [R] et les anciens salariés n’étant liés à la société ITAC par aucune clause de non-concurrence, qu’aucune faute n’a été commise par la société intimée, qui pouvait légitimement utiliser le savoir-faire de ses associés, qu’aucun acte de débauchage n’a été pratiqué, que les clients de la société ITAC n’ont pas été démarchés, que cette dernière n’établit pas son préjudice ni le lien de causalité entre d’éventuelles comportements fautifs et son préjudice.
Il résulte des éléments produits que :
la constitution de la société Terma-elec est survenue le 1er décembre 2022, à l’initiative de M. [R], après la rupture conventionnelle signée avec son ancien employeur, la société ITAC, en date du 25 novembre 2022,
Il est constant que M. [R], M. [B], M. [X] et M. [T], qui ont rejoint par la suite la société Terma-elec n’étaient liés à la société ITAC par aucune clause de non concurrence,
Il apparaît aussi, ce qui n’est pas discuté, qu’au jour du dépôt de la requête, seuls MM. [R] et [B] avaient des fonctions au sein de la société Terma-elec, MM. [X] et [T] ne l’ayant rejointe qu’en mars 2023,
Précisément, il doit être relevé que la situation des salariés de la société ITAC ayant rejoint Terma-elec est la suivante :
En ce qui concerne M. [O], celui-ci était salarié de la société ITAC depuis deux ans, n’était pas lié par une clause de non-concurrence, a démissionné de ses fonctions le 23 mars 2023 et expose ainsi les raisons de son départ (pièce 11 de la société Terma-elec) : « l’ambiance générale a complètement changé (') la direction a pris la décision de modifier notre prime et les arrangements mis en place auparavant. Tout cela a amené à un ras le bol et j’ai souhaité partir. En me renseignant sur internet et en apprenant par M. [M] que M. [R] avait monté sa propre société, je l’ai contacté », le courriel par lequel M. [O] a pris contact étant produit et en date du 31 mars 2023 (pièce 12 de la société Terma-elec),
En ce qui concerne M. [L], démissionnaire de la société ITAC au 3 avril 2023, après une embauche au 1er octobre 2020, il indique (pièce 13 de la société Terma-elec) : « j’atteste sur l’honneur avoir contacté de mon plein gré la société Terma-elec (') je n’étais pas au courant que (M. [R]) avait créé sa société jusqu’à ce que la direction de la société ITAC nous en informe moi et mes anciens collègues », le courriel par lequel M. [L] a contacté la société intimée étant produit et en date du 6 janvier 2023 (pièce 14 de la société Terma-elec),
En ce qui concerne M. [D], engagé en janvier 2021 et ayant quitté la société ITAC le 6 avril 2023 aux termes d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, celui-ci écrit ( pièce 16 de la société Terma-elec): « Après plusieurs mois de tensions, ils m’ont proposé de mettre fin à mon contrat via une rupture conventionnelle (') J’ai donc contacté M. [R] pour qu’il puisse m’orienter dans mes recherches », la candidature spontanée de M. [D] étant parvenue à la société intimée le 5 février 2023 (pièce 17 de la société Terma-elec),
Il s’en déduit en premier lieu que tant les associés de la société Terma-elec (MM. [R], [B], [X] et [T]) que M. [D] ont bénéficié de ruptures conventionnelles de contrats de travail, ce qui requiert inévitablement l’aval de la société ITAC tandis que les autres salariés, démissionnaires, ont rejoint la société Terma-elec dans les suites de leur candidature spontanée,
Il en résulte que, si la société ITAC, demandeur à la mesure d’instruction, n’a pas à démontrer l’existence d’un débauchage au profit de la société Terma-elec, elle ne peut se contenter d’en affirmer l’existence alors qu’elle ne pouvait ignorer a minima avoir donné son accord à de nombreuses ruptures conventionnelles de contrats de travail, étant relevé par la cour qu’elle ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’établir la prétendue désorganisation qu’elle aurait subi du fait du départ des salariés concernés,
Dès lors, le départ des salariés concernés vers la société Terma-elec, même dans les premiers temps de son existence, est à lui seul insuffisant pour constituer un indice rendant crédible un possible débauchage de salariés et, par suite, un futur litige reposant sur ces faits et ainsi permettre la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction de ce chef,
Ensuite, il apparaît que si l’activité de la société Terma-elec comporte l’installation d’équipements thermiques et de climatisation, elle est beaucoup plus large, de sorte qu’elle n’est pas en concurrence directe avec ces dernières, ce qui rend dès lors peu crédible toute action future en concurrence déloyale,
Pour autant, s’agissant des clients qui auraient fait l’objet d’un détournement au profit de la société Terma- elec, la société ITAC souligne que l’intimée, outre avoir commis des actes de concurrence déloyale, s’est rendue coupable de parasitisme en s’inscrivant dans son sillage, démarchant notamment plusieurs clients dont les sociétés Derichebourg et Spie Batignolles, établissant des devis similaires aux siens,
Cependant, la société intimée produit plusieurs courriels qui tendent à établir que les sociétés Derichebourg et Spie Batignolles ainsi que la société Eiffage énergie l’ont directement sollicitée afin d’obtenir des offres pour les besoins de leur chantier ; il ressort en outre de l’attestation de la société Axima, principale cliente de la société ITAC (pièce 24 de la société Terma-elec) que celle-ci a certes contacté M. [R] après son départ mais que ce dernier lui a affirmé qu’il préférait s’abstenir de travailler avec elle,
Par ailleurs, si une certaine similitude peut apparaître entre les devis des deux sociétés, il doit être relevé que M. [R] avait pour fonctions au sein de la société ITAC d’établir justement les devis, de sorte que cette similitude n’est pas significative, alors même que la société Terma-elec justifie avoir finalement pu disposer de son propre logiciel mettant fin auxdites similitudes,
il en résulte que les contacts pris par les sociétés citées auprès de la société Terma-elec, qui ne sont au demeurant pas contestés, et qui sont expliqués par des propositions de services sollicitées auprès de M. [R], ne rendent pas crédibles l’exercice d’une activité concurrente à celles de l’appelante, alors au surplus que cette dernière ne justifie ni même ne fait état de résiliations massives de contrats de la part de ses clients, et alors qu’il résulte de ses propres pièces (pièces 36 de la société ITAC), consistant en un extrait de son journal de vente 2021/2023 qu’elle a continué à travailler pour les sociétés Spie Batignolles et Derichebourg,
ainsi, alors qu’aucune pièce ne justifie qu’il soit considéré que pendant le temps de son travail au sein de la société ITAC, M. [R] a utilisé les moyens mis à sa disposition pour créer sa société, le seul fait que des clients de la société ITAC travaillent avec la société Terma-elec ne saurait cependant justifier une mesure d’instruction en vue d’une future action en concurrence déloyale dont la plausibilité n’est pas caractérisée.
Dans ces conditions, une mesure d’instruction ne procèderait pas d’un motif légitime, et ne serait pas de nature à améliorer la situation probatoire de la société ITAC, de sorte qu’il convenait d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, l’ordonnance entreprise le 24 mai 2024 devant être confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et le montant de l’indemnité allouée à la société intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été exactement apprécié par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société ITAC supportera les dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande en revanche d’allouer à la société intimée, contrainte d’exposer de tels frais pour assurer sa défense en appel, la somme de 6.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société ITAC aux dépens d’appel et à payer à la société Terma-elec la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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