Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2408824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408824 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n°2408824 du 14 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision méconnait l’article 3 de l’accord France-Maroc du 9 octobre 1987 ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnait l’article 64§2 de l’accord d’association entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc du 26 février 1996.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2024 et le 3 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande de renouvellement en ligne de M. B… a été clôturée car il a déposé une demande de titre de séjour sur le mauvais fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a toutefois été convoqué en préfecture en date du 6 décembre 2024 afin de déposer un dossier sur le fondement de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un récépissé avec droit au travail valable du 06 décembre 2024 au 05 juin 2025 lui a alors été délivré, ce qui lui permet de résider de manière régulière sur le territoire français ;
- ultérieurement, une décision négative a été prise sur la demande de titre de séjour de M. B… et une décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 3 octobre 2025.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
Vu la lettre informant les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’existence d’un non-lieu à statuer.
II°) Par une requête n°2600176 et des mémoires, enregistrés les 9 janvier 2026, 2 et 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; à titre plus subsidiaire de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision méconnait l’article 3 de l’accord France-Maroc du 9 octobre 1987 ; en opposant l’absence de visa de long séjour et la circonstance qu’il était précédemment titulaire d’un titre « travailleur saisonnier », la préfète de l’Isère a ajouté à l’accord une condition qu’il ne comporte pas ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’Administration ne pouvait, sans se contredire, autoriser durablement l’intéressé à travailler et à cotiser, puis refuser le titre de séjour correspondant à l’activité qu’elle a elle-même autorisée ;
- en refusant la délivrance du titre de séjour salarié et en prononçant une obligation de quitter le territoire français, la préfète a procédé à un retrait implicite de cette décision, sans respecter la procédure contradictoire prévue à l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision méconnait l’article 64 de l’Accord UE–Maroc et la jurisprudence CJUE, 14 décembre 2006, Gattoussi ;
- l’emploi exercé par M. B… relève des métiers du bâtiment, secteur identifié comme connaissant des tensions structurelles de recrutement ; en s’abstenant totalement de prendre en compte ces éléments, la préfète a méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- il n’a pas été régulièrement destinataire de la notification de l’obligation de quitter le territoire français, de sorte que le délai de recours n’a pas commencé à courir et la mesure d’éloignement ne saurait être regardée comme légalement opposable.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Vu :
- les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord France-Maroc en matière de séjour et d’emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me Aboudahab, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 20 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2408824 et 2600176 présentées par M. B… posent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
M. B…, ressortissant marocain né le 1er septembre 1993, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 21 septembre 2022 au 21 octobre 2023, dont il a demandé le renouvellement avec changement de statut le 5 octobre 2023 par le biais du site internet de l’ANEF. Le 25 octobre 2024, l’agent instructeur a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, le requérant a été ultérieurement convoqué en préfecture le 6 décembre 2024 pour déposer un dossier « papier » de sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 3 octobre 2025, la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions d’annulation de la décision clôturant sa demande de titre de séjour :
S’il n’est pas contesté que le 25 octobre 2024, l’agent instructeur du site de l’ANEF a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, le requérant a toutefois été convoqué en préfecture le 6 décembre 2024 pour déposer un dossier « papier » de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant l’admettre au séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas fait un examen particulier de la situation et de la demande du requérant.
En deuxième lieu, pour refuser de l’admettre au séjour, la préfète de l’Isère s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’au regard de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier », sa demande de titre de séjour en qualité de « salarié » devait être regardée comme une première demande de titre de séjour et qu’il était dépourvu d’un visa long séjour.
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain citées ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord.
Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans (…) Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
Eu égard à la spécificité et aux conditions d’octroi de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui, en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est délivrée que si l’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle dans son pays d’origine et ne l’autorise à séjourner et à travailler en France que pendant la ou les périodes qu’elle fixe, ces périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de retourner dans son pays de résidence entre ces séjours, la détention d’une telle carte ne peut être assimilée, pour l’application combinée des articles L. 412-1 et L. 433-6 du même code, à celle d’une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, qui est seule susceptible de le dispenser de la production d’un visa de long séjour. Par suite, une demande de délivrance d’une carte de séjour, sur un autre fondement, formée par un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » demeure subordonnée à la production d’un visa de long séjour, y compris pour les travailleurs saisonniers de nationalité marocaine.
Ainsi, en estimant que la demande de changement de statut de M. B…, auparavant titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier », devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire, la préfète n’a pas commis d’erreur de droit.
En troisième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, M. B… ne remplissant pas les conditions légales pour se voir octroyer un titre de séjour portant la mention « salarié », le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le requérant n’est présent en France que depuis le 21 septembre 2022, son précédent titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier ne lui donnait le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes fixées par le titre de séjour, qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle et où il conserve de nombreuses attaches familiales, notamment ses frères et sœurs. Dès lors, le refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La préfète de l’Isère n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, eu égard au principe d’indépendance des législations, la circonstance que l’autorité administrative chargée du contrôle des autorisations de travail a délivré au requérant une autorisation de travail reste sans incidence sur la faculté de l’autorité administrative chargée du contrôle de l’admission au séjour des étrangers de refuser la délivrance d’un titre de séjour lorsque l’étranger ne remplit pas par ailleurs les autres conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré de « la contradiction fautive » de l’administration ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le refus de titre de séjour portant la mention « salarié » n’a ni pour objet ni pour effet de retirer l’autorisation de travail qui lui a été délivrée le 20 septembre 2024 et qui reste valable, une fois obtenue le visa long séjour nécessaire à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen doit être écarté, ainsi, que par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire.
En dernier lieu, aux termes de l’article 64 de l’accord Union européenne-Maroc signé le 26 février 1996 et entré en vigueur le 1er mars 2000 : « 1. Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité marocaine occupés sur son territoire un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement. 2. Tout travailleur marocain autorisé à exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire d’un État membre à titre temporaire, bénéficie des dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération. 3. Le Maroc accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des États membres occupés sur son territoire ».
Dans son arrêt du 14 décembre 2006, n° C-97/05 Gattoussi, la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 64, paragraphe 1, de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, fait à Bruxelles le 17 juillet 1995 et approuvé au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l’acier par la décision 98/238/CE, CECA du Conseil et de la Commission, du 26 janvier 1998, doit être interprété en ce sens qu’il est susceptible d’exercer des effets sur le droit de séjour d’un ressortissant tunisien sur le territoire d’un État membre dès lors que ce ressortissant a été dûment autorisé par cet État membre à exercer sur ledit territoire une activité professionnelle pour une période excédant la durée de son autorisation de séjour.
Le requérant soutient que la décision attaquée, en rendant impossible la poursuite de l’emploi autorisé, méconnaît ces dispositions. Il fait valoir qu’il a bénéficié d’une autorisation de travail le 20 septembre 2024 dans un métier du bâtiment figurant sur la liste des métiers en tension, emploi qu’il a exercé dès lors que l’autorité préfectorale lui a délivré des documents provisoires de séjour avec droit au travail, reconnaissant ainsi la régularité de son emploi et lui ouvrant l’accès au marché du travail national dans des conditions comparables à celles d’un travailleur français.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; » A ceux de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
D’une part, il ressort de ces dispositions que l’étranger désirant s’installer en France pour travailler doit présenter, outre l’autorisation de travail, un visa long séjour. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 9, les stipulations de l’accord France-Maroc du 9 octobre 1987 ne dispense pas les ressortissants marocains désirant s’installer en France pour travailler d’obtenir ce visa long séjour. Dès lors, un étranger ne peut être regardé comme « dument autorisé » par la France à exercer une activité professionnelle que s’il détient l’un et l’autre de ces documents. Or la demande de titre de séjour « salarié » étant, comme il a été dit au point 5, une première demande de titre de séjour, M. B… devait être en possession d’un tel visa long séjour. Or il est constant qu’il en était dépourvu. Enfin, la délivrance à M. B… de plusieurs récépissés l’autorisant à travailler pendant l’examen de sa demande de titre de séjour n’a eu que pour effet de l’autoriser à séjourner en France à titre provisoire et n’a pas eu pour effet de permettre l’exercice effectif de l’autorisation de travail délivrée le 20 septembre 2024.
Par suite, M. B… ne peut être regardé comme s’étant vu octroyer par un État membre des droits précis sur le plan de l’exercice d’un emploi qui seraient plus étendus que ceux qu’il lui a conférés sur le plan du droit au séjour. Il ne peut donc pas être regardé comme ayant été dument autorisé à exercer sur ledit territoire une activité professionnelle pour une période excédant la durée de son autorisation de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la possibilité d’une régularisation au regard des métiers en tension :
Aux termes de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. »
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
A supposer même que le métier « d’ouvrier du béton » figure sur la liste des métiers en tension de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité du refus d’admission au séjour opposé à M. B… dès lors qu’elle ne dispense pas l’étranger d’obtenir le visa long séjour lorsqu’il dépose une demande de titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or il est constant que M. B… a déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement.
En revanche, lorsqu’un étranger demande son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou pour les ressortissants marocains, sur le fondement du pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet, le préfet peut dispenser l’étranger de détenir l’une ou l’autre des conditions énumérées à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir un visa long séjour et l’autorisation de travail prévue au 2° de l’article 5221-2 du code du travail. Or M. B… n’ayant pas déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, la préfète n’était pas tenu d’examiner d’office l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation de M. B… qui ne remplissait pas la condition relative à la détention d’un visa long séjour. Il ressort d’ailleurs des mentions de l’arrêté attaqué qu’elle n’a pas procédé à un tel examen. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’éloignement par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ne peut qu’être écartée.
En second lieu, la circonstance qu’il n’a pas été régulièrement destinataire de la notification de l’obligation de quitter le territoire français reste sans influence sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2025 de la préfète de l’Isère. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation dirigées contre la décision clôturant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. Hamdouch, premier-conseiller,
Mme Naillon, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. Hamdouch
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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