Article L413-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021
>
Version28/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L311-9, alinéas 12 et 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2 l'étranger titulaire :
1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;
2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 ;
3° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;
4° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 ;
5° De la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
6° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
7° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-13 ou L. 421-16 à L. 421-21 ;
8° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 ;
9° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ;
10° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23 ou L. 421-24 ;
11° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 ;
12° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;
13° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ;
14° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;
15° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 ;
16° De la carte de résident prévue à l'article L. 426-3.
Est également dispensé de la signature de ce contrat l'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France d'une durée au moins égale à une année universitaire. Il en est de même de l'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l'article L. 426-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 28 janvier 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 3 février 2023, n° 2225167
Annulation

[…] aux termes de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, […] l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte de séjour pluriannuelle doit justifier de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et ne pas avoir manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. […] conformément aux dispositions de son article L. 413-5, […]

 Lire la suite…
  • Carte de séjour·
  • Décision implicite·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Police·
  • Vie privée·
  • Titre·
  • Délivrance·
  • Étudiant·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Melun, 26 janvier 2023, n° 2300147
Rejet

[…] 6 En troisième lieu, aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. […] Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 413-5, […]

 Lire la suite…
  • Autorisation de travail·
  • Légalité·
  • Vie privée·
  • Carte de séjour·
  • Étudiant·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Sérieux·
  • Autorisation·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 23 février 2023, n° 2200694
Rejet

[…] En second lieu, le requérant soutient qu'il a présenté une demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version antérieure au 1er mai 2021, codifié à l'article L. 413-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle n'a pas été examinée par la préfecture. […]

 Lire la suite…
  • Tunisie·
  • Séjour des étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Carte de séjour·
  • Territoire français·
  • Pays·
  • Admission exceptionnelle·
  • Autorisation de travail·
  • Ressortissant·
  • Gouvernement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).