Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre I : DOCUMENTS DE SÉJOUR
Article L411-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 30
La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée :
1° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-11 ; dans ce cas sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail dans la limite de quatre ans ;
2° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-22 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour délivrée au conjoint ou parent mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-21 ;
3° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-26 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du détachement temporaire dans la limite de trois ans ;
4° A l'étranger mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-27 ; dans ce cas sa durée est égale à celle de la mission envisagée dans la limite de trois ans ;
5° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-28 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-26 ;
6° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-29 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-27 ;
7° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-34 ; dans ce cas, sa durée maximale est de trois ans ;
8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;
9° A l'étranger mentionné à l'article L. 422-6 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du programme ou de la convention qui ne peut être inférieure à deux ans ;
10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ;
11° A l'étranger mentionné à l'article L. 425-9 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.
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Décisions • 177
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du même code : " I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. […]
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[…] En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que la préfète de la Gironde vise les dispositions des articles L. 413-7, L. 423-10, L. 426-17 et L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] du fait qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour portant la mention « salarié » et de la circonstance qu'elle bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée de validité de deux ans sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 22 septembre 2022, n° 2204175
[…] — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 422-1 et le 8° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une poursuite réelle et sérieuse de ses études ;
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