Article R561-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R561-7
Article R561-9

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande :
1° Le titre de séjour dont il est titulaire ;
2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
3° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions22

[…] Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, […] Et aux termes de l'article R. 561-8 du même code : « L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande : / 1° Le titre de séjour dont il est titulaire ; / 2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 3° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8. ».

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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, […] postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient. » L'article R. 561-6 du même code précise que : « Les titres de voyage mentionnés à l'article R.-561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, […] les articles R. 561-8 et R. 561-9 du même code fixent la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande de délivrance d'un titre de voyage. […] O R D O N N E :

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 26 janvier 2023, n° 2108060Annulation

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. » Aux termes de l'article R. 561-7 du même code : « La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement. » L'article R. 561-8 dispose que : " L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande : / 1° Le titre de séjour dont il est titulaire ; […] / 3° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8. "

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