Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2025, n° 2317900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317900 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 2 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de recréditer son permis de conduire de quatre points à la suite de sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, M. B déclare se désister de sa requête à l’exception de ses conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de L’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 mars 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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