Article R561-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R561-7Article R561-9
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions26

[…] - la décision est entachée de détournement de pouvoir ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 561-9 et R. 561-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle en remplit les conditions ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 2 du protocole n° 4 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet des Hautes-Alpes a présenté un mémoire, enregistré le 29 juin 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction.

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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, […] postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient. » L'article R. 561-6 du même code précise que : « Les titres de voyage mentionnés à l'article R.-561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, […] les articles R. 561-8 et R. 561-9 du même code fixent la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande de délivrance d'un titre de voyage. […] O R D O N N E :

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[…] Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, […] Et aux termes de l'article R. 561-8 du même code : « L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande : / 1° Le titre de séjour dont il est titulaire ; / 2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 3° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8. ».

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