Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les titres de voyage mentionnés à l'article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.
[…] M. B… D… A…, ressortissant bangladais, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et est en conséquence titulaire d'une carte de résident, valable du 6 octobre 2023 au 5 octobre 2033. […] Aux termes de l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, […] Il résulte des dispositions combinées des articles R. 561-5 et R. 561-6 que le titre d'identité et de voyage est délivré par le préfet du département où réside habituellement l'étranger. […] O R D O N N E :
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, […] postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient. » L'article R. 561-6 du même code précise que : « Les titres de voyage mentionnés à l'article R.-561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, […] les articles R. 561-8 et R. 561-9 du même code fixent la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande de délivrance d'un titre de voyage. […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, […] Aux termes de l'article R. 561-6 du même code : « Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 comportent les mentions énumérées au B du II de l'annexe 3. ». Aux termes de l'article R. 561-6 du même code : « Les titres de voyage mentionnés à l'article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police ». […] 6. […] O R D O N N E :