Article R561-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R561-5
Article R561-7

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Les titres de voyage mentionnés à l'article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions28

[…] M. B… D… A…, ressortissant bangladais, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et est en conséquence titulaire d'une carte de résident, valable du 6 octobre 2023 au 5 octobre 2033. […] Aux termes de l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, […] Il résulte des dispositions combinées des articles R. 561-5 et R. 561-6 que le titre d'identité et de voyage est délivré par le préfet du département où réside habituellement l'étranger. […] O R D O N N E :

 Lire la suite…

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, […] postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient. » L'article R. 561-6 du même code précise que : « Les titres de voyage mentionnés à l'article R.-561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, […] les articles R. 561-8 et R. 561-9 du même code fixent la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande de délivrance d'un titre de voyage. […] O R D O N N E :

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, […] Aux termes de l'article R. 561-6 du même code : « Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 comportent les mentions énumérées au B du II de l'annexe 3. ». Aux termes de l'article R. 561-6 du même code : « Les titres de voyage mentionnés à l'article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police ». […] 6. […] O R D O N N E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).