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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2510831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour qu’il puisse récupérer son titre de voyager dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité afghane, il a été reconnu réfugié et est titulaire d’une carte de résident, qu’il a sollicité un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale le 7 août 2023, qu’il a été informé le 12 janvier 2024 que son titre était prêt et n’a reçu aucune convocation de la préfecture pour le récupérer, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut pas voyager hors de France alors que sa demande a été accepté il y a dix-huit mois et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 30 juillet 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er juin 1998 dans la province de Nangarhar, est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 29 juin 2033. Il a déposé le 7 août 2023 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Sa demande a fait l’objet d’un accord du préfet du Val-de-Marne en date du 13 janvier 2024. Toutefois, l’intéressé n’a jamais été convoqué pour venir le récupérer. Par une requête présentée le 29 juillet 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour qu’il puisse récupérer son titre de voyager.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre de voyage pour réfugié « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ». Aux termes de l’article R. 561-6 du même code : « Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 comportent les mentions énumérées au B du II de l’annexe 3. ». Aux termes de l’article R. 561-6 du même code : « Les titres de voyage mentionnés à l’article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l’étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police ».
5. En l’espèce, il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, que la demande de titre de voyage déposée par M. A a fait l’objet d’une décision favorable de sa part en date du 13 janvier 2024 et qu’un titre, valable jusqu’au 12 janvier 2029, a été mis en fabrication à cette date. Le préfet du Val-de-Marne ne faisant valoir aucune impossibilité quant à la remise effective à l’intéressé de ce document, qui est disponible depuis plus de dix-huit mois, il y a donc lieu de lui enjoindre de convoquer M. A en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, aux fins de cette remise.
Sur les frais du litige
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, aux fins de la remise effective de son document de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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