Article R561-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R561-4
Article R561-6

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 comportent les mentions énumérées au B du II de l'annexe 3.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions88

[…] Aux termes de l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, […] Il résulte des dispositions combinées des articles R. 561-5 et R. 561-6 que le titre d'identité et de voyage est délivré par le préfet du département où réside habituellement l'étranger. 5. […] O R D O N N E :

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[…] ressortissant iranien né le 4 septembre 2000, qui a été reconnu réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 juillet 2024 et est titulaire, en cette qualité, […] au moyen du téléservice « ANEF », une demande de délivrance du titre de voyage pour réfugié prévu à l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient. » L'article R. 561-6 du même code précise que : « Les titres de voyage mentionnés à l'article R.-561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, […] O R D O N N E :

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[…] Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, […] Aux termes de l'article R. 561-6 du même code : « Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 comportent les mentions énumérées au B du II de l'annexe 3. ». Aux termes de l'article R. 561-6 du même code : « Les titres de voyage mentionnés à l'article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police ». 5. […] O R D O N N E :

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