Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 7 mars 2025, n° 21/02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 18 janvier 2021, N° 2019F00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N° 2025 / 48
N° RG 21/02774
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG76D
S.A. SNEF
C/
S.A. SMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 18 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00236.
APPELANTE
S.A. SNEF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Chargée de réaliser notamment les travaux de calorifuge CVC/plomberie dans le cadre du marché de construction pour le compte de l 'Hôtel Dream Castle', la société SNEF a souscrit le 29 avril 2002 une assurance garantie décennale auprès de la société SMA (anciennement Sagena).
La réception des travaux est intervenue le 3 décembre 2004.
Le 18 janvier 2008, le maître d’ouvrage a déclaré un premier sinistre pour corrosion des canalisations auprès de la société Axa, assureur dommages ouvrage, qui a mandaté le cabinet Saretec pour effectuer une expertise.
Le 24 avril 2008, le cabinet d’expertise a adressé un rapport préliminaire à Axa et à la SMA et, le 18 février 2010, il a adressé son rapport définitif dans lequel il évaluait le sinistre à 851 224 euros.
Axa a réglé cette somme au maître d’ouvrage le 8 juin 2010 avant d’adresser, le 6 mars 2014, un premier recours subrogatoire à la SMA en sa qualité d’assureur décennal de la société SNEF. Était alors sollicité le paiement d’une somme de 86 440,37 euros eu égard à la quote-part de responsabilité de 10% retenue à l’encontre de la SNEF par l’expert commun.
Le 26 janvier 2018, après réévaluation par les experts, Axa a notifié à la SMA le montant définitif de son recours subrogatoire : 108 050,46 euros, somme que la SMA lui a réglée le 6 février 2018.
Cette dernière a alors réclamé à la société SNEF le remboursement de la franchise contractuelle pour un montant de 21 610 euros.
Après deux mises en demeure datées des 30 mai et 13 décembre 2018, la SMA a saisi le tribunal de commerce de Marseille le 19 février 2019 à l’encontre de la société SNEF en paiement de cette franchise. La défenderesse a notamment opposé la prescription de cette action.
Vu le jugement en date du 18 janvier 2021 qui a :
— déclaré recevable l’action de la 'société SNEF SA’ (en réalité de la SMA),
— condamné la société SNEF à payer à la société SMA la somme de 21 610 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018 et celle de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société SNEF de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire pour le tout, conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes pour le surplus,
— condamné la société SNEF aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 euros TTC,
Vu l’appel de la société SNEF en date du 23 février 2021,
Vu les dernières conclusions récapitulatives en date du 28 octobre 2024, dans lesquelles l’appelante demande à la cour, en substance, de :
— infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 en ce qu’il :
— a déclaré recevable l’action de la 'SA SNEF',
— l’a condamnée à payer à la société SMA la somme de 21 610 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018 et celle de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
— l’a condamnée aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
— prononcer l’irrecevabilité de l’action de la SMA à son égard pour forclusion ou, à titre subsidiaire, pour prescription,
— à titre plus subsidiaire, débouter la SMA de ses demandes,
— à titre encore plus subsidiaire, condamner la société SMA à lui payer la somme de 21 610 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise dans la gestion du contrat d’assurance pour avoir réglé le montant de la franchise à la société Axa alors que cette dette était éteinte,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que les intérêts ne peuvent pas être décomptés à compter du 8 février 2018,
— en tout état de cause, condamner la société SMA au paiement des sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 4 000 euros pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions notifiées le 5 juin 2021 pour la société SMA, aux fins de :
— confirmation du jugement,
— condamnation de la société SNEF au paiement de la somme de 21 600 euros avec intérêts depuis le 6 février 2018 ainsi que d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du fait des frais irrépétibles exposés en cause d’appel venant s’ajouter à la condamnation de première instance,
— rejet de la demande reconventionnelle de la société SNEF,
— condamnation de la société SNEF aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Pour déclarer la société SMA recevable en son action et condamner la société SNEF au paiement de la somme de 21 610 euros en principal, avec intérêts à compter du 30 mai 2018, le tribunal de commerce a retenu ceci :
— le sinistre a été déclaré le 18 janvier 2008, pendant le délai de la garantie décennale qui courait jusqu’au 3 décembre 2014 compte tenu d’une date de réception le 3 décembre 2004,
— pour réclamer l’exécution des garanties souscrites, l’assuré dispose d’un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il a eu des désordres survenus dans les 10 ans qui ont suivi la réception des travaux, soit en l’occurrence jusqu’au 3 décembre 2016 au plus tard,
— en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, Axa a réglé le maître d’ouvrage le 8 juin 2010 et adressé le 6 mars 2014 un recours subrogatoire fondé sur l’article L.121-12 du code des assurances à la SMA, assureur du constructeur responsable,
— ce recours a donc été exercé dans le délai de la garantie décennale,
— la SMA a payé sa quote-part assurance décennale à Axa de sorte qu’elle est fondée à réclamer à la SNEF la franchise prévue au contrat d’assurance, dont le montant n’est pas contesté,
— en effet, son action est recevable au vu des motifs ci-dessus et elle n’a commis aucune faute dans la gestion du contrat conclu avec la société SNEF, qui avait précédemment été mise en demeure par une lettre réceptionnée le 30 mai 2018.
La société SNEF appelante soutient pour l’essentiel que :
— la SMA n’aurait jamais dû payer le 6 février 2018 les sommes réclamées par Axa au titre du recours subrogatoire en raison de la forclusion affectant 'cette action récursoire',
— son assureur qui assumait la 'direction du procès’ aurait dû refuser de payer et à défaut, il avait commis une faute contractuelle à son égard puisqu’elle n’avait pas assuré sa défense comme elle y était contrainte par la loi et le contrat, faisant même preuve d’une certaine déloyauté en s’abstenant de faire valoir les droits de son assurée pour privilégier la convention CRAC visée dans la lettre de l’expert en date du 27 mars 2008,
— l’assureur 'dommages ouvrage', assureur de choses, dispose en effet d’une action récursoire contre les constructeurs, il n’a pas pour autant plus de droit que son assuré (le propriétaire de la chose) dans les rapports de ce dernier aux constructeurs,
— en l’occurrence, Axa disposait donc d’un délai d’action expirant le 3 décembre 2014,
— si après avoir indemnisé l’hôtel le 8 juin 2010, Axa avait bien transmis une réclamation à la société SMA le 6 mars 2014, dans le délai de forclusion, elle avait attendu le 5 janvier 2018 et le 26 janvier 2018 pour réitérer sa demande alors qu’il lui appartenait de poursuivre sur sa réclamation avant l’expiration du délai de forclusion, le 3 décembre 2014, ce qu’elle n’a pas fait,
— la reconnaissance de responsabilité par le constructeur n’est pas susceptible d’interrompre le délai de forclusion de dix ans dont bénéficie le maître de l’ouvrage pour agir à son encontre,
— en l’occurrence, l’action subrogatoire d’Axa à l’encontre des constructeurs était incontestablement forclose en 2018 et la SMA qui l’a réglée indûment le 6 février 2018 ne peut demander à son assurée quelque remboursement que ce soit, y compris au titre de ce qu’elle a payé correspondant à la franchise,
— en outre, la SMA ne lui avait pas répercuté par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception – pourtant requise par l’article L.114-1 du code des assurances – la demande d’Axa en date du 6 mars 2014, mais par une lettre simple du 21 octobre 2014,
— la SMA devait donc, au plus tard le 21 octobre 2016, soit formuler une nouvelle demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit l’assigner si elle avait payé,
— or, elle n’avait rien fait, de sorte que son action introduire le 19 février 2019 était forclose,
— la SMA n’est pas fondée à opposer les échanges ultérieurs et son paiement intervenu en 2018 alors que le différentiel de réclamation (21 260 ou lieu de 8 640 euros) n’avait pas changé la date de démarrage du délai d’action de la SMA à son encontre,
— la somme réclamée n’est pas due, faute pour la SMA d’avoir rempli ses obligations contractuelles et contesté les parts de responsabilité de son assurée, d’une part, et à défaut de justifier du montant de la franchise qui reste inexpliqué, de l’autre.
De son côté, la société SMA oppose que :
— son action en remboursement ne pouvait être introduite que postérieurement au règlement de l’indemnité due à la tierce victime, qui faisait naître sa créance, de sorte que la prescription ne pouvait courir qu’à compter de la réalisation de cette condition,
— en matière d’assurance décennale, la franchise due par l’assureur décennal auprès du tiers est inopposable, si bien qu’il n’a pas d’autre choix que de la régler et ensuite se retourner contre son assuré,
— le montant des franchises ne pose pas de difficulté, étant contractuellement prévu,
— la société SNEF ne pouvait refuser sans mauvaise foi de régler la franchise contractuelle auprès de son assureur, qui lui avait assumé auprès du tiers, le montant du sinistre lié par sa défaillance, alors que ce constructeur avait été convoquée dans le délai décennal et que c’était dans ce délai qu’en tant qu’assureur, elle-même avait donné son accord pour mobiliser les garanties ce qui avait permis d’éviter une procédure judiciaire,
— elle avait bien assigné la société SNEF dans le délai de prescription biennale prévu par l’article L. 144-1 du code des assurances si tant est qu’il soit applicable, puisqu’elle avait réglé le sinistre à Axa le 6 février 2018 et assigné la société SNEF le 19 février 2019, soit bien avant l’expiration du délai de deux années,
— la déclaration de sinistre datait du 18 janvier 2008, soit pendant le délai de garantie décennale de l’article 1792 du code civil et Axa, assureur dommage ouvrage, avait effectué son recours subrogatoire le 6 mars 2014, soit avant l’expiration de ce délai,
— le paiement de la franchise résulte du cadre contractuel SMA/SNEF et c’est bien en application de ce contrat que la franchise est réclamée,
— l’obligation de la SNEF procède des termes du contrat d’assurance sans qu’il ne soit besoin de solliciter par voie judiciaire le respect des obligations contractuelles afin d’interrompre le délai de prescription alors que le principe de garantie était acquis dans le cadre des échanges intervenus au cours du délai décennale, de sorte qu’elle-même n’avait commis aucune faute dans la gestion du sinistre.
Pour sa part, la cour observe que si la SNEF lui demande de prononcer l’irrecevabilité de l’action de la SMA à son égard pour forclusion ou, à titre subsidiaire, pour prescription, l’appelante n’explicite pas le fondement juridique de ces fins de non-recevoir puisque, dans la partie 'discussion’ de ses conclusions, elle invoque exclusivement une faute contractuelle de la part de la SMA, en faisant valoir que son assureur aurait indûment payé, le 6 février 2018, la somme réclamée par Axa en janvier 2018 dans le cadre d’une action subrogatoire, à une date où son action était forclose.
Outre le fait qu’en l’occurrence, Axa n’a engagé aucune action mais a seulement adressé un recours subrogatoire à la SMA et ce, dans le délai de la garantie décennale, la SNEF se fonde sur le caractère fautif du comportement de la SMA à son égard, lequel ferait – selon elle – obstacle à la demande de remboursement de la somme payée pour son compte à l’assureur dommages ouvrage et correspondant au montant de la franchise non opposable au maître d’ouvrage mais applicable dans leurs rapports contractuels.
Il n’est donc pas question de forclusion de l’action engagée par la SMA à son encontre.
S’agissant de la prescription de l’action de la SMA – fin de non-recevoir qui n’est pas davantage explicitée dans le corps des écritures de la SNEF où il n’est question que de la faute contractuelle de l’assureur n’ayant pas assuré la défense des intérêts de son assuré pour privilégier l’application de la convention CRAC entre compagnie d’assurances -, la cour observe qu’ayant payé le 6 février 2018 l’intégralité des sommes dues en raison des désordres relevant de la garantie décennale de son assuré, à l’assureur dommages ouvrage qui avait lui-même indemnisé le maître de l’ouvrage, la SMA ne pouvait agir en remboursement de la somme correspondant à la franchise dont seul son assuré était débiteur qu’après avoir procédé au règlement des sommes dues à la victime, lequel faisait naître sa créance. Or elle a bien agi à l’encontre de la société SNEF dans le délai biennal de l’article L.114-1 du code des assurances, applicable à cette action qui dérive du contrat d’assurance.
Pour ces motifs – substitués notamment à celui par lequel le tribunal de commerce a dit que, pour réclamer l’exécution des garanties souscrites, l’assuré disposait d’un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il a eu des désordres survenus dans les 10 ans qui avaient suivi la réception des travaux, soit jusqu’au 3 décembre 2016 -, le jugement sera confirmé sur la recevabilité de l’action de la SMA à l’encontre de la société SNEF.
Sur le fond, si cette dernière affirme in fine que le montant réclamé n’est pas justifié, il ne semble pas qu’elle ait soulevé de contestation sur ce point précédemment. La cour observe également que la SMA produit notamment :
— le courrier adressé le 6 février 2018 par la SMA à Axa pour lui confirmer le paiement de la somme de 108 050 euros précisant que l’encaissement de son virement vaudra quittance pour solde et règlement définitif du sinistre,
— deux courriers des 5 et 6 février 2018 adressé à la société SNEF dans lequel elle rappelle que la franchise contractuelle applicable au titre de son contrat s’élève à 20% du montant des dommages avec un minimum de 15 244 euros et un maximum de 152 448 euros et que, réglant le recours présenté pour un montant de 108 050 euros (864 403,75 x 12,5%) en principal, la franchise s’élève à 21 610 euros,
— le contrat d’assurance et l’avenant n°2/2005 signé le 28 janvier 2005 confirmé que le franchise est égale à 20% du montant du sinistre (avec le minimum comme mentionné dans le courrier ci-dessus et un maximum de 76 224 euros supérieur à la somme réclamée),
— diverses pièces de la mission d’expertise amiable démontrant que la société SNEF y était associée, qu’elle était effectivement représentée aux réunions d’expertise et qu’elle avait été destinataire des rapports,
— le courrier du 26 janvier 2018 de Axa au courtier de la SMA (Sagebat) explicitant les modalités de l’accord trouvé pour le règlement définitif du sinistre et le montant du recours exercé à hauteur de 108 050 euros au lieu des 86 440,37 euros mentionnés dans son recours subrogatoire du 6 mars 2014.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SNEF à rembourser le montant de la franchise restant à sa charge dans les rapports assureur / assuré mais qui n’était pas opposable au maître de l’ouvrage et à son assureur dommages ouvrage, avec intérêts à compter du 30 mai 2018, correspondant à la date de réception par la société SNEF de la première lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant effectivement mise en demeure adressée par la SMA.
La société SNEF demande à titre encore plus subsidiaire de voir condamner la société SMA à lui payer la somme de 21 610 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise dans la gestion du contrat d’assurance pour avoir réglé le montant de la franchise à la société Axa alors que cette dette était éteinte.
En première instance, elle réclamait une somme de 40 000 euros de ce chef et le tribunal de commerce l’en a été déboutée estimant que la SMA n’avait pas commis de faute dans la gestion du contrat conclu avec la société SNEF dont les pièces ne prouvaient pas la réalité de la créance alléguée.
Si Axa – qui n’avait pas plus de droit, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, que le maître de l’ouvrage lui-même à l’égard de l’assureur du constructeur responsable des désordres – a effectivement tardé à réclamer à la SMA le montant définitif qu’elle estimait être due par la seconde suite à leurs négociations dans un cadre amiable, à une date postérieure à l’expiration – le 3 décembre 2014 – du délai de la garantie décennale, la cour observe également que la société SNEF était parfaitement associée au processus de gestion du sinistre et tenue informée des actions effectuées par la SMA, notamment le partage des responsabilités qui lui a été notifié par une lettre du 21 octobre 2014 qu’elle ne conteste pas avoir reçue et qu’elle produit en pièce 5 de son bordereau, en se bornant à affirmer qu’elle aurait dû lui être adressée en recommandé avec demande d’avis de réception.
La cour observe également que le règlement amiable de ce sinistre a précisément permis à la société SNEF, dont la responsabilité avait été mise en évidence dans les désordres constatés pour un montant de plus de 100 000 euros, d’éviter une procédure judiciaire et que cette partie ne justifie pas du préjudice dont elle demande la réparation à hauteur de la somme restant contractuellement à sa charge dans ses rapports avec son assureur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société SNEF de cette demande indemnitaire ainsi que, par voie de conséquence, sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société SNEF sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à l’intimée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
— Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne la société SNEF à payer à la société SMA une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamne également aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière La Présidente
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