Infirmation partielle 24 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 24 nov. 2008, n° 06/03101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 06/03101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 23 mars 2006, N° 05/627 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G. N° 06/03101
F.L.
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
SCP CALAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2008
Appel d’un Jugement (N° R.G. 05/627)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Z
en date du 23 mars 2006
suivant déclaration d’appel du 02 Août 2006
APPELANTE :
S.A. SOCIETE CARBURY AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
26000 Z
représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me RICHARD, avocat au barreau de Z
INTIMES :
Madame C-D Y
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me LEFEBVRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur D-E Y
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me LEFEBVRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise X, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2008, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
0 ------
C-D F épouse Y a acheté à la Société CARBURY AUTOMOBILES le 20 mars 2003 un véhicule neuf ROVER MG ZR pour un montant de 16.450 €.
Quelques jours plus tard, elle s’est plainte de désordres affectant le véhicule pour lesquels la Société CARBURY AUTOMOBILES est intervenue ; le 18 mai 2003, le véhicule a dû être remorqué jusque dans les locaux du garage concessionnaire à Z, qui a procédé à des réparations.
C-D Y a sollicité l’avis d’un expert puis a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Z qui a désigné Monsieur A par ordonnance du 2 juillet 2003.
Le 11 février 2005, au vu du rapport déposé par l’expert judiciaire le 28 août 2004, C-D Y et son fils D-E Y, en sa qualité d’utilisateur du véhicule, ont fait assigner la Société CARBURY AUTOMOBILES devant le Tribunal de Grande Instance de Z pour voir prononcer l’annulation de la vente et obtenir, outre le remboursement du prix, le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 23 mars 2006, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a prononcé la résolution de la vente intervenue le 20 mars 2003 et ordonné la restitution du véhicule et la restitution du prix.
La même décision a condamné la Société CARBURY AUTOMOBILES à payer à C-D Y la somme de 297,54 € et à chacun des demandeurs la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Société CARBURY AUTOMOBILES a interjeté appel de cette décision le 2 août 2006.
Elle fait valoir que le tribunal a statué ultra petita dès lors qu’ayant été saisi d’une demande d’annulation, il a prononcé la résolution de la vente.
En second lieu, elle prétend qu’elle n’est pas responsable des vices affectant le véhicule qui sont imputables à la conception ; elle précise que la S.A.S ROVER France a reconnu sa responsabilité quant aux dysfonctionnements constatés.
Elle déplore que son appel en garantie dirigé contre le constructeur n’ait pas été joint et rappelle que sa responsabilité n’a été retenue qu’en sa qualité de vendeur alors qu’elle ne peut pas apporter de modification sur le véhicule sans l’accord du constructeur.
Elle indique qu’elle a procédé au remplacement du câble de freinage dès que cela lui a été demandé et estime qu’elle a été lourdement condamnée.
Sur le préjudice, elle relève que lors de la restitution du véhicule, celui-ci affichait 122.566 kilomètres après trois ans et demi d’utilisation, ce qui est étonnant pour un véhicule impropre à sa destination et pour ce type de véhicule, dont le kilométrage retenu par l’Argus est de 15.000 kilomètres en moyenne par an.
Elle souligne que ce véhicule a été immobilisé pendant plusieurs semaines à la suite d’un accident ainsi que cela a été révélé lors des opérations d’expertise ; qu’il est invendable sauf à engager des frais de remise en état hors de proportion avec le prix auquel il pourrait être vendu.
Elle ajoute que non seulement les consorts Y ont parcouru un nombre important de kilomètres par rapport à la norme, mais qu’en outre, ils ont fait des modifications telles que pose d’une batterie non conforme, travaux électriques et de sonorisation non homologués, pose de néons non homologués, installation de harnais de sécurité non conformes.
Lors de la restitution, il a également été noté l’absence de roue de secours et de cric.
Elle prétend qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation, l’effet rétroactif de la résolution lui permet de réclamer à l’acquéreur une indemnité correspondant à la dépréciation subie en raison de l’utilisation qu’il en a faite et en fixe le montant à 13.650 €.
Elle conteste devoir supporter la charge de la facture du 18 août 2003 pour la fourniture sans pose de plaquettes de freins, de la facture du 17 octobre 2003 correspondant à la fourniture et la pose de plaquettes de freins et des factures des 7 et 8 juillet 2004 pour fourniture et la pose de plaquettes de freins, ces dépenses correspondant à l’entretien normal du véhicule, compte tenu du nombre de kilomètres parcourus.
Elle demande à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, de rejeter la demande de nullité et à titre subsidiaire, pour le cas où la résolution serait confirmée, de dire qu’elle ne sera tenue de restituer que la somme de 2.800 €.
Elle réclame 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— o0o-
Les consorts Y répondent que leur action est fondée sur les dispositions des articles 1603 et suivants et 1641 et suivants du Code Civil puisqu’en acquérant un véhicule neuf, ils donnaient leur consentement pour un achat exempt de tout vice ou défaut.
Ils soulignent que l’expert qui a fait une analyse complète du système A.B.S du véhicule MG ZR a retenu l’existence de défauts cachés de la chose vendue, engendrant, sur le plan de la sécurité, des effets directionnels anormaux et imprévisibles pour la conduite du véhicule ; il a relevé que le freinage A.B.S était défectueux et ne pouvait remplir sa fonction.
Ils rappellent que l’expert a indiqué que le véhicule présentait des anomalies concernant la carrosserie et les accessoires ainsi que des dysfonctionnements qui concernent certains organes dont principalement le système de freinage, lequel devrait faire l’objet d’une remise en conformité, impossible en l’état du fait qu’elle impliquerait de revoir entièrement la conception de ce véhicule.
Ils assurent que la Société CARBURY AUTOMOBILES leur a vendu, tout en connaissant le défaut de conception dont elle était informée par la note technique du constructeur du 11 décembre 2000, un véhicule neuf affecté de défauts et vices graves, nombreux et répétitifs, le rendant non conforme à sa destination et dont il est certain qu’ils ne l’auraient pas acquis s’ils les avaient connus.
Ils maintiennent que le tribunal a parfaitement motivé sa décision sans statuer ultra petita, l’article 1644 du Code Civil permettant de privilégier l’action rédhibitoire.
Ils prétendent que dans la mesure où la Société CARBURY AUTOMOBILES, vendeur, connaissait les vices, elle est tenue outre la restitution du prix reçu, de tous dommages-intérêts.
Ils soutiennent que la Société CARBURY AUTOMOBILES qui s’est toujours refusée à reconnaître les défauts du véhicule, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise a considérablement retardé l’aboutissement de l’affaire et que si le véhicule a pu rouler, c’est au prix de très nombreuses réparations et immobilisations ; qu’à aucun moment, le kilométrage du véhicule n’a été dissimulé, d’autant que la Société CARBURY AUTOMOBILES qui a effectué diverses réparations connaissait régulièrement le kilométrage.
Ils font état d’arrêts de la Cour de Cassation du 21 mars 2006 pour s’opposer à la demande de la Société CARBURY AUTOMOBILES tendant à voir prendre en compte l’avantage retiré de la détention et de l’usage du véhicule.
Ils concluent à la confirmation du jugement déféré y compris sur le montant des frais et dommages-intérêts alloués et sollicitent en sus, une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les parties s’accordent sur le fait que le véhicule a été acheté à la Société CARBURY AUTOMOBILES par C-D Y ; dans la mesure où l’action a été intentée sur le fondement des dispositions des articles 1603 et 1641 du Code Civil, seule C-D Y peut invoquer à l’encontre du vendeur des manquements à son obligation de délivrance ou la garantie à raison des vices cachés dont le véhicule est atteint.
Par la référence faite aux articles 1603 et 1641 du Code Civil, C-D Y entendait exercer l’action en résolution ; de sorte que le tribunal n’a pas statué ultra petita.
Sur la garantie des vices cachés,
L’article 1641 du Code Civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait payé qu’un moindre prix s’il les avait connus.
En l’espèce, Monsieur A désigné en qualité d’expert qui s’est adjoint les services de Monsieur B, a indiqué que le système de freinage était défectueux puisque les essais réalisés au cours des diverses opérations d’expertise ont permis de constater un blocage de roue et l’inefficacité de l’A.B.S. ; il souligne que le véhicule présentait déjà des dysfonctionnements de freinage à 3.600 kilomètres.
Monsieur A précise que ce défaut présent sur le véhicule en cause et reconnu par le constructeur est constitutif d’un vice caché engendrant sur le plan de la sécurité des effets directionnels anormaux et imprévisibles pour la conduite.
Cependant, il résulte du dossier que, en dépit des dysfonctionnements du système A.B.S, le véhicule a été utilisé de manière intensive puisque pour un achat neuf au 20 mars 2003, le véhicule présentait, selon les indications du rapport d’expertise : 3.600 kilomètres au 11 avril 2003, 7.755 kilomètres au 18 mai 2003, 19.680 kilomètres au 26 août 2003, 22.121 kilomètres au 12 septembre 2003 et 36.547 kilomètres au 19 mars 2004 ; et selon le procès-verbal de constat de l’huissier de justice requis lors de la restitution intervenue le 29 août 2006 en vertu de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement déféré, un kilométrage de 122.566 kilomètres.
Ainsi, alors que la norme généralement admise pour les voitures à moteur essence, comme le véhicule litigieux est de 15.000 kilomètres par an, le véhicule prétendument impropre à l’usage auquel il était destiné, non seulement a été utilisé pendant trois ans et cinq mois, mais a parcouru pendant cette période près de deux fois et demi le kilométrage moyen admis.
Cette utilisation est d’autant plus étonnante que C-D Y verse au dossier la facture du 21 octobre 2003 pour l’achat d’un véhicule d’occasion, Ford KA, achat rendu nécessaire selon l’intimée, par l’état du véhicule ROVER.
Il résulte de ces éléments que la condition tenant à ce que le véhicule doit être impropre à l’usage auquel on le destine, n’est pas remplie en l’espèce ; de sorte que l’action en résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés ne peut être accueillie.
Sur la délivrance non conforme,
La Société CARBURY AUTOMOBILES ne conteste pas que l’obligation de délivrance n’a pas été correctement remplie puisque le système de freinage A.B.S est défectueux et que les diverses interventions auxquelles il a été procédé n’ont pas permis de rendre le véhicule conforme à ses caractéristiques.
L’acquéreur ayant fait le choix de l’action en résolution, le jugement qui a prononcé la résolution de la vente sera confirmé.
Sur les conséquences de la résolution,
La résolution pour non-conformité entraîne l’anéantissement de la vente et remise des choses en l’état antérieur et restitution des fournitures réciproques.
En sollicitant la confirmation du jugement déféré C-D Y entend se contenter de la somme de 297,54 € qui lui a été allouée au titre des réparations et de celle de 1.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur le coût du remplacement des plaquettes de freins, la facture de la fourniture de plaquettes du 18 août 2003 sans pose ne peut être prise en compte ; quant aux sommes de 80,74 € et de 23,92 € pour la fourniture et la pose en octobre 2003 et celles de 109,52 € et de 23,92 € pour la fourniture et la pose en juillet 2004, elle ne peuvent être admises au titre des frais occasionnés par le vice caché affectant le seul système de freinage A.B.S, dès lors que compte tenu du nombre de kilomètres parcourus, elles correspondent à l’entretien normal du véhicule.
La somme de 1.000 € allouée à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral à C-D Y n’est pas justifiée ; la demande formée par D-E Y ne peut être accueillie puisqu’il n’a pas de lien contractuel avec le vendeur.
Sur la prise en compte de la dépréciation, la Cour de Cassation décide que s’ils font droit à une demande de résolution d’une vente pour non-conformité, les juges du fond doivent rechercher si le bien restitué n’a pas subi une dépréciation à raison de l’utilisation que l’acquéreur en a faite, à l’exception de celle due à la vétusté.
C-D Y ne critique pas l’affirmation de la Société CARBURY AUTOMOBILES selon laquelle au vu de l’Argus, le kilométrage moyen annuel pour ce type de véhicule est de 15.000 kilomètres ; l’utilisation intensive qui a été faite de ce véhicule qui a été restitué après moins de trois et demi avec un kilométrage de 122.566 kilomètres, a contribué à sa dépréciation.
C-D Y ne conteste pas non plus que le véhicule a subi, à la demande de son fils, de nombreuses modifications, notamment installation de dispositifs électriques et électroniques, dont l’expert a indiqué que les dysfonctionnements qui pouvaient en résulter étaient réels et pouvaient avoir de graves conséquences au plan de la sécurité des usagers de la route et du jeu des assurances, et qu’il était impératif que le demandeur élimine de son véhicule tous les aménagements sans exception, non conformes à la réglementation.
Il n’est pas nié que le véhicule a été restitué sans la roue de secours et sans le cric.
En outre, il résulte du rapport d’expertise que la batterie remplacée par l’acquéreur n’est pas conforme au descriptif du véhicule ; que ce véhicule a subi un accident après la deuxième réunion d’expertise, à savoir un choc latéral droit à la suite duquel il a été immobilisé pendant plusieurs semaines, mais surtout que la réparation qui a consisté dans le remplacement par le garage RENAULT à PRIVAS de l’aile arrière, du montant et de la porte côté droit, a été effectuée dans des conditions ne répondant pas aux prescriptions du constructeur.
Compte tenu de l’utilisation anormale du véhicule, des modifications non homologuées qui lui ont été apportées, des équipements manquant lors de la restitution et des réparations non conformes dont il a fait l’objet, la Société CARBURY AUTOMOBILES est en droit de solliciter l’indemnisation de la dépréciation du véhicule restitué.
La Société CARBURY AUTOMOBILES produit un tableau de la valeur Argus au 16 juin 2005 et de traitement des kilomètres supérieurs ou inférieurs au standard ainsi qu’un document tenant compte de l’incidence du kilométrage à 122.566 qui fixe à 3.940 € la valeur de reprise au 2 novembre 2006 ; en revanche elle ne justifie pas du montant des frais de remise en état standard qu’elle évalue à 1.100 €.
La dépréciation sera retenue pour la somme de 12.500 €.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et alloué à C-D Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
L’infirme en ce qui concerne les conséquences de la résolution et statuant à nouveau,
Dit que du montant du prix de vente à restituer, la Société CARBURY AUTOMOBILES est en droit de déduire la somme de 12.500 € correspondant à l’évaluation de la dépréciation apportée au véhicule dans l’état où il a été restitué,
Condamne ne conséquence la Société CARBURY AUTOMOBILES à payer à C-D Y la somme de 3.950 €,
Rejette les autres prétentions de C-D Y,
Rejette les demandes de D-E Y,
Rejette les demandes de dommages-intérêts et celles fondées sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la Société CARBURY AUTOMOBILES à tous les dépens de première instance et d’appel et autorise la S.C.P GRIMAUD, avoués, à recouvrer directement contre elle, les frais avancés sans avoir reçu provision.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame X, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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