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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 déc. 2023, n° 23/57194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57194
N° Portalis 352J-W-B7H-C22BI
N° : 10-AF
Assignation du :
26 septembre 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 décembre 2023
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. AGATHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure GENETY de la SELEURL CABINET L, avocats au barreau de PARIS – #C1010
DEFENDERESSE
La S.A.S. ESTHY BEAUTY
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 7 décembre 2020, la SCI AGATHE a donné à bail à la SAS ESTHY BEAUTY des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2], [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 33 600 euros hors taxes hors charges.
Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, la bailleresse a fait délivrer au preneur, par acte d’huissier de justice du 13 juin 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 12 681,60 euros au titre des loyers et provision sur charges impayés arrêtés au 5 juin 2023, mois de juillet inclus, outre les frais et le coût du commandement.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement dans les délais impartis, la SCI AGATHE a, par exploit du 26 septembre 2023, fait citer la SAS ESTHY BEAUTY devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir, se réserver la liquidation de l’astreinte, conservation du dépôt de garantie à hauteur de 2 800 euros et paiement provisionnel à hauteur de 23 951,08 euros à titre de l’arriéré de loyers, taxes et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023, 2 395,11 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais contentieux dus à compter du 22 septembre 2023, 1 773,60 euros au titre de la taxe foncière 2023, les frais du commandement de payer du 13 juin 2023 et de la saisie conservatoire du 8 août 2023, 22 176 euros au titre des frais et honoraires de relocation des locaux loués, ainsi qu’au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation journalière égale à 2% du montant annuel TTC du loyer, accessoires compris de la dernière année augmentée des charges arrêtés au jour de la restitution des lieux, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, qui comprendront les frais du commandement de payer du 13 juin 2023 et ceux qui seront engagés pour recouvrer la créance de la SCI AGATHE distraits au profit de Me Laurent Genety, avocat.
A l’audience du 27 octobre 2023, la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. La défenderesse, assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de constitution de la défenderesse
Régulièrement assignée, la SAS ESTHY BEAUTY n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le paragraphe du contrat de bail commercial intitulé « clause résolutoire » stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Le commandement du 13 juin 2023 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et reproduit en annexe la clause résolutoire susvisée. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint.
La lecture du décompte actualisé au 1er septembre 2023 permet de constater que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’est pas contestable et son expulsion sera ordonnée, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la remise des clés sous astreinte, non justifiée en droit et en fait.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, à savoir le montant contractuel du loyer, augmentée des charges et des taxes applicables, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à libération des lieux et la remise des clés, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte actualisé que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 23 409,60 euros au principal au titre des loyers et provisions sur charges, après déduction de la somme de 181,48 figurant au décompte au titre des frais d’huissier, qui sera analysée au titre des frais irrépétibles. La société preneuse sera condamnée au paiement de cette somme au titre de provision à valoir sur les loyers, provisions de charges et indemnités d’occupation impayés au 1er septembre 2023, mois de septembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il sera en outre fait droit, à titre provisionnel, à la demande de condamnation au paiement de la taxe foncière, dont il est justifié à hauteur de 1 478 euros aux termes de l’avis d’impôt pour taxe foncière 2023, la somme de 295,60 euros assortissant cette somme au titre de TVA n’étant en revanche pas justifiée en fait, ni en droit. Aucun justificatif n’est en outre produit pour justifier de la somme de 22 176 euros réclamée au titre des frais et honoraires de relocation, de sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Quant aux demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation par le dépôt de garantie par le bailleur, l’indemnité forfaitaire s’agissant d’une clause pénale contractuelle dont l’interprétation comme l’appréciation de son éventuel caractère excessif ou dérisoire relèvent du juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du même code. Il y a lieu de mettre à sa charge les frais de poursuites initiés par la requérante, à savoir celles du commandement de payer, dont le caractère nécessaire apparaît justifié,
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 14 juillet 2023,
Ordonnons l’expulsion de la SAS ESTHY BEAUTY et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 2], [Localité 4], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Disons ne pas y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS ESTHY BEAUTY à payer à la SCI AGATHE la somme de 23 409,60 euros au principal, au titre de provision à valoir sur les loyers, provisions de charges et indemnités d’occupation impayés au 1er septembre 2023, mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023,
Condamnons la SAS ESTHY BEAUTY à payer à la SCI AGATHE une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la SAS ESTHY BEAUTY à payer à la SCI AGATHE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS ESTHY BEAUTY aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 15 décembre 2023.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILCristina APETROAIE
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