Entrée en vigueur le 8 juin 2026
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 4
Après que la demande a été enregistrée, une attestation de demande d'asile est mise à disposition de l'étranger et comporte les mentions prévues à l'article 29 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024.
Cette attestation comporte en outre les mentions relatives :
1° A la qualification de la procédure suivie par la demande ;
2° Au droit de rester sur le territoire pendant la procédure ;
3° Au droit d'entrer sur le territoire français si la demande a été enregistrée à la frontière ;
4° Le cas échéant, aux informations qui n'auraient pas été fournies par le demandeur et qui sont nécessaires à l'examen de la demande d'asile, au sens des a et b du 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2024/1348 mentionné ci-dessus et de l'article R. 521-5.
Dès lors que les mentions portées sur l'attestation de demande d'asile ne correspondent plus à la situation du demandeur, une nouvelle attestation de demande d'asile lui est délivrée.
Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
[…] aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l'article R. 531-2 du même code : « A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 521-8, […] aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, […]
[…] A en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra).
[…] — ses modalités d'exécution méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.