Confirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 27 janv. 2021, n° 17/04928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04928 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 janvier 2017, N° 14/11914 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 27 JANVIER 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04928 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2Z2F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 14/11914
APPELANTE
Madame Z D Y
[…]
[…]
37630 NAZELLES-NEGRON
Représentée par Me Jean Louis COUILLAUD MONTIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 283
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/10055 du 26/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE LA BOISSIERE II, […] et […] agissant poursuites et diligence de son syndic la SARL EVAM-GID, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 39072049800334
C/O SARL EVAM-GID
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine CHABANNE de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 12 septembre 1994, Mme Z Y et M. B X ont acquis les lots 268, 337 et 911, composé d’un appartement, d’une cave et d’un garage, dans la résidence soumise au statut de la copropriété, La Boissière II, […] 93110 Rosny-sous-Bois, dans les proportions suivantes :
— M. X à concurrence de 300/545èmes indivis en pleine propriété,
— Mme Y à concurrence de 245/545èmes indivis en pleine propriété.
B X est décédé le […] à […].
Selon la traduction par un traducteur assermenté d’un acte notarié italien, daté du 8 mai 2013, enregistré au bureau des impôts de […], le notaire a reçu le testament olographe du défunt B X par lequel il 'nomme héritier universel de tous ses avoirs, meubles et immeubles, son épouse C A, y compris sa part de la propriété en France […]'.
Par acte de notoriété authentique du 9 septembre 2014, Me Vincent, notaire à Paris, a constaté la dévolution successorale de B X et l’acceptation de la succession par son épouse Mme C A, comprenant les droits indivis à hauteur de 55% des lots 268, 337 et 911 de la copropriété en cause.
Par acte introductif d’instance en date du 24 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Boissière II, […] rue de Broglie 93110 Rosny-sous-Bois, représenté par son syndic, la société GID, a assigné Mme Z Y, devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de la voir condamner comme il suit :
— la condamner à lui payer la somme de 9.869,73 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3e trimestre 2014 avec intérêts de droit à compter du 6 décembre 2013 à hauteur de
6.913,43 € et à compter de la présente assignation pour le surplus,
— la condamner à lui payer 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à lui payer les entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Hamama Babaci,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2017 (qui a fait l’objet de la rectification en erreur matérielle ci-après), le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— condamné Mme Z, D Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Boissière II, […] rue de Broglie 93110 Rosny-sous-Bois, représenté par son syndic, la société GID, SARL, la somme de 31.131,69 € arrêtée au 18 mai 2015 (2e trimestre 2015 inclus) au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013 sur la somme de 6.763,93 €, et à compter du 24 septembre 2014 pour le surplus,
— débouté Mme Z, D Y de ses demandes, tendant à voir rejeter la clause de solidarité et de division de la dette ; et tendant à voir prononcer l’illicéité de la règle de solidarité insérée dans le règlement de copropriété Boissiere II,
— condamné Mme Z, D Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Boissière II, […] rue de Broglie 93110 Rosny-sous-Bois, représenté par son syndic, la société GID, SARL, la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme Z, D Y à payer au au syndicat des copropriétaires de la résidence La Boissière II, […] rue de Broglie 93110 Rosny-sous-Bois, représenté par son syndic, la société GID, SARL, les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Hamama Babaci,
— rejeté la demande de Mme Z, D Y au titre des dépens,
— condamné Mme Z, D Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Boissière II, […] rue de Broglie 93110 Rosny-sous-Bois, représenté par son syndic, la société GID, SARL, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par jugement du 12 juillet 2017 en rectification d’erreur matérielle du jugement du 11 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— débouté Mme Z Y de sa demande en rectification d’erreur matérielle quant à l’absence de mention sur l’aide juridictionnelle totale, qui n’est pas fondée,
— dit recevable Mme Z Y en sa demande de rectification d’erreur matérielle quant au montant de la condamnation en principal eu égard aux dernières conclusions n°3 du syndicat des copropriétaires de la résidence La Boissière II, signifiées par la voie électronique le 7 mars 2016,
— ordonné la rectification de l’erreur matérielle mentionnée dans le jugement rendu le 11 janvier 2017 par la juridiction de céans, Affaire 14/11914, Chambre 5 Section 3, rendu entre Mme Z Y , et le syndicat des copropriétaires de la résidence La Boissière Il, […]
rue de Broglie – 93110 Rosny-sous-Bois, représenté par son syndic, la société GID,
— dit par voie de conséquence, qu’il convient de condamner Mme Z Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Boissière Il, […] rue de Broglie 93110 Rosny-sous-Bois, représenté par son syndic, la société GID, la somme de 16.414,81€ au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 3e trimestre 2012 au 1er trimestre 2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013 sur la somme de 6.913,43 euros, et à compter du 24 septembre 2014 pour le surplus, aux lieu et place de la somme en principal de 31.131,69 euros arrêtée au 18 mai 2015 (2e trimestre 2015 inclus),
— dit que pour le surplus, le jugement rendu le 11 janvier 2017 par la juridiction de céans, Affaire 14/11914, Chambre 5 Section 3, rendu entre Mme Z Y , et le syndicat des copropriétaires de la résidence La Boissière Il, […] rue de Broglie – 93110 Rosny-sous-Bois, représenté par son syndic, la société GID, reste inchangé,
— ordonné la mention de cette rectification d’erreur matérielle en marge de la minute du jugement rendu le 11 janvier 2017 et des expéditions qui en seront délivrées,
— dit que le jugement rectificatif sera notifié aux même titre que le précédent jugement,
— dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Le 8 mars 2017, à 11h28, Mme Z D Y a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe, à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence La Boissière II, […] rue de Broglie 93110 Rosny-sous-Bois, sans mentionner le représentant légal dudit syndicat. Cet appel a été enregistré sous le numéro 17/04928.
Le même jour, à 11h48, Mme Z D Y a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe, à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence La Boissière II, […] rue de Broglie 93110 Rosny-sous-Bois, en mentionnant le représentant légal dudit syndicat, soit le syndic de copropriété la société GID. Cet appel a été enregistré sous le numéro 17/06749.
Par ordonnance du 22 mars 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires, se poursuivant sous le numéro 17/4928.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 juin 2020, et dans le cadre de la procédure sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2020, avancé au 15 juillet 2020.
Par arrêt du 15 juillet 2020, la cour a ordonné la réouverture des débats afin qu’il soit statué sur l’incident de caducité d’appel, au vu des conclusions communiquées par le syndicat des copropriétaires le 9 octobre 2017.
L’audience d’incident a été fixée au 16 septembre 2020 et par ordonnance du 30 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence La Boissière II, […] rue de Broglie 93110 Rosny-sous-Bois de sa demande de prononcer la caducité de l’appel ;
— établi ainsi le calendrier de fixation :
date de clôture le 21 octobre 2020 en cabinet,
date de plaidoirie le mardi 17 novembre 2020,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence La Boissière II, […] rue de Broglie 93110 Rosny-sous-Bois aux dépens du présent incident ainsi qu’à payer à Mme Z Y la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
La procédure devant la cour a été clôturée le 21 octobre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 17 mai 2020 par lesquelles Mme Z Y, appelante, invite la cour, à :
— rejeter les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires Boissiere II et dire que les conclusions d’appel de la concluante ont été signifiées dans les délais,
— infirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions, nonobstant la vente de l’appartement situé à Rosny-sous-Bois 93110, […] intervenue le […] et le quitus délivré par le syndic GID Evam pour le règlement de la totalité des charges de copropriété,
— se prononcer sur les nullités soulevées à savoir, à relever d’office le non-respect de l’article 56 du nouveau code de procédure civile dans l’assignation et l’absence de constitution de Me Babaci dans l’assignation,
— sur les nullités de fond, l’absence d’assignation de tous les membres de l’indivision et son défaut de capacité pour représenter l’indivision,
— constater que la clause de solidarité du règlement de copropriété Boissiere II, rend nécessaire l’assignation de tous les indivisaires, puisqu’ils ne peuvent être condamnés solidairement que s’ils sont dans la cause, et qu’en conséquence l’assignation est nulle,
à titre subsidiaire,
— prendre acte de la vente de l’appartement situé à Rosny-sous-Bois 93110, […] intervenue le […] et du quitus délivré par le syndic GID Evam pour le règlement de la totalité des charges de copropriété soit 23.416 €, et en conséquence infirmer le jugement rendu, devenu sans objet,
— pour l’établissement des comptes d’indivision entre elle et Mme A, rejeter la règle de solidarité prévue dans le règlement de copropriété Boissiere II, comme étant illicite, celle-ci figurant dans le règlement depuis 1994, alors que la jurisprudence ne s’est prononcée en faveur de la licéité que depuis 2007 et fixer la division de la dette des lots 268/337/911 en deux :
— Mme Y 245/545 : 10 526.45 €,
— Mme A 300/545 : 12.889.55 €,
Total : 23.416 €,
— respecter l’acte sous seing privé signé par M. X le 12 septembre 1994, comme étant une garantie autonome, et dire qu’il convient de mettre en cause Mme A, pour fixer sa dette, soit la totalité des charges de copropriété 23.416 €,
— condamner le syndicat des copropriétaires Boissiere II aux dépens, avec application de l’article 699
du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 7 octobre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires La Boissiere II, […] rue de Broglie 93110 Rosny-sous-Bois agissant poursuites et diligences de son syndic la société Evam-Gid, intimé, invite la cour, au visa des articles 74, 112, 113, 117, 908 à 911 du code de procédure civile et 10, 10-1, 20 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— déclarer Mme Z Y irrecevable en ses demandes de nullité de l’assignation relatives à la désignation des immeubles en application de l’article 56 du code de procédure civile et l’absence de constitution d’avocat,
— subsidiairement constater que Mme Y n’invoque aucun grief,
— débouter purement et simplement Mme Y de ses demandes de nullité de l’assignation et relatives au non-respect de l’article 56 du code de procédure civile et à l’absence de constitution d’avocat,
— débouter Mme Y de sa demande de nullité de l’assignation quant au fond et relative à son défaut de capacité de représenter l’indivision et l’absence d’assignation de tous les membres de l’indivision,
— débouter Mme Y de sa demande de voir constater que la clause de solidarité du règlement de copropriété Boissiere II rend nécessaire l’assignation de tous les indivisaires puisqu’ils ne pourraient être condamnés solidairement que s’ils sont dans la cause et qu’en conséquence l’assignation serait nulle,
— débouter Mme Y de sa demande subsidiaire de voir infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2017 qui serait devenu sans objet,
— débouter Mme Y de sa demande pour l’établissement des comptes d’indivision entre elle et Mme A de rejeter la règle de solidarité prévue dans le règlement de copropriété Boissiere II comme étant illicite et fixer la division de la dette des lots 268, 337, 911 en deux soit 10.526,45 € pour Mme Y et 12.889,55 € pour Mme A,
— débouter Mme Y de sa demande subsidiaire tendant à voir dire que l’acte sous seing privé signé par M. X le 12/09/1994 serait une garantie autonome aux sens de l’article 2321 du code civil et dire qu’il convient de mettre en cause Mme A pour fixer sa dette soit la totalité des charges de copropriété pour un montant de 23.416 €,
en conséquence,
— débouter purement et simplement Mme Z Y de toutes ses demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2017, rectifié par le jugement rendu le 11 juillet 2017 en toutes ses dispositions,
en conséquence en principal,
— fixer à 16.414,81 € la somme qui lui est due par Mme Y au titre des charges arrêtées au 4 mars 2016, 1er trimestre 2016 inclus,
— constater que cette somme a été réglée lors de la vente du bien immobilier intervenue le […],
— subsidiairement condamner Mme Z, D Y au paiement de la somme de 16.414,81 € représentant les charges de copropriété pour la période allant du 3e trimestre 2012 au 1er trimestre 2016 inclus avec intérêts de droit à compter du 6 décembre 2013 à hauteur de la somme de 6.913,43 € et à compter du 24 septembre 2014 pour le surplus,
— constater que cette somme de 16.414,81 € a d’ores et déjà été réglée lors de la vente du bien immobilier du […],
en tout état de cause,
— condamner également Mme Z, D Y au paiement de la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme Z D Y au paiement de la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du même code, pour les frais irrépétibles engagés devant le tribunal et aux entiers dépens,
y ajoutant,
— condamner Mme Z D Y au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du même code, pour les frais irrépétibles engagés devant la cour d’appel,
— condamner Mme Z D Y au entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les demandes en appel de Mme Y de prononcer la nullité de l’assignation
Mme Y explique qu’en première instance, elle a saisi le tribunal de trois nullités de l’assignation, avant que le juge de la mise en état ne soit nommé, que ses conclusions ont été signifiées le 27 mars 2015, que le juge de la mise en état a été désigné le 1er avril 2015 et que le jugement du 11 janvier 2017 ne répond pas à ses conclusions de nullité ; elle sollicite que la cour se prononce sur ces nullités à savoir :
'- relever d’office le non-respect de l’article 56 du nouveau code de procédure civile dans l’assignation et l’absence de constitution de Me Babaci dans l’assignation,
— la nullité de fond, l’absence d’assignation de tous les membres de l’indivision et son défaut de capacité pour représenter l’indivision article 117 code de procédure civile’ ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite de déclarer irrecevables les demandes de nullité de l’assignation, relatives au non respect de l’article 56 du code de procédure civile et à l’absence de constitution d’avocat, au motif qu’elles ont été soulevées postérieurement aux conclusions au fond ; il sollicite le débouté de la demande de nullité de fond au motif que Mme Y n’a pas été assignée comme représentante de l’indivision mais comme copropriétaire ;
' sur la recevabilité des demandes de nullités de forme de l’assignation introductive d’instance
En l’espèce, Mme Y ne produit pas la copie de ses conclusions signifiées le 27 mars 2015 aux termes desquelles, selon elle, elle a soulevé trois nullités de l’assignation du 24 septembre 2014 ;
Toutefois il ressort des conclusions en appel de Mme Y que ces conclusions du 27 mars 2015, antérieures à la désignation du juge de la mise en état, étaient adressées au tribunal ;
La demande de nullité de l’assignation pour défaut de mention de la désignation de l’immeuble et la demande de nullité de l’assignation pour défaut de constitution d’avocat
sont des exceptions de procédure, au sens de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’assignation ;
Or, aux termes de cet article, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ;
Il n’y a pas d’élément justifiant que, postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et avant son dessaisissement, Mme Y ait saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à la nullité de l’assignation ;
Au surplus, concernant le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, il n’était tenu de statuer que sur les prétentions formulées par Mme Y dans ses dernières conclusions récapitulatives or il ressort du jugement du 11 janvier 2017 que ses dernières conclusions du 4 mai 2016 ne mentionnent pas de demande de prononcer la nullité de l’assignation ; le tribunal n’était donc pas saisi des demandes de nullité de l’assignation pour défaut de mention de la désignation de l’immeuble ou pour défaut de constitution d’avocat ;
En conséquence, quelque soit la date à laquelle Mme Y a soulevé en appel les nullités de forme de l’assignation introductive d’instance pour défaut de mention de la désignation de l’immeuble ou pour défaut de constitution d’avocat, et qu’elle les ait soulevées avant ou après ses conclusions au fond, il y a lieu de déclarer ces demandes irrecevables ;
' sur la demande de nullité de fond de l’assignation introductive d’instance
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice’ ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’absence d’assignation de tous les membres de l’indivision et le défaut de capacité de Mme Y pour représenter l’indivision constituent des irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, et que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être soulevées en tout état de cause ;
Il ressort de l’assignation du 24 septembre 2014 (pièce 42) que Mme Y n’a pas été assignée comme représentante de l’indivision mais comme copropriétaire ;
Il y a donc lieu de débouter Mme Y de sa demande de nullité de l’assignation au motif de son défaut de capacité pour représenter l’indivision ;
Au soutien de son moyen relatif à la nécessité d’assigner tous les indivisaires, Mme Y conclut à titre principal que la clause de solidarité du règlement de copropriété est illicite car elle figure dans le règlement depuis 1994, alors que la jurisprudence ne s’est prononcée que depuis 2007 en faveur de la licéité de telles clauses, et à titre subsidiaire que cette clause rend nécessaire l’assignation de tous les indivisaires ;
Il convient donc au préalable d’étudier la licéité de ladite clause ;
Aux termes de l’article 1202 du code civil, 'La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi’ ;
En application des articles 10 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les clauses contraires aux règles posées par l’article 10 sont illicite et réputées non écrites ;
Si la solidarité ne s’attache de plein droit ni à la qualité d’indivisaire, ni à la circonstance que l’un d’eux ait agi comme mandataire des autres, la clause de solidarité stipulée dans un règlement de copropriété n’est pas prohibée entre indivisaires d’un lot, quelle que soit l’origine de l’indivision ;
En l’espèce, le règlement de copropriété de la résidence La Boissière II du 14 novembre 1973 stipule en page 71 au paragraphe n°4 relatif à la solidarité que :
'En cas d’indivision de la propriété d’un lot, tous les propriétaires indivis et leurs héritiers et représentants seront solidairement et indivisément responsables entre eux, vis à vis du syndicat des copropriétaires, sans bénéfice de discussion de toutes sommes dues afférentes audit lot ;
En cas de démembrement de la propriété d’un lot, la même solidarité existera, sans bénéfice de discussion, pour toutes sommes dues, afférentes audit lot entre les nus-propriétaires et leurs héritiers et représentants et les usufruitiers. La créance du syndicat sera indivisible entre les nus-propriétaires et leurs héritiers et représentants qui seront tenus solidairement avec les usufruitiers, chacun pour le tout ;
Les mêmes solidarité et indivisibilité existeront entre propriétaires et bénéficiaires d’un droit d’usage ou d’habitation’ ;
Cette clause de solidarité n’est pas prohibée entre indivisaires d’un lot, quelque soit l’origine de l’indivision ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen de Mme Y relatif à l’illicéité de cette clause ;
Il ressort de cette clause que le syndicat peut choisir d’agir contre l’un ou l’autre des propriétaires indivis, et qu’il peut solliciter le paiement de la totalité des sommes dues à l’un d’eux puisque les copropriétaires indivis sont indivisément responsables entre eux, vis à vis du syndicat ;
Cette clause n’impose donc pas d’assigner tous les indivisaires ;
L’acte authentique du 12 septembre 1994 d’acquisition des lots par Mme Y et M. X vise expressément le règlement de copropriété du 14 novembre 1973 (pièce 3) ;
La clause est donc bien applicable aux lots acquis par Mme Y et M. X et il y a donc lieu de débouter Mme Y de sa demande de nullité de l’assignation au motif de l’absence
d’assignation de tous les indivisaires ;
Sur les charges et les dommages et intérêts
En première instance, le syndicat des copropriétaires sollicitait la somme de 16.414,81 € et le jugement du 11 janvier 2017, rectifié le 12 juillet 2017, a retenu la somme de 16.414,81€ au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 3e trimestre 2012 au 1er trimestre 2016 inclus ;
D’une part, bien que Mme Y sollicite dans le dispositif de ses conclusions en appel, d’infirmer le jugement 'en toutes ses dispositions', il ressort du corps de ses conclusions qu’elle ne conteste pas la somme retenue par le premier juge au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2016 inclus, ni celle fixée au titre des dommages et intérêts, estimant seulement que ce jugement serait 'devenu sans objet’ compte tenu de la vente du bien et du règlement des charges de copropriété ;
D’autre part, il ressort de l’analyse ci-avant que la clause de solidarité du règlement de copropriété est applicable aux lots afférents à ces charges de copropriété et que c’est à juste titre que le tribunal a condamné Mme Y à la totalité de la somme ;
Ainsi il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme Z Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Boissière Il, […] rue de Broglie 93110 Rosny-sous-Bois, représenté par son syndic, la société GID,
— la somme de 16.414,81 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 3e trimestre 2012 au 1er trimestre 2016 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2013 sur la somme de 6.913,43 euros, et à compter du 24 septembre 2014 pour le surplus,
— la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts ;
Concernant les demandes des parties, relatives à l’exécution du jugement suite à la vente du bien immobilier le […], de leur donner acte du paiement selon Mme Y de la somme de 23.416 €, et selon le syndicat de la somme de 16.414,81 €, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de répondre aux demandes de donner acte qui sont sans valeur juridique ;
Sur la demande relative aux comptes d’indivision
Mme Y sollicite 'pour l’établissement des comptes d’indivision entre Mme Y et Mme A de rejeter la règle de solidarité prévue dans le règlement de copropriété comme étant illicite et de fixer la division de la dette des lots 269, 337, 911 en deux : Mme Y 245/545 : 10.526,45 € Mme A 300/545 : 12.889,55 €', total 23.416 €' ;
En l’espèce, ainsi qu’il ressort de l’analyse ci-avant, Mme Y n’a pas démontré l’illicéité de la clause de solidarité du règlement de copropriété ; celle-ci est applicable et il en ressort que chacun des co-indivisaires, y compris en cas de décès de l’un d’entre eux, est tenu au paiement de l’intégralité de la dette à l’égard du syndicat des copropriétaires, à charge pour celui qui est amené à régler l’intégralité de la dette de se retourner éventuellement contre son co-indivisaire ou ses héritiers ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de fixer la division de la dette entre les indivisaires ;
Sur la demande de mise en cause de Mme A
Mme Y sollicite, sur le fondement de l’article 2321 du code civil, qu’il soit jugé que le
document signé par M. X le 12 septembre 1994 indiquant qu’il se porte garant pour les charges de l’appartement est une garantie autonome et qu’il convient de mettre en cause son héritière Mme A pour fixer sa dette ;
Aux termes de l’article 2321 du code civil, 'La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme…' ;
En l’espèce, Mme Y produit un acte sous seing privé, signé uniquement par Mme Y et M. X, aux termes duquel M. B X atteste 'avoir acheté l’appartement 412 – lot 268 avec Mme Z Y et se porte garant pour les charges de l’appartement tant nous sommes en copropriété’ ;
Dans cet acte sous seing privé, M. X s’engage à l’égard de Mme Y mais non à l’égard du syndicat des copropriétaires, qui est tiers à cet acte, et cet acte ne comporte pas de stipulation exprimant l’autonomie, condition de la garantie autonome ; ainsi cet acte sous seing privé n’est susceptible d’avoir une valeur juridique qu’entre les indivisaires ; il n’est pas opposable au syndicat des copropriétaires, ne remet pas en cause la clause de solidarité et si Mme Y, assignée en règlement de l’intégralité de la dette, aurait pu faire le choix d’assigner l’héritière de son co-indivisaire dans le cadre de la procédure initiale, en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires qui était en droit de faire le choix de n’assigner que l’un des indivisaires, n’avait aucune obligation de mettre en cause le co-indivisaire ou son héritière Mme A ;
En conséquence, Mme Y sera déboutée de sa demande de (condamner le syndicat des copropriétaires à) mettre en cause Mme A, pour fixer sa dette ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme Y, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme Y ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes soulevées par Mme Z Y de prononcer la nullité de forme de l’assignation introductive d’instance du 24 septembre 2014, pour défaut de mention de la désignation de l’immeuble et pour défaut de constitution d’avocat ;
Déboute Mme Z Y de ses demandes de nullité de fond de l’assignation introductive d’instance du 24 septembre 2014, au motif de son défaut de capacité pour représenter l’indivision et au motif de l’absence d’assignation de tous les indivisaires ;
Déboute Mme Z Y de sa demande de mettre en cause Mme A, pour fixer sa dette ;
Condamne Mme Z Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires La Boissiere II, […] rue de Broglie 93110 Rosny-sous-Bois la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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