Décret n°94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance pris pour application de l'article L. 666-12 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 janvier 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 janvier 1994 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
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Décisions • 4
Rejet —
[…] Il fait valoir que la probabilité d'une contamination par origine transfusionnelle est majeure ; que le manque de traçabilité des produits sanguins administrés ne peut être considéré comme une faute dès lors que le décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance pris pour l'application de l'article L. 666-12 du code de la santé publique est postérieur à la survenue des faits ; que sa responsabilité ne saurait être engagée n'étant intervenu qu'en qualité de prestataire de soins ; […] Il soutient qu'en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et de l'article 8 du décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, […]
—
[…] Vu le décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ;
Rejet —
[…] — il ne peut être tenu pour responsable de l'absence de numéro de référence de l'unité de plasma alors que l'obligation pesant sur les établissements hospitaliers de conserver une trace des produits a été instaurée par le décret n° 94-68 du 24 janvier 1994, c'est-à-dire postérieurement aux transfusions litigieuses ; […] — la requête est mal dirigée dès lors que l'ONIAM lui est substitué en application du IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et de l'article 8 du décret n° 2010-251 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 666-12 et L. 667-5 ;
Vu le décret n° 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang, créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
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