Rejet 23 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 août 2024, n° 2412870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412870 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, et des pièces enregistrées le 23 août 2023, Mme E F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, C B, D B et A B, représentés par Me Chamkhi, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à leur avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle est bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 décembre 2025 ; elle est mère célibataire et a la charge de trois enfants mineurs âgés de neuf, douze et treize ans dont le plus jeune présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% reconnu par le Président du Conseil Départemental 11 juin 2024 ; ils sont à la rue depuis début août, date de la fin de leur hébergement par une compatriote ;
— l’urgence est établie par leur situation et leur vulnérabilité :
o Elle n’a aucune solution d’hébergement même d’urgence malgré ses appels au service du 115 ;
o Elle est accompagnée de trois enfants, dont le plus jeune nécessite des soins quotidiens au regard de son handicap ;
o Son droit à un hébergement d’urgence en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire est méconnu ; son droit au respect de sa vie privée, le principe de dignité humaine et l’intérêt supérieur des enfants mineurs justifient qu’il soit mis fin rapidement à la situation ;
— la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie :
o le droit à un hébergement d’urgence constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative; le droit est également consacré par la déclaration universelle des droits de l’homme;
o la situation méconnait le droit à un hébergement d’urgence résultant de des dispositions des articles L. 345-2-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles; la carence de l’administration, qui est informée de leur situation par leurs appels réguliers au 115, est établie; aucune démarche n’est établie pour leur trouver un hébergement d’urgence, au besoin dans d’autres départements ou régions;
o la situation méconnait l’intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant;
o la situation méconnait leur droit à une vie privée et familiale protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
o la situation méconnait leur droit à la dignité.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 août 2024 à 11h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Chamkhi, en présence de Mme F, qui pointe le fait que Madame vit la nuit à la rue et n’est accueillie que la journée au sein des urgences du CHU puisque son dernier doit subir toutes les quatre heures une intervention par un professionnel de santé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 du même code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 dudit code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Mme E F, ressortissante tchadienne, s’est vu attribuer le bénéfice de la protection subsidiaire. Depuis début août 2024, date de sortie de la famille du lieu d’hébergement par une compatriote qui les avait accueillis depuis juillet 2024 après qu’elle ait quitté son logement social à Laval pour se rapprocher du CHU de Nantes, Mme F et ses trois enfants, sont à la rue sans réponse à leurs appels aux services du 115. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de les accueillir avec ses enfants.
6. Eu égard à la vulnérabilité de la famille, composée notamment de trois enfants en bas âge âgés de neuf, douze et treize ans dont le plus jeune présente un handicap avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% reconnu et qui nécessite des soins par un professionnel de santé plusieurs fois par jour, alors qu’il n’est pas contesté que la famille n’a aucun logement depuis début août 2024, date à laquelle une compatriote a cessé de les héberger, et vit dans la rue à proximité de la gare, la carence des services préfectoraux à prendre en charge la requérante dans le cadre de l’hébergement d’urgence est caractérisée, sans qu’il soit établi que les moyens à la disposition de l’Etat ne le permettraient pas. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite compte tenu des risques induits par la vie à la rue de la requérante et de ses enfants. Eu égard à ce qui précède, la carence des services de l’Etat doit également, malgré le contexte de tension actuelle du dispositif, être regardée comme constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit d’accès à un hébergement d’urgence et au principe de dignité humaine.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre en charge, au besoin dans d’autres départements, Mme F, et ses trois enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Mme F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, l’avocate de la requérante peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chamkhi, avocate de Mme F renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement audit conseil d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme F et ses trois enfants un hébergement adapté à sa situation familiale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Me Chamkhi, avocate de Mme F, une somme de 800 (huit cents) euros dans les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à la ministre, du travail, de la santé et des solidarités et à Me Chamkhi.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 août 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIERLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne à la ministre, du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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