Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2501225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Benane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de consultation de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du point 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 1er janvier 1971, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de services de la préfecture de police le 26 avril 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 26 août 2023. M. B… doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision implicite de refus le 20 novembre 2024, date à laquelle il a demandé la communication des motifs de ladite décision. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation de confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour produite par le requérant, que la demande de titre de séjour présentée par M. B… a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 26 avril 2023. Il n’est pas contesté par le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations, que le dossier de sa demande était complet. Par suite, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 26 août 2023. Par un courriel du 20 novembre 2024 adressé par le conseil de M. B… à la préfecture de police, M. B… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police, qu’il n’a reçu aucune réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la demande de certificat de résidence algérien de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sans qu’au regard de l’objet de la demande de titre de séjour présentée par M. B…, cette autorisation provisoire doive être assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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