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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 23 mai 2022, n° 22/80381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/80381 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 22/80381 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKP SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION U JUGEMENT rendu le 23 mai 2022 N° MINUTE :
CE avocat demandeur CCC avocat défendeur CCC aux parties par LRAR le
DEMANDEUR
Monsieur F-G X représenté par la SELARL AXYME prise en la personne de Me Y Z ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur domicilié : chez SELARL AXYME en la personne de ME Y Z, liquidateur […]
représenté par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0154, Me Abba PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 185
DÉFENDEUR
Monsieur A B domicilié : chez SCP OKERMAN ET DAGUIN 2 RUE G IBERT 92300 LEVALLOIS PERRET
représenté par Me François PONTHIEU, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K0098, Me Diane RATTALINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1352
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Andréa DETRANCHANT
DÉBATS : à l’audience du 02 Mai 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 février 2015, le tribunal de grande instance à compétence commerciale de Strasbourg a, sans assortir sa décision de l’exécution provisoire :
- Condamné Monsieur F-G X à payer à Monsieur A B les sommes de 80.035,73 euros et de 76.224 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1 février 2002 ;er
- Condamné Monsieur A B à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur F-G X à payer à Monsieur A B la même somme sur le même fondement ;
- Condamné Monsieur F-G X aux dépens.
Par arrêt du 14 juin 2017, la cour d’appel de Colmar a :
- Confirmé le jugement du 23 février 2015 en toutes ses dispositions ;
- Condamné Monsieur F-G X aux dépens ;
- Condamné Monsieur F-G X et Monsieur A B à verser chacun à la SA Banque CIC Est la somme de 1500 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 décembre 2019, Monsieur A B a fait pratiquer une saisie- attribution sur les comptes de Monsieur F-G X ouverts auprès de la banque Boursorama pour un montant de 229.335,32 euros. Cette saisie, partiellement fructueuse, a été dénoncée au débiteur et à Maître Y Z en sa qualité de liquidateur de Monsieur F- G X le 10 décembre 2019.
Par acte du 10 janvier 2020 remis à domicile élu, Monsieur F-G X, représenté par la société Axyme prise en la personne de Maître Y Z en sa qualité de liquidateur, a fait assigner Monsieur A B devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 13 février 2020 à laquelle l’affaire a été appelée, aucune des parties n’a comparu. Un jugement constatant la caducité de la demande et l’extinction de l’instance a été prononcé.
Par requête du 26 février 2020, Monsieur F-G X, représenté par la société Axyme prise en la personne de Maître Y Z en sa qualité de liquidateur, a sollicité le relevé de caducité de sa demande. Par ordonnance du 5 mars 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette requête et a rappelé l’affaire à l’audience du 2 avril 2020. Cette audience a été annulée en raison du confinement national ordonné pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 juin 2020. Les parties ont sollicité un renvoi, n’étant pas en état de plaider le dossier. L’affaire a été radiée.
Le 3 mars 2022, Monsieur F-G X, représenté par la société Axyme prise en la personne de Maître Y Z en sa qualité de liquidateur, a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 avril 2022. Un court renvoi a été accordé à la demande de Monsieur A B du fait de l’indisponibilité de son conseil. A l’audience du 2 mai 2022 à laquelle elle a été plaidée, les parties étaient représentées chacune par leur avocat.
Monsieur F-G X, représenté par la société Axyme prise en
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la personne de Maître Y Z en sa qualité de liquidateur, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Déclare la dénonciation de la saisie-attribution irrégulière ;
- Annule la saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2019 entre les mains de la banque Boursorama et en ordonne la mainlevée ;
- Condamne Monsieur A B à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamne Monsieur A B aux dépens de l’instance ;
- Condamne Monsieur A B à verser à Monsieur F- G X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur A B à verser à la société Axyme la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur explique qu’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire a été rendu à son encontre le 26 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Paris, et que l’article L. 622-21 du code de commerce interdisait dès lors toute saisie-attribution sur son patrimoine pour recouvrement d’une créance née avant le 26 juillet 2018. Il fonde sa demande indemnitaire sur le caractère abusif de la saisie-attribution et la mauvaise foi de son créancier, qui connaissait l’existence de la procédure collective.
Il s’oppose au sursis à statuer sollicité par le défendeur, considérant qu’aucune suite n’a été donnée à la plainte pénale de Monsieur A B et que l’aboutissement de cette plainte ne modifierait pas le caractère irrégulier de la saisie-attribution qu’il conteste.
Monsieur A B a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Sursoie à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale qu’il a adressée à Monsieur le procureur de la République de Paris le 15 juin 2020 ;
- A titre subsidiaire, rejette les demandes de Monsieur F-G X.
Le défendeur affirme que la plainte qu’il a déposée contre Monsieur F- G X est susceptible d’avoir une influence sur l’instance en cours, de sorte qu’il y a lieu de maintenir les effets de la saisie jusqu’au terme de la procédure pénale.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être
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relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 2 décembre 2019 a été dénoncée à Monsieur F-G X représenté par la société Axyme prise en la personne de Maître Y Z en sa qualité de liquidateur le 10 décembre 2019. La contestation formée par assignation du 10 janvier 2020 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Monsieur F-G X produit le courrier de son huissier, daté du 10 janvier 2020, dénonçant l’assignation du même jour à l’huissier instrumentaire de la saisie ainsi que l’avis de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 13 janvier 2020. Le 10 janvier 2020 étant un vendredi, le courrier parvenu le lundi 13 janvier a nécessairement été envoyé au plus tard le samedi 11 janvier 2020, au vu du délai minimal d’acheminement des plis par la Poste.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée par le dépôt de la plainte de Monsieur A B du 15 juin 2020
Aux termes des articles 377 à 379 du code de procédure civile, le juge peut décider de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, nonobstant le fait que le défendeur ne produit aucun élément sur le devenir de cette plainte, dont il n’est pas établi qu’elle soit toujours en cours d’instruction, il ne peut qu’être relevé que la poursuite de Monsieur F-G X devant une juridiction pénale pour les faits dénoncés par Monsieur A B qui pourraient être qualifiés d’organisation frauduleuse d’insolvabilité ne saurait régulariser a posteriori la saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2019 si celle-ci est irrégulière du fait de l’existence d’une procédure collective ainsi que le soutien le demandeur.
La procédure pénale ne peut donc avoir d’incidence sur la présente procédure de contestation de saisie-attribution. Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes présentées par Monsieur F-G X.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce en sa version en vigueur le 2 décembre 2019, date de la saisie, que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute procédure d’exécution de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622- 17 du même code, tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Le paragraphe I de l’article L. 622-17 du code de commerce visait, au 2 décembre 2019, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un jugement de liquidation judiciaire a été prononcé contre Monsieur F-G X exerçant en son nom
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personnel le 26 juillet 2018. La créance de Monsieur A B sur Monsieur F-G X est née avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, puisqu’elle résulte de l’exécution d’un arrêt du 14 juin 2017. Aucune saisie-attribution ne pouvait donc être pratiquée sur les comptes du débiteur placé en liquidation judiciaire pour recouvrer cette créance après le 26 juillet 2018.
La saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur X auprès de la banque Boursorama le 2 décembre 2019 est nulle. Mainlevée en sera ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Monsieur A B n’ignorait pas l’existence de la procédure collective dont Monsieur F-G X faisait l’objet, le procès-verbal de saisie-attribution ayant été dénoncé au débiteur représenté par la société Axyme prise en la personne de Maître Y Z en sa qualité de liquidateur. Il ne pouvait donc ignorer qu’il pratiquait une mesure d’exécution forcée interdite. Il a maintenu cette mesure durant plus de deux ans, malgré la contestation élevée judiciairement par le débiteur.
Il peut être entendu que la résistance de Monsieur F-G X à exécuter la condamnation prononcée au bénéfice de Monsieur A B ait plus qu’agacé ce dernier, mais cet agacement ne justifie pas qu’il s’affranchisse des règles de droit, ce d’autant que la procédure de liquidation judiciaire ne permettait plus au débiteur de disposer de son patrimoine pour continuer de résister au paiement ou organiser son insolvabilité.
L’immobilisation injustifiée pendant plus de deux d’une somme de l’ordre de 20.000 euros a empêché que ce montant puisse être partagé entre les créanciers de Monsieur F-G X. Toutefois, le préjudice a été subi par ces derniers et non par le demandeur, qui ne justifie pas lui-même avoir subi un préjudice.
Sa demande indemnitaire sera dès lors rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, Monsieur A B qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des
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mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur A B sera condamné à payer à Monsieur F-G X représenté par la société Axyme prise en la personne de Maître Y Z en sa qualité de liquidateur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axyme n’étant pas personnellement partie au litige, la demande formée en son nom par Monsieur F-G X n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2019 sur les comptes de Monsieur F-G X ouverts auprès de la banque Boursorama ;
DEBOUTE Monsieur A B de sa demande de sursis à statuer ;
ANNULE la saisie-attribution pratiquée par Monsieur A B le 2 décembre 2019 sur les comptes de Monsieur F-G X ouverts auprès de la banque Boursorama ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur A B le 2 décembre 2019 sur les comptes de Monsieur F- G X ouverts auprès de la banque Boursorama ;
DEBOUTE Monsieur F-G X de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur A B au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur A B à payer à Monsieur F-G X représenté par la société Axyme prise en la personne de Maître Y Z en sa qualité de liquidateur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de condamnation de Monsieur A B au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Axyme ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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