Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Chapitre I : DEMANDES DE TITRES DE SÉJOUR / Section 6 : Étrangers dispensés de souscrire une demande de carte de séjour
Article R431-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-313 du 24 mars 2021 - art. 2
Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 431-5.
Ils doivent en outre justifier avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 431-17 et remplir les conditions sanitaires pour être admis à séjourner en France par la production d'un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministère chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration.
La demande est instruite conformément à l'article R. 433-1 et, selon les cas, suivant les conditions spécifiques définies au titre II. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues à l'article R. 431-8.
Ne sont pas soumis à l'obligation de présentation du certificat médical mentionné au deuxième alinéa les étrangers déjà admis à résider en France ainsi que les étrangers mentionnés aux articles L. 312-4, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 à L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-5, L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-14, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, aux articles L. 424-9 et L. 424-11 à l'exception de ceux qui sont visés aux articles L. 561-2 à L. 561-5, aux articles L. 424-18 et L. 424-19 à l'exception de ceux visés à l'article L. 582-5, aux articles L. 425-1, L. 425-3, L. 425-4, L. 425-6, L. 425-7, L. 425-9, L. 426-3, L. 426-22, L. 426-23, L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-3.
Commentaire • 0
Décisions • 8
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Carte de séjour·
- Étudiant·
- Visa·
- Justice administrative·
- Territoire français·
- Titre·
- Erreur·
- Durée
- Visa·
- Justice administrative·
- Décision implicite·
- Immigration·
- Carte de séjour·
- Ressortissant·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Asile·
- Commissaire de justice
3. Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2202676
- Territoire français·
- Séjour des étrangers·
- Droit d'asile·
- Interdiction·
- Durée·
- Manifeste·
- Liberté fondamentale·
- Erreur de droit·
- Liberté·
- Pays