Article R431-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-313 du 24 mars 2021 - art. 2

L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions420

1Tribunal administratif de Nantes, 2 avril 2025, n° 2415632Rejet

2Tribunal administratif de Nantes, 13 septembre 2022, n° 2114180Rejet

3Tribunal administratif de Nantes, 24 mai 2024, n° 2313920Rejet
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