Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-16 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue.
[…] — le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'entré sur le territoire français dans le cadre d'un regroupement familial, il relevait d'une catégorie dans laquelle la délivrance d'un titre de séjour est de plein droit en vertu de l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'avait pas à justifier de cinq années de présence sur le territoire français mais seulement de trois années ainsi qu'en dispose l'article R. 423-4 du même code ; […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Haute-Garonne.
[…] — méconnaît les dispositions des articles L. 432-4 et L.423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; […] la décision attaquée vise l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les différentes infractions reprochées à l'intéressé conduisant le préfet à considérer qu'il n'est plus en cohérence avec les valeurs de la République, […] aux termes de l'article R. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- Le titre de séjour peut être retiré : / () 10° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public ; […]
[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-10, L. 413-7, R. 423-3 et R. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».