Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 14 janv. 2021, n° 18/09928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09928 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 avril 2018, N° F17/02428 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 14 JANVIER 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09928 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JDG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/02428
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Maylis KAPPELHOFF-LANÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0840
INTIMEE
G.I.E. DES HUISSIERS DE JUSTICE AUDIENCIERS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ( ANCIENNEMENT DENOMME G.I.E. DES HUISSIERS CORRECTIONNELS AUDIENCIERS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS)
Parvis du tribunal – SoceSud – 1er étage
[…]
Représentée par Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 octobre 2015, Mme X a été engagée en qualité de clerc audiencier par le GIE des Huissiers Audienciers du tribunal de grande instance de Paris.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice.
Mme X a présenté sa démission par courrier du 30 décembre 2016.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 31 mars 2017 aux fins d’obtenir la condamnation du GIE des Huissiers de Justice Audienciers au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 27 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme X de sa demande tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail ;
— constaté l’accord des parties sur la demande de paiement de primes d’ancienneté ; – condamné le GIE des huissiers correctionnels audienciers du tribunal de grande instance de Paris à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 685,74 € à titre de majoration pour ancienneté de l’année 2014 ;
* 68,57 € à titre de congés payés afférents ;
* 1.146,82 € à titre de majoration pour ancienneté de l’année 2015 ;
* 114,68 € à titre de congés payés afférents ;
* 1.000,95 € à titre de majoration pour ancienneté de l’année 2016 ;
* 100,09 € à titre de congés payés afférents.
— débouté les parties du surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles ;
—
condamné la Gie des huissiers correctionnels audienciers du tribunal de grande instance de paris
aux dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que Mme X n’établissait pas qu’elle ait subi une irrégularité dont elle pourrait se prévaloir pour justifier sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; qu’aucun bulletin de salaire produit au dossier ne permettait d’atteindre le seuil légal des 35 heures ; que la salariée assurait a priori cinq audiences au mieux par semaine, soit un total de 17.30 heures par semaine.
Le conseil a en outre jugé que le contrat de Mme X avait pris fin le 31 janvier 2017 et qu’ainsi, sa demande de majoration de prime d’ancienneté ne pouvait porter que sur les trois dernières années précédant la rupture, soit à compter du mois de février 2014.
Il a souligné que c’était bien sur la base du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et sur la rémunération réellement perçue, que la prime d’ancienneté devait être calculée.
Le conseil a enfin estimé que Mme X ne justifiait pas de la réalité d’un préjudice moral.
Le 8 novembre 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 2 novembre 2020, Mme X demande à la cour de :
Réformer le jugement
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— prononcer la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
—
condamner en conséquence le Groupement des Huissiers de Justice Audienciers près le tribunal de
grande instance de Paris à lui régler :
* 6.800,07 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de l’année 2014, outre 680 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
*
4.245,61 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de l’année 2015, outre 424 € bruts au titre de
l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
*.
5.866,36 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de l’année 2016, outre 586 € bruts au titre de
l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la cour refusait de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet :
— condamner le Groupement des Huissiers de Justice Audienciers à lui régler des dommages et intérêts à hauteur de 6.000 € pour violation des règles relatives au contrat de travail à temps partiel.
En tout état de cause :
— condamner le Groupement des Huissiers de Justice Audienciers à lui régler :
.1.019,88 € bruts au titre de la majoration pour ancienneté de l’année 2014, outre 101 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents
.
1.528,92 € bruts au titre de la majoration pour ancienneté de l’année 2015, outre 152 € bruts au titre
de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
.
1.528,92 € bruts au titre de la majoration pour ancienneté de l’année 2016, outre 152 € bruts au titre
de l’indemnité compensatrice de congés payés afférentes ;
— condamner le GIE des Huissiers de Justice Audienciers à lui régler la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
—
condamner le GIE des Huissiers de Justice Audienciers à lui régler la somme de 2.500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
—
condamner aux entiers dépens ;
—
assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de
prud’hommes.
A l’appui de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, Mme X fait valoir que son contrat ne mentionne pas la durée du travail convenue, ni la répartition de celle-ci entre les semaines et les semaines du mois ; que les modifications de ses jours et heures de travail lui étaient imposées au gré des audiences à effectuer sans délai de prévenance ; que les plannings étaient définitivement établis en fin de semaine pour la semaine suivante, ce qui l’empêchait de pouvoir travailler pour un autre employeur à temps partiel.
Elle affirme ainsi avoir été placée dans l’impossibilité de savoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle devait se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Elle invoque un préjudice moral résultant de l’illicéité du régime juridique qui lui a été appliqué et de la résistance de l’employeur à ses demandes légitimes de régularisation.
Elle ajoute que le groupement des Huissiers de Justice Audienciers ne lui a jamais réglé la majoration pour ancienneté comme le prévoit pourtant l’article 1-5-3 de la convention collective.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
Le GIE des Huissiers de Justice Audienciers a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’instruction a été déclarée close le 4 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet:
En application de l’article L 212-4-4 du code du travail dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l’absence de ces indications, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet et il appartient à l’employeur de démontrer la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle conclue et que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et ne se trouvait donc pas dans l’obligation de se tenir à la disposition permanente de son employeur.
En l’espèce, la demande de requalification concerne le contrat à durée indéterminée signé le 3 octobre 2005. Celui-ci précisait que 'la durée du travail de Mme X sera variable compte tenu de l’irrégularité des jugements et qu’elle bénéficiera d’une rémunération forfaitaire selon les tâches audiencières'.
Ce contrat ne mentionne donc pas, comme le fait justement valoir Mme X, ni la durée du travail, ni la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il est donc présumé à temps complet.
Il ne ressort pas de la motivation des premiers juges que l’employeur ait démontré en première instance que Mme X était en mesure de connaître suffisamment à l’avance ses horaires pour organiser son emploi du temps alors que les bulletins de paye des années 2015 et 2016 révèlent que ses horaires étaient variables d’un mois sur l’autre et qu’ en juillet et d’août, période correspondant à une période de vacations judiciaires , ses horaires étaient très inférieurs à ceux figurant les autres mois. Il ressort également d’une attestation de Mme Y, ancienne salariée du groupement, que les plannings étaient établis le jeudi ou vendredi pour la semaine suivante.
L’employeur ne démontrant pas la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que la salariée n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne se trouvait donc pas dans l’obligation de se tenir à sa disposition permanente, il y a lieu de requalifier le contrat à temps complet.
Il convient donc de condamner le GIE des Huissiers de Justice Audienciers au paiement des rappels de salaire réclamés par la salariée correspondant à la différence entre les salaires dus sur la base d’un temps complet et les salaires perçus, dont le calcul a été détaillé par cette dernière dans ses courriers du 16 et 28 février 2017, adressés à son employeur.
Sur la majoration pour ancienneté :
Mme X réclame sur le fondement de l’article 1-5-3 de la convention collective un rappel de majoration d’ancienneté sur la base d’un temps plein, faisant valoir que son employeur ne lui a jamais réglé celle-ci.
L’article 1-5-3 de la convention collective prévoit que 'tout salarié de la profession bénéficie d’une majoration pour ancienneté calculée en fonction du nombre d’année de présence continue dans la profession ; cette majoration est de 3 p 100 pour chaque tranche de trois années de présence, dans la limite de 15 années. Elle est calculée sur le salaire brut de l’emploi tel que déterminé dans le tableau de classification. '
Les bulletins de salaire produits établissent que cette majoration d’ancienneté n’a jamais été réglée à Mme X.
Par ailleurs il ressort du dispositif du jugement que les parties étaient d’accord sur la demande en paiement de la prime d’ancienneté, laquelle a été calculée par les premiers juges sur la base du salaire brut à temps partiel.
Sur le fondement du décompte produit par la salariée, il y a lieu d’accueillir les demandes à hauteur des montants réclamés calculés sur la base d’un temps plein et dans les limites de la prescription.
Sur le préjudice moral :
Mme X ne produit aucune pièce établissant la réalité d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les rappels de salaire précités. Elle se contente d’invoquer la résistance de l’employeur à ses demandes légitimes de régularisation et les difficultés d’exécution de son emploi, sans produire aucune pièce à l’appui de cette allégation.
Il y a donc lieu, en confirmant le jugement, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement seulement en ce qu’il a constaté l’accord des parties sur la demande de paiement de prime d’ancienneté, débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et condamné le GIE des Huissiers de Justice Audienciers aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :
REQUALIFIE le contrat à temps partiel en contrat à temps plein ;
CONDAMNE le GIE des Huissiers de Justice Audienciers près le tribunal judiciaire de Paris à verser à Mme X les sommes de :
— 6.800,07 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de l’année 2014,
— 680 € bruts au titre des congés payés y afférents,
—
4.245,61 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de l’année 2015,
— 424 € bruts au titre des congés payés y afférents,
—
5.866,36 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de l’année 2016,
— 586 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE le GIE des Huissiers de Justice Audienciers près le tribunal judiciaire de Paris à payer à Mme X les sommes de :
— 1.019,88 € bruts au titre de la majoration pour ancienneté de l’année 2014,
— 101 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
—
1.528,92 € bruts au titre de la majoration pour ancienneté de l’année 2015,
— 152 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
—
1.528,92 € bruts au titre de la majoration pour ancienneté de l’année 2016,
— 152 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation au bureau de conciliation;
CONDAMNE le GIE des Huissiers de Justice Audienciers près le tribunal judiciaire de Paris à payer à Mme X pour l’ensemble de la procédure une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le GIE des Huissiers de Justice Audienciers près le tribunal judiciaire de Paris aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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