Infirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 26 oct. 2021, n° 19/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02037 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 26 février 2019, N° 2018j00427 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 26 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02037 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OCOV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2018j00427
APPELANTE :
SAS FLUIDRA INDUSTRY FRANCE pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à GIRAUMONT
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e F r a n ç o i s P E C H D E L A C L A U S E , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 31 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 26 décembre 2012, Y X a passé commande d’une piscine intérieure auprès de la société PBE qui a établi le 10 septembre 2013 une facture de 2313,42 euros restant due après paiement de la somme de 17 000 euros le 7 octobre 2013 (sic) et établissement d’un avoir de 4136,58 euros.
L’ouvrage a été réceptionné sans réserve le 28 juillet 2014.
Après utilisation de la piscine 'au cours du même été', M. X s’est plaint de problèmes d’irritation de la peau.
La société Fluidra industry (ci-après la société Fluidra), sous traitant de la société PBE et mandatée par cette dernière pour se rendre sur site, a constaté le 29 octobre 2014 que la poche de réactif de chlore dont elle est la fabricante, était périmée, entraînant un dysfonctionnement de l’appareil de mesure du taux de chlore et une chloration inadéquate du bassin.
La société Fluidra a proposé à M. X un protocole transactionnel, le 29 janvier 2015, à titre commercial et sans reconnaissance de responsabilité que ce dernier n’a pas régularisé ; elle a cependant procédé au remplacement du liner, de l’électrode pour le traitement chlore au sel et une bâche à bulle a été livrée mais jamais réceptionnée par M. X.
M. X, dans le cadre de son contrat de protection juridique, a sollicité une expertise, effectuée le 22 juin 2016 qui a évalué le préjudice réel subi à 1828,48 euros hors préjudice non chiffrable tel que le préjudice physique et la privation de jouissance.
Par courrier recommandé valant sommation en date du 25 novembre 2016, M. X a demandé à la société Fluidra paiement de la somme de 1828,48 euros ainsi que 5000 euros en réparation du préjudice corporel.
N’ayant reçu aucune réponse, il a fait assigner la société Fluidra devant le tribunal d’instance de Verdun par acte d’huissier de justice du 5 mai 2017 qui, au vu d’une clause d’attribution de compétence figurant dans les conditions générales de vente de la société Fluidra, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Perpignan. Ce dernier, par jugement du 26 février 2019, a :
— dit que :
* l’action de M. X n’est pas prescrite,
* les conditions générales de vente de la société Fluidra ne sont pas opposables à M. X, qu’il s’agit d’un défaut de conformité et que la responsabilité contractuelle de la société Fluidra est engagée,
* le montant des frais occasionnés par le dysfonctionnement du système de chloration s’élève à 1828,48 euros,
— condamné la société Fluidra à payer à M. X la somme de 1828,48 euros au titre des frais occasionnés par le dysfonctionnement du système de chloration automatique,
— débouté M. X de sa demande de paiement de la somme de 5000 euros au titre d’un préjudice corporel,
— débouté la société Fluidra de sa demande de la somme de 5000 euros pour procédure abusive,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— alloué à M. X la somme de 800 euros qui lui sera versée par la société Fluidra et condamné la société Fluidra aux dépens de l’instance (…).
La société Fluidra a régulièrement relevé appel, le 25 mars 2019, de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 2 août 2021 via le RPVA, de :
(…)
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* écarté l’autorité de la chose jugée concernant le jugement rendu par le tribunal d’instance de Verdun,
* écarté l’application des conditions générales de vente de la société Fluidra,
* retenu la responsabilité de la société Fluidra,
* écarté la prescription de la demande de M. X,
* condamné la société Fluidra à indemniser M. X,
* rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive ainsi que la condamnation de M. X aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— constater la prescription et à défaut la forclusion de la demande présentée par M. X et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
Au subsidiaire,
— constater qu’aucune responsabilité ne peut être mise à la charge de la société Fluidra,
Au subsidiaire,
— constater que les conditions générales de vente de la société Fluidra doivent être opposables à M. X en raison de la nature de son action,
Pour l’ensemble de ces raisons,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— subsidiairement constater que la garantie offerte se limite au remplacement du produit périmé,
— le condamner au versement d’une indemnité d’un montant de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la restitution de la somme de 2628,48 euros,
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— l’action contractuelle directe engagée à son encontre lui permet d’opposer à M. X les moyens de défense qu’elle aurait pu opposer à la société PBE, et en l’espèce, le défaut de conformité a été purgé par la réception sans réserve intervenue le 28 juillet 2014, la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil étant également expirée,
— l’admission de l’action engagée sur le fondement subsidiaire de la responsabilité délictuelle impliquerait de démontrer une faute par relation avec un événement extérieur au contrat de construction de la piscine…
— le préjudice allégué est lié au fait que la poche du réactif de chlore était périmée faute d’avoir été remplacée au terme d’une année d’utilisation et ce défaut d’entretien ne lui est pas imputable, la preuve n’étant pas davantage faite qu’elle aurait été périmée dès son utilisation,
— en retenant l’application de la clause attributive de compétence, le tribunal d’instance de Verdun a validé la thèse de l’opposabilité à M. X des conditions générales de vente et sa décision a autorité de la chose jugée,
— les conditions de la garantie contractuelle ne sont pas réunies (défaut de fourniture du bon de commande, délai de réclamation, limites de la garantie).
M. X sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 23 septembre 2019 :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, L110-4 du code de commerce,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 26 février 2019,
Et par voie de conséquence,
— dire et juger que la société Fluidra a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,
— condamner la société Fluidra à verser, en réparation du préjudice qu’il a subi, la somme de 1481,03 euros,
— débouter la société Fluidra de ses demandes reconventionnelles,
— A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Fluidra a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. X,
— condamner la société Fluidra à verser, en réparation du préjudice qu’il a subi, la somme de 1481,03 euros,
— condamner dans tous les cas la société Fluidra à verser à M. X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société Fluidra de ses demandes reconventionnelles,
(…)
Il expose en substance que :
— il dispose contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose soumise à la seule prescription de 10 ans de l’article L.110-4 du code de commerce,
— seul le dispositif exprès d’un jugement a autorité de chose jugée, et le tribunal d’instance de Verdun n’a pas statué sur l’opposabilité des conditions générales de vente qu’il n’a ni paraphées, ni signées, de sorte qu’elles lui restent inopposables,
— le défaut de conformité du produit est lié au défaut de la poche contenant le réactif de chlore, et non à la péremption de ce réactif,
— la société Fluidra n’apporte pas la preuve que le rapport d’expertise contradictoire est erroné,
— le lien de causalité avec le dommage n’est pas contesté ni davantage l’étendue de son préjudice.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 31 août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de l’action engagée par M. X :
M. X agit sur le fondement de la non-conformité de la poche contenant le réactif de chlore fabriquée par la société Fluidra et exerce son action contre cette dernière en vertu du principe suivant
lequel le maître de l’ouvrage jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur, ce qui lui permet d’exercer contre le fabricant du produit l’action contractuelle directement fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
Le maître de l’ouvrage qui exerce l’action directe à l’encontre du fabricant d’une chose livrée non conforme, détient ainsi les mêmes droits que ce dernier.
Le délai de prescription applicable est par conséquent le délai de prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce à l’exclusion de tout autre et ce délai court à compter de la livraison.
La société Fluidra soutient que la prise de possession de la piscine serait intervenue en août 2013. Même en retenant cette date comme point de départ du délai de prescription, il n’en demeure pas moins que l’action engagée par M. X par assignation du 5 mai 2017 n’est pas prescrite.
Sur l’autorité de chose jugée attachée au jugement en date du 26 avril 2018 prononcé par le tribunal d’instance de Verdun :
L’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et qui a été tranché dans son dispositif. Les motifs, même s’ils sont le soutien du dispositif, n’ont pas cette autorité.
Il est constant que lorsque la détermination de la compétence dépend d’une question de fond mais que celle-ci n’a été abordée que dans les motifs, l’autorité de la chose jugée est limitée à la décision sur la compétence tranchée dans le dispositif.
Le tribunal d’instance de Verdun s’est limité dans le dispositif du jugement du 26 avril 2018 à statuer sur la question de sa compétence et le fait que sa décision ait été motivée par l’application de la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales, est inopérant au regard de la règle ci-dessus rappelée.
L’appelante ne peut donc valablement pas fonder son moyen tenant à l’opposabilité à M. X des conditions générales de vente sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 avril 2018.
Sur le défaut de conformité :
Le protocole d’accord transactionnel en date du 29 janvier 2015 proposé à la signature de M. X visait à lui fournir un nouveau liner, une couverture à bulle transparente et une électrode de remplacement pour le traitement chlore au sel 'sans reconnaissance de responsabilité et à titre purement commercial'.
L’expert mandaté par l’assureur de M. X en a donc dénaturé les termes quand il énonce dans son rapport du 18 octobre 2016 que : 'La société Fluidra a reconnu sa responsabilité et a proposé un protocole d’accord (…)'.
Lors du contrôle réalisé le 29 octobre 2014 sur site par le technicien de la société Fluidra, celui-ci a seulement constaté 'que le réactif de chlore datant de 2013 et branché sur le Reganalys, n’était plus en état de détecter un taux de chlore cohérent'.
Dans son rapport, l’expert amiable indique quant à lui : 'après analyse, il a été reconnu un dysfonctionnement du dispositif de chloration automatique de la piscine installée par PBE (concession Magiline) en juillet 2014 suite à l’utilisation d’une poche de chlore périmée par la société Fluidra sous traitant de Magiline en charge de la mise en place des systèmes de chloration.'.
Force est de constater cependant que l’expert n’a procédé à aucune investigation ni analyse personnelle mais s’est limité à un rappel des faits et des multiples dysfonctionnements affectant l’installation tels qu’ils lui ont été relatés tout en concluant qu’il 'est difficile de déterminer si ces dysfonctionnements sont relatifs au problème de chloration initial'.
Ainsi, si la péremption du réactif d’une durée de validité d’un an est établie le 29 octobre 2014, la date de péremption exacte n’est pas précisée de manière à apprécier si la société Fluidra a effectivement manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant une poche qui était déjà périmée.
De même, la date d’ apparition des troubles dénoncés par l’utilisateur de la piscine n’est pas davantage démontrée.
Aucune pièce du dossier n’établit enfin qu’au jour de la réception de la piscine le 28 juillet 2014, le réactif 'datant de 2013" était déjà périmé, étant relevé qu’à compter du jour de cette réception, la responsabilité du changement de la poche de réactif incombait à M. X.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société Fluidra industry France dans l’apparition des désordres qu’elle soit contractuelle ou délictuelle n’est pas établie en l’absence de faute démontrée de sorte que le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande indemnitaire de M. X.
La restitution de la somme de 2 628,48 euros versée en exécution du jugement de première instance par chèque n° 0460190 tiré sur la Banque populaire du sud à l’ordre de la Carpa sera donc ordonnée.
Sur les frais et les dépens :
M. X qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société Fluidra industrie France une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 26 février 2019, mais seulement en ce qu’il a dit que la responsabilité contractuelle de la société Fluidra est engagée et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 828,48 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la responsabilité de la SAS Fluidra industry France n’est pas engagée,
Déboute M. X de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Fluidra industry France,
Ordonne la restitution à la société Fluidra industry France de la somme de 2628,48 euros acquittée par chèque n° 0460190 tiré sur la Banque populaire du sud à l’ordre de la Carpa,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Dit que M. X supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la société Fluidra industry France la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
MR
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