Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 mars 2025, n° 2430941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430941 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. E D, représenté par Me Hervet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler la décision implicite du 26 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger l’arrêté du 20 avril 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’abroger toute interdiction de retour sur le territoire français ayant pu être prononcée à son encontre suite à l’arrêté du 20 avril 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 20 avril 2023 :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision implicite portant refus d’abrogation de l’arrêté du 20 avril 2023 :
— la décision implicite attaquée n’est pas motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 20 avril 2023 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il souhaite seulement suivre en France son traitement pour le cancer dont il souffre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une lettre du 31 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 avril 2023 du préfet de police en raison de leur tardiveté et, d’autre part, de l’irrecevabilité du moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 20 avril 2023 du préfet de police, dès lors que cet arrêté était devenu définitif à la date d’introduction du recours gracieux du 26 août 2024.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2025, le préfet de police a présenté ses observations en réponse à la lettre susvisée du 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 14 septembre 1967, soutient être entré en France le 24 octobre 2021 sous couvert d’un visa C valable du 2 février 2020 au 1er février 2022. Il a présenté le 24 mars 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. D soutient ne pas avoir reçu notification de cet arrêté et avoir quitté le territoire français le 5 mai 2023. Par un courrier du 22 août 2024 reçu le 26 août suivant, M. D a sollicité du préfet l’abrogation de l’arrêté du 20 avril 2023. M. D doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite née le 26 octobre 2024 par laquelle le préfet a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 20 avril 2023, ainsi que l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 avril 2023 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B A, adjointe à la cheffe de la division de l’immigration familiale, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les dispositions du 3° de l’article L. 611 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D. En outre, il fait état des éléments de fait sur lesquels il est fondé. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité algérienne du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Il comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () La décision de délivrer cette carte est prise par l’autorité administrative après avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
6. D’une part, M. D, ressortissant algérien dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas applicables.
7. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet de police s’est fondé sur l’avis, émis le 8 mars 2023 par le collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que si l’état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et peut voyager sans risque vers son pays.
9. M. D établit, ainsi qu’il ressort des documents médicaux qu’il produit, qu’il souffre d’un carcinome indifférencié du cavum qui a nécessité des traitements par chimiothérapie et radiothérapie en 2021 et 2022 suivis à l’hôpital européen Georges Pompidou. Toutefois, s’il fait valoir que « le système de santé algérien manque de moyens pour adéquatement traiter un cancer aussi spécifique » que celui dont il souffre, il n’établit pas la réalité de cette allégation par les pièces qu’il produit à l’appui de sa requête, et notamment l’article tiré de la revue Tunisie médicale du 1er janvier 2021. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police du 7) l’article 6 de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, il est constant que M. D a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du même code doit être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
14. M. D fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’elle le limite dans ses démarches administratives et médicales en France. Toutefois, M. D est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et, au contraire, non dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-quatre ans. Par suite, alors au demeurant que le requérant n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 9 ci-dessus, ne pas pouvoir bénéficier en Algérie du traitement adapté à sa pathologie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
18. M. D soutient que le système de santé algérien ne permet pas de traiter sa maladie de façon adéquate. Toutefois, alors que M. D n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 9 ci-dessus, ne pas pouvoir bénéficier en Algérie du traitement adapté à sa pathologie, il n’allègue aucun risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en l’absence de justification des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doit être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite du 26 octobre 2024 refusant d’abroger l’arrêté du 20 avril 2023 :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». L’article L. 232-4 du même code prévoit que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, à le supposer opérant, qu’être écarté.
22. En deuxième lieu, M. D fait valoir que la décision refusant l’abrogation de l’arrêté du 20 avril 2023 est illégale, dès lors que cet arrêté est lui-même illégal. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 19 du présent jugement, l’arrêté du 20 avril 2023 n’est pas illégal. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cet arrêté, pour demander l’annulation de la décision implicite en refusant l’abrogation.
23. En troisième lieu, aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’intéressé, qui s’y croit fondé, de demander à l’autorité administrative, sans condition de délai, l’abrogation d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français à la condition de démontrer qu’un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
24. En l’espèce, M. D se prévaut du fait que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il souhaite suivre en France son traitement pour le cancer dont il souffre et que le refus de titre de séjour dont il a fait l’objet compromet ce suivi. Cet élément ne peut cependant pas être regardé comme un changement dans les circonstances de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits en litige prévalant à la date de l’arrêté contesté, dès lors que M. D souffrait déjà de ce cancer à la date de l’arrêté du 20 avril 2023 et que sa demande avait donné lieu à un avis de l’OFII le 8 mars 2023 indiquant que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement. M. D n’apporte à cet égard aucun élément nouveau. Par ailleurs, si M. D fait valoir qu’il a exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il réside en Espagne désormais, une telle circonstance est sans incidence sur l’appréciation de la légalité du refus d’abrogation de l’arrêté du 20 avril 2023.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2430941/6-
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