Article R421-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 16 juin 2025

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : Décret n°2025-539 du 13 juin 2025 - art. 3

L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " ou " talent " prévue aux 1° et 2° de l'article L. 421-16 et à l'article L. 421-19 qui cesse définitivement son activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture de son lieu de résidence.

Entrée en vigueur le 16 juin 2025

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Décisions2

1Tribunal administratif de Montpellier, 25 avril 2024, n° 2402348Rejet

[…] — elle est illégale pour : 1) méconnaissance des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'un récépissé lors du dépôt d'une demande de titre de séjour, 2) méconnaissance des articles R. 421-14 et R. 421-15 du code précité prévoyant la délivrance d'un récépissé autorisant à travailler alors qu'elle exerce l'emploi d'agent à domicile depuis 2022, 3) violation de l'article 8 de la convention précitée et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a ses trois enfants qui vivent en France et y sont scolarisés ou à la crèche et que son frère réside régulièrement en France. […] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2024 à 14 heures 30 :

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[…] - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation ; elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des articles L. 313-10, L. 421-1, L. 421-14, R. 421-14 et R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles ont été prises en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

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