Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2522593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… C… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés à l’instance, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un risque d’éloignement et qu’il va perdre son emploi, ce qui va le priver de ressources alors qu’il est père de deux enfants nés en France, en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale en France ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des articles L. 313-10, L. 421-1, L. 421-14, R. 421-14 et R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles ont été prises en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2522534 enregistrée le 28 novembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 3 octobre 1989, est entré en France le 19 septembre 2018. En dernier lieu, il a été muni d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », dont il a sollicité le renouvellement le 13 août 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, et, par voie de conséquence, de celle fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait, à Cergy, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Prestation familiale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Pierre ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tirage ·
- Garde des sceaux ·
- Notaire ·
- Document administratif ·
- Candidat ·
- Vie privée ·
- Accès ·
- Communication ·
- Secret ·
- Identité
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- République du congo ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apatride ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Exonération d'impôt ·
- Recours ·
- Demande ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Fins
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Exception ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Propriété ·
- Impôt ·
- Coefficient ·
- Valeur ·
- Utilisation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Archives ·
- Physique ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Constitutionnalité ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Question ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil constitutionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.