Rejet 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 nov. 2023, n° 2205881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 juin 2022, 3 février 2023 et 27 mars 2023 la société « Alma foncier », représentée par la SELARL Letang avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a accordé à la société « Green City Immobilier » un permis de construire un immeuble collectif de 54 logements sur un terrain situé 9-11-13 rue Rosignano Marittimo ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne, de la société « Green City immobilier » et de la société « Le Puccini » une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; en particulier, elle n’est pas tardive dès lors que l’endroit choisi pour l’affichage du permis de construire a été de nature à induire en erreur sur la localisation du projet, de sorte que cet affichage n’a pas fait courir le délai de recours contentieux ;
— la notice paysagère décrit de manière inexacte le projet ;
— le plan de masse n’est pas coté ;
— la construction s’insère mal dans son environnement architectural ;
— les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme concernant les clôtures et portails ont été méconnues ;
— le projet ne justifie pas les abattages d’arbres projetés ;
— les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme concernant le stationnement des voitures, des deux-roues non motorisés et des poussettes ont été méconnues ;
— la marge de recul par rapport à la voie publique est insuffisante ;
— l’emprise au sol de la construction dépasse le coefficient prévu par le règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 28 juin 2022, 2 mars 2023 et 9 mai 2023, les sociétés « Green City Immobilier » et « Le Puccini », représentées par la SCP Courrech et avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société « Alma Foncier » la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
— à titre subsidiaire, aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par la SCP Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société « Alma Foncier » la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
— à titre subsidiaire, aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 28 juin 2022, les sociétés « Green City Immobilier » et « Le Puccini », représentées par la SCP Courrech et avocats, demandent au tribunal de condamner la société « Alma Foncier », sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, à leur verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de leur recours devant le tribunal à l’encontre du permis de construire du 20 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duhamel,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Fouler, représentant la société Alma Foncier, de Me Schvartz, représentant la commune de Champigny-sur-Marne, et de Me Morisseau, représentant les sociétés « Greencity immobilier » et « le Puccini ».
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 septembre 2021, le maire de Champigny-sur-Marne a délivré un permis de construire à la société « Greencity Immobilier » en vue de la construction de 54 logements sur un terrain situé aux numéros 9, 11, 13 rue Rosignano Marittimo. Par un arrêté du 8 avril 2022, le permis de construire a été transféré au bénéfice de la société « le Puccini ». La société « Alma Foncier » demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de Champigny-sur-Marne du 20 septembre 2021.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En vertu de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 de ce code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. / () Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. () ». Selon l’article A. 424-15 de ce code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ». Aux termes de l’article A. 424-16 de ce code : " Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / () d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. « . Selon l’article A. 424-18 de ce code : » Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ". Il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge devant ensuite apprécier la régularité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
3. Pour établir que le permis de construire délivré le 20 septembre 2021 a été affiché régulièrement et de manière continue pendant deux mois sur le terrain, les sociétés « Green City Immobilier » et « Le Puccini » produisent les procès-verbaux établis par Me Pommier, huissier de justice, les 10 décembre 2021, 11 janvier 2022 et 11 février 2022. Il résulte de ces procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire, que le permis de construire en litige a été affiché sur un panneau, dont il n’est pas contesté qu’il était de taille réglementaire, qui comporte les mentions prévues aux articles R. 424-15 et A. 424-16 du code de l’urbanisme. Ces procès-verbaux indiquent, également, que le panneau a été affiché sur le battant gauche du portail d’accès en rez-de-chaussée de l’immeuble situé 9 – 13 rue de Rossignano Marittimo et qu’il est parfaitement visible de la voie publique. Ces éléments ressortent également des photographies prises par l’huissier. Les requérants ne sauraient utilement soutenir que l’affichage ne renseignait pas sur les parcelles réellement impactées par le projet dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mention prévue par les dispositions précitées de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme, seule la superficie du terrain devant être précisée, ce qui a été respecté en l’espèce. Il suit de là que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à l’égard de la société « Alma Foncier », au plus tard le 10 décembre 2021, date du premier procès-verbal de l’huissier, et était en conséquence expiré le 14 juin 2022, date d’enregistrement de la requête. La fin de non-recevoir opposée à la requête dirigée contre l’arrêté du 20 septembre 2021 en raison de sa tardiveté doit en conséquence être accueillie. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société « Alma Foncier » sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
5. Si les sociétés « Green City Immobilier » et « Le Puccini » se prévalent de ces dispositions, applicables au présent litige, elles ne justifient toutefois pas, eu égard à l’intérêt à agir de la société requérante, que sa demande excèderait la défense de ses intérêts légitimes. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Champigny-sur-Marne ainsi que les sociétés « Green City Immobilier » et « Le Puccini », qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la société « Alma Foncier » la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société « Alma Foncier », d’une part, une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés « Green City Immobilier » et « Le Puccini » et, d’autre part, une autre somme de 1 500 euros à verser à la commune de Champigny-sur-Marne au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société « Alma Foncier » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société « Green City Immobilier » et la société « Le Puccini » sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : La société « Alma Foncier » versera une somme globale de 1 500 euros aux sociétés « Green City Immobilier » et « Le Puccini » et une autre somme de 1 500 euros à la commune de Champigny-sur-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société « Alma Foncier », à la commune de Champigny-sur-Marne, à la société « Greencity immobilier » et à la société « le Puccini ».
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. B, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
Le président,
M. B La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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