Infirmation partielle 1 juillet 2021
Cassation 14 juin 2023
Infirmation partielle 6 juin 2024
Commentaires • 13
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 1er juil. 2021, n° 19/02970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02970 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 4 juillet 2019, N° 18/00128 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AUTOBACS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2021
N° RG 19/02970 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TLC6
AFFAIRE :
B X
C/
SAS AUTOBACS FRANCE Société inscrite au RCS de PONTOISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Chambre : 0
N° Section : E
N° RG : 18/00128
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL KL AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Représentant : Me Maxime BORJA DE MOZOTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0358
APPELANT
****************
SAS AUTOBACS FRANCE Société inscrite au RCS de PONTOISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 718 706
[…]
[…]
Représentant : Me Carine KALFON de la SELEURL KL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0918
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été engagé à compter du 9 janvier 1990 en qualité de conseiller technique client au sein
du magasin de Coignières par la société Eldorauto, selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le 10 janvier 1998, il a été nommé directeur de l’établissement de Coignières.
A compter du 1er avril 2000, il est devenu chef de produit, responsable du suivi de la politique des
achats au sein des différents magasins.
Au 1er janvier 2006, la société Eldorauto a cédé à la société Autobacs France six fonds de
commerce, et une plate-forme logistique.
M. X a démissionné le 20 janvier 2006.
Selon contrat de travail en date du 11 janvier 2006, il a été engagé par la société Autobacs France, à
compter du 24 janvier 2006, pour exercer des fonctions de chef de produits, statut cadre.
L’entreprise emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective nationale des
commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26
novembre 1992.
M. X a été muté le 13 juillet 2009 au poste de directeur de magasin, pour occuper ses fonctions
au sein du magasin de Lognes, puis le 25 novembre 2009 au poste de directeur régional, le 26 mai
2014, au poste de directeur commercial, statut cadre niveau IV, et enfin, le 1er décembre 2015, au
poste de directeur des opérations, statut cadre niveau IV.
Le 26 octobre 2016, M. X a fait l’objet d’un rappel à l’ordre sur les exigences de son poste.
Le 13 mars 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction
pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 20 mars 2017.
Le 29 mars 2017, à la suite de cet entretien préalable, il lui a été notifié, sous réserve de son
acceptation, une rétrogradation disciplinaire au poste de directeur des achats, statut cadre niveau III.
Par courrier du 5 avril 2017, M. X a indiqué à la société qu’il acceptait les nouvelles fonctions
proposées, tout en réfutant les notions de 'disciplinaire’ et de 'sanction’ employées dans le courrier du
29 mars 2017.
Par courrier du 7 avril 2017, la société, considérant que le salarié avait refusé la sanction prononcée à
son encontre, et la proposition d’avenant qui en était le corollaire, l’a convoqué à un entretien
préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 avril 2017.
Le 21 avril 2017, M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse, et dispensé d’exécuter son
préavis.
Le 26 mars 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, auquel il a
demandé de :
— dire et juger que son licenciement par la société Autobacs France est sans cause réelle est sérieuse ;
— dire et juger que son ancienneté au sein de la société Eldorauto doit être prise en compte dans le
cadre de ses relations contractuelles avec la société Autobacs France ;
— dire et juger que sa situation contractuelle doit être requalifiée en tant que cadre supérieur non
dirigeant ;
— condamner la société à lui régler les sommes suivantes :
30 657,70 euros à titre d’indemnité complémentaire de licenciement,
200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et non-respect des
dispositions applicables au temps de travail,
5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société s’est opposée aux demandes.
Par jugement rendu le 4 juillet 2019, le conseil (section encadrement) a :
— débouté M. X de la totalité de ses demandes,
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. X.
Le 18 juillet 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 5 mai 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 mai 2021.
Par dernières conclusions écrites du 21 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X
demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
statuant à nouveau :
— dire et juger que son licenciement par la société Autobacs France est sans cause réelle est sérieuse ;
— dire et juger que son ancienneté au sein de la société Eldorauto doit être prise en compte dans le
cadre de ses relations contractuelles avec la société Autobacs France ;
— dire et juger que sa situation contractuelle doit être requalifiée en tant que cadre supérieur non
dirigeant ;
— condamner en conséquence la société à lui régler les sommes suivantes :
30 657,70 euros à titre d’indemnité complémentaire de licenciement,
200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et non-respect des
dispositions applicables au temps de travail,
5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions écrites du 13 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
société Autobacs France demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
— constater que la demande de M. X portant sur la reprise de son ancienneté au 8 janvier 1990
est prescrite,
— dire et juger que le contrat de travail de M. X n’a pas été transféré à la société Autobacs
France,
— dire et juger que la société Autobacs France n’avait pas à reprendre l’ancienneté acquise par M.
X au sein de la société Eldorauto,
— dire et juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. X est justifié,
— dire et juger que M. X relevait de la catégorie des cadres dirigeants,
— dire et juger M. X mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— le condamner en tous les dépens.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' Je fais suite l’entretien préalable à votre éventuel licenciement du 14 avril 2017 pour lequel vous
n’avez pas souhaité être assisté.
Au cours de cet entretien, je vous ai exposé les motifs qui nous amenaient à envisager à votre
encontre une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement et rappelé les enjeux de notre proposition
de rétrogradation au poste de Directeur des Achats et les conséquences auxquelles vous vous
exposiez par votre refus.
En effet, vous m’avez indiqué par courrier en date du 5 avril 2017 que vous n’acceptiez ce poste que
'sous la contrainte’ ce que nous avons contesté et ainsi en l’absence de consentement libre et éclairé
de votre part quant à la proposition d’occuper ce poste, nous n’avons pu que prendre acte de votre
refus.
J’ai pris une fois de plus bonne note des explications que vous avez tenu à me fournir sur les
différents manquements que nous avions déjà portés à votre attention, lesquels étaient restés sans
véritable remise en question ni rectification de votre part depuis le 26 octobre 2016 où nous vous
avions notifié un rappel à l’ordre précis et par la suite des instructions claires pour remédier aux
manquements constatés.
Cette situation évoquée dans notre courrier du 29 mars ainsi que la prise en compte de vos
difficultés à assumer les exigences de votre poste, nous avait conduits à envisager une
rétrogradation à titre disciplinaire notifiée le 29 mars 2017.
Vos explications restées succinctes ont à nouveau consisté, pour l’essentiel à évoquer une trop
grande charge de travail avec la supervision des achats et du marketing qui ne vous laissait pas
assez de temps pour la supervision des magasins, tout en passant sous silence les mesures prises
pour y aider depuis le mois de septembre 2016, avec la prise en charge des 3 magasins type 3 par
notre directeur du développement Mr Y ou la promotion de deux directeurs experts pour mener
des missions ponctuelles de supervision que vous n’avez pas su définir et organiser par vous-même.
En dépit de vos explications et après examen de votre dossier, j’ai le regret de vous informer par la
présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants.
Pour mémoire, vous exercez les fonctions de Directeur des Opérations sous mon autorité directe
depuis le 1er décembre 2015, après avoir exercé celles de Directeur Commercial depuis le 1 avril
2014. Ces fonctions regroupent la supervision du service achats et merchandising, nouvellement
dirigé par Mr Z, en remplacement de Mr A parti en retraite le 21 décembre 2015, celles
des directions magasins et du service marketing et CRM.
Nous vous avons donc confié une mission essentielle au bon fonctionnement et à la réussite de notre
société nécessitant de votre part des compétences professionnelles ainsi qu’un travail régulier et
rigoureux.
Or, nous constatons que vous n’avez pas assumé l’intégralité de vos responsabilités de sorte que
nous sommes amenés à nous demander si vous avez véritablement exercé les missions confiées et
bien pris la mesure des objectifs qui vous étaient assignés.
Comme je l’évoquais dans mon courrier du 29 mars 2017, les résultats opérationnels du deuxième
semestre exprimés en termes d’Ebitda et arrêtés à fin mars 2017 qui sont en recul de 168 % par
rapport au budget et de 327 % par rapport à l’année dernière, montrent une dégradation encore plus
marquée que ceux constatés à la fin du premier semestre, pourtant très affectés par des facteurs
externes exceptionnels comme grèves, pénuries d’essence, pluies diluviennes, crues et attentats
divers auxquels je faisais référence dans mon courrier de rappel à l’ordre du 26 octobre 2016.
Si l’on s’en tient aux seuls résultats opérationnels (Ebitda) des 6 magasins dont vous conserviez la
charge depuis le mois de septembre, leur situation ne montre aucune amélioration avec un recul de
51 % par rapport au budget sur le second semestre contre un recul de 49,8 % au premier semestre.
Si les 3 magasins type 1 se sont stabilisés en performances, Bonneuil et Coignières en grande
difficulté, se sont un peu plus effondrés par rapport au budget avec 91 % de recul au second
semestre par rapport à 79% au premier semestre pour Bonneuil et 266 % de recul au second
semestre contre 114% au premier semestre pour Coignières.
Les magasins type 3 quant à eux, supervisés par Mr Y depuis septembre, sont passés d’un recul
catastrophique de 334 % par rapport au budget au premier semestre, à un recul nettement ralenti de
47% au second semestre.
Alors que vous aviez mis en avant la conjoncture pour tenter de justifier des résultats
catastrophiques de ces magasins, il s’avère que les résultats de ces derniers sont pourtant en nette
amélioration depuis que Monsieur Y les a pris en charge.
Il apparaît donc que contrairement à ce que vous nous aviez indiqué, les mauvais résultats de ces
magasins sont directement liés à vos manquements et vos négligences fautives et non pas à un
contexte économique particulier.
Ce décrochage par rapport à nos engagements budgétaires comme par rapport à l’exercice passé,
nous a conduits à constater une perte nette sur l’exercice de 417 K€ par rapport à un profit de 505
K€ l’année dernière, soit une baisse de 921 K€ de nos résultats dont 699 K€ provenant des 6
magasins que vous supervisez.
La baisse alarmante du trafic clients constatée au cours de l’exercice clos au 31 mars 2016 que nous
portions à votre plus grande attention dans notre courrier du 23 mai 2016, s’établit à fin mars 2017
à 62 199 clients perdus dont 40 929 sur vos 6 magasins, soit une dégradation de près de 30% par
rapport à l’année dernière où la perte clients s’établissait à 48 046.
Si personne dans l’entreprise n’ignore les difficultés de notre marché et la concurrence intense qui y
règne, chacun sait qu’elles échappent à notre contrôle mais qu’elles ne peuvent en aucun cas justifier
un quelconque immobilisme. Il vous appartenait donc en tant que directeur des opérations de
décider et d’agir sans retard pour remédier aux problèmes internes rencontrés par certains
magasins dans l’atteinte de leurs objectifs ou le respect des exigences élémentaires de gestion ou de
management d’équipes par leurs directeurs ou de définir les plans d’actions de nature à renforcer le
service clients, l’attractivité ou la compétitivité de notre enseigne.
Pour le moins, vous vous deviez de suivre et de relayer efficacement les instructions données par
votre direction et cela n’a pas été le cas.
Ainsi malgré mon rappel à l’ordre sur le niveau d’exigence indispensable à la bonne exécution de
vos missions, vous n’avez pas jugé utile de visiter plus régulièrement chacun des 6 magasins dont
vous aviez la charge, ni de formaliser les contrôles demandés ou les instructions précises à notifier
aux directeurs de magasin défaillants et ce malgré mes demandes expresses et l’expérience
déplorable du magasin de Lognes.
En effet je vous avais clairement demandé de consacrer au moins une journée par semaine, à savoir
le mardi, pour visiter les magasins, instruction minimale que vous n’avez jamais respectée.
Je n’ai pas constaté une plus grande implication dans l’accompagnement des missions confiées à nos
deux directeurs experts en janvier dernier, toujours dans le but de vous aider à redresser la situation
des magasins en difficulté de Coignières ou Bonneuil. Pour ce dernier magasin, je vous avais
demandé personnellement d’intervenir sur l’organisation de sa réception atelier et ma demande est
restée lettre morte comme l’ensemble de mes demandes écrites sur différents problèmes où vous vous
révélez incapable de définir le moindre plan d’action à mettre en place après avoir analysé la cause
des problèmes constatés.
Vous êtes ainsi et toujours dans l’incapacité de justifier d’un quelconque entretien d’évaluation avec
l’ensemble des directeurs dont vous avez la charge, ni en mesure de faire la démonstration d’un
renforcement de votre supervision sur les magasins par des rapports de visite ou autre, que ce soit
au soutien des équipes dans l’atteinte des objectifs commerciaux ou lors de la préparation des
budgets et notamment sur l’application de mes instructions ou des analyses préalables demandées
aux directeurs de magasins.
Ces constats démontrent que vous n’êtes pas en mesure d’assumer correctement et complètement les
fonctions qui vous sont confiées tant vis-à-vis de votre direction que vis-à-vis des directeurs dont
vous avez la charge et face auxquels vous ne faites pas plus preuve d’autorité pour expliquer et faire
appliquer les consignes données ou les procédures en vigueur dans la société.
En ce qui concerne la gestion des achats, je vous ai fait part de plusieurs problématiques liées à
l’absence d’analyses sur les baisses inexpliquées de chiffres d’affaires de certaines lignes de
produits, aux référencements produits incompris des magasins et mal communiqués, au manque de
suivi et de support aux magasins sur la politique de prix ou la gestion de l’obsolescence et des
slow-moving ou encore la difficulté pour le service de contrôle de gestion d’avoir une vision claire
des conditions négociées avec les fournisseurs.
Ceci venait en totale contradiction avec la mission de support aux magasins donnée au service
achats et la nécessité d’une absolue rigueur dans la gestion de nos achats et de nos stocks pour
éviter surstocks et obsolescence et favoriser la commercialisation de produits compétitifs et adaptés
à l’évolution de notre marché.
L’absence de contrôle du service achats s’est ainsi traduite par une augmentation de nos stocks à fin
mars 2017 de 562 K€ par rapport à l’année dernière dont 219 K€ de stocks à rotation lente qui
n’était absolument pas budgétés et qui ont pénalisé un peu plus notre trésorerie et nos résultats.
Pour ce qui est de la gestion du marketing, concentrée sur la production de catalogues, je n’ai pu
que constater une absence d’analyse de l’efficacité de ceux-ci et un suivi aléatoire du renforcement
du marketing direct planifié au budget et non réalisé dans les faits.
Avoir à constater par exemple que l’on ne procède pas à un contrôle systématique de la distribution
de nos catalogues ou à une validation régulière de nos zones de distribution par rapport à la zone de
chalandise de nos clients fidélités, ne correspond pas plus aux règles élémentaires de bonne gestion
que vous êtes sensé promouvoir et diriger.
Autant d’insuffisances dans l’accompagnement de vos équipes qui ne témoignent pas d’un pilotage
exigeant et efficace de ces services, ni d’une compréhension des objectifs que nous nous sommes
fixés. Ainsi et en dépit de notre soutien, il apparaît que vous êtes dans l’incapacité de mener à bien
les missions confiées ou de suivre les instructions qui vous sont données.
Face à ce constat amer, nous avions envisagé une réorganisation des opérations à laquelle nous
avions souhaité vous associer. Celle-ci passait par la création d’une véritable direction marketing et
merchandising et le remplacement de l’actuel directeur des achats.
C’est ce contexte et la déception exprimée dans mon courrier du 29 mars sur votre incapacité à
assumer vos fonctions à la direction des opérations qui sont à l’origine de notre proposition qui
visait une modification et un recentrage de vos fonctions.
Il s’avère ainsi que vous avez commis des manquements répétés à vos obligations professionnelles
caractérisant de votre part des négligences fautives. Ces manquements conjugués à votre incapacité
à y remédier efficacement sont préjudiciables à la bonne marche de notre entreprise et ne permettent
pas la poursuite de votre contrat de travail et ce constat nous conduits à vous notifier votre
licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Le salarié soutient que son licenciement est injustifié. Il fait valoir :
— que contrairement à ce qui a été prétendu par l’employeur, il a bien accepté la sanction de
rétrogradation infligée, quand bien même il n’en a pas approuvé la motivation,
— que son employeur l’ayant déjà sanctionné d’un rappel à l’ordre le 26 octobre 2016, pour les mêmes
raisons de baisse d’activité et de prétendues insuffisances managériales et de contrôle, la sanction de
rétrogradation, puis de licenciement est nulle,
— que la lettre de licenciement du 21 avril 2017 ne se réfère à aucun fait objectif concret ou
comportement précis qui lui soit imputable, permettant de justifier la décision de licenciement,
qu’aucun reproche précis et cohérent ne vient justifier d’un rapport entre son activité et la baisse du
chiffre d’affaires, que les critiques sur le management sont générales et imprécises, que les éléments
comptables invoqués sur les résultats d’ensemble ne sont que la conséquence d’une évolution
économique défavorable du secteur de la vente au détail d’équipements automobiles, qu’il a été
félicité le 23 mai 2016 pour ses résultats positifs, avec octroi d’une augmentation de salaire et d’une
prime exceptionnelle et qu’il a en douze années de carrière au sein de la société été régulièrement
promu,
— qu’en réalité, le motif de son licenciement ne tient qu’à la nécessité, pour la société, de réduire les
frais pour faire face aux difficultés de l’entreprise liées à l’évolution économique du secteur.
La société réfute le cumul de sanctions invoqué par le salarié. La mesure de rétrogradation
disciplinaire prononcée, puis, compte tenu du refus de M. X de se voir appliquer cette
rétrogradation, la mesure de licenciement, ne visaient pas en effet à le sanctionner pour la période
correspondant au premier semestre 2016, qui a fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 26 octobre 2016,
mais pour les faits postérieurs à cette date, son comportement fautif ayant persisté. Elle souligne, par
ailleurs, que l’augmentation salariale qu’il met en avant est antérieure d’un an à son licenciement. Elle
soutient que le salarié, qui a indiqué accepter le poste de rétrogradation proposé 'compte tenu de la
forte pression qui s’exerce sur lui’ l’a bien, faute d’acceptation claire et non équivoque, refusée. Elle
fait valoir, enfin, que les mauvais résultats du salarié sont la conséquence de ses négligences fautives
et de ses manquements, alors qu’il lui appartenait de mener les actions nécessaires pour remédier aux
difficultés rencontrées par les magasins dans l’atteinte de leurs objectifs, notamment en établissant
des plans d’action pour renforcer leur compétitivité ou améliorer leur attractivité, et renforcer le
service client ; qu’en outre, il avait été demandé à M. X de se rendre régulièrement au sein des
magasins afin d’y procéder à des contrôles pour s’assurer que les directives étaient bien appliquées,
ce qu’il n’a pas fait ; que le salarié n’a pas plus fait preuve d’implication dans les missions confiées
aux deux directeurs de magasins promus directeurs experts ( MM Vigne et Borg), qui ont été
nommés pour pallier ses négligences fautives ; qu’il n’est pas plus intervenu sur l’organisation de la
réception atelier du magasin de Bonneuil, contrairement à ce qui lui avait été demandé
spécifiquement par la direction générale ; qu’il n’a jamais tenu ni formalisé aucun entretien
d’évaluation avec les directeurs de magasin depuis sa nomination au poste de directeur commercial
puis de directeur des opérations et n’a apporté aucun soutien aux équipes alors mêmes que ces
dernières ne parvenaient pas à atteindre leurs objectifs commerciaux ; qu’il a été dans l’incapacité de
faire appliquer les consignes et les procédures en vigueur au sein de la société, n’ayant pas lui-même
appliqué les procédures de supervision et d’évaluation des directeurs placés sous sa responsabilité ;
qu’il n’a pas apporté d’explication quant à la baisse de chiffres d’affaires de certaines lignes de
produits, à la mauvaise communication sur les référencements produits, à la mauvaise gestion de
l’obsolescence, au manque de suivi et de support aux magasins sur la politique des prix et sur
l’opacité des conditions négociées avec les fournisseurs ; que l’absence de contrôle du service achats
sur la gestion des stocks à entraîné une forte augmentation de ceux-ci, qui ont pénalisé la trésorerie et
les résultats de la société ; qu’il a été dans l’incapacité de gérer et de suivre les dépenses de marketing
en contrôlant notamment la correcte distribution des catalogues et leurs zones de distribution ;
qu’enfin, son attention avait été attirée sur le fait que le rétablissement du trafic client était un enjeu
majeur. Elle en conclut que le salarié a commis des négligences fautives qui ont abouti à une
diminution catastrophique des résultats de la société.
Quant à la sanction de rétrogradation :
Toute modification du contrat de travail, y compris à titre disciplinaire, est subordonnée à l’accord
clair et non équivoque du salarié concerné.
En réponse au courrier de l’employeur du 29 mars 2017, le salarié a indiqué : ' Eu égard au contexte
de grande difficulté économique que vit notre secteur professionnel ; dans la mesure où
stratégiquement vous décidez que l’organisation actuelle n’est finalement pas la bonne puisqu’elle
nécessite la scission en trois Directions de mon poste ; dans la mesure où mon investissement chez
Autobacs est absolu au regard de la réussite de notre projet professionnel ; et enfin, compte tenu de
la forte pression qui s’exerce sur moi actuellement, j’accepte en conséquence les nouvelles fonctions
que vous me proposées par avenant à mon contrat de travail à effet du 10 avril 2017 déjà signé par
vous.'
Ce courrier, dont il ressort que c’est sous la pression que le salarié accepte la modification qui lui est
proposée, ne caractérise pas l’accord clair et non équivoque requis pour que l’employeur puisse
mettre en oeuvre la rétrogradation envisagée.
Se heurtant au refus du salarié d’une mesure de rétrogradation impliquant une modification du
contrat de travail, l’employeur pouvait donc bien, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire,
prononcer une autre sanction, y compris un licenciement, en lieu et place de la sanction refusée.
Quant à la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Tout licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
En matière de licenciement pour motif disciplinaire, les faits considérés comme fautifs par
l’employeur et pour lesquels le salarié a déjà été sanctionné ne peuvent fonder un licenciement, et
l’employeur qui, bien qu’informé de plusieurs faits considérés par lui comme fautifs, choisit de ne
sanctionner que certains d’entre eux, ne peut plus par la suite sanctionner les autres faits.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à
qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs
invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin
après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi,
l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du
licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois
fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Dans le courrier de rappel à l’ordre qu’elle a adressé à son salarié le 26 octobre 2016, la société,
constatant les mauvais résultats obtenus au premier semestre 2016, et des difficultés managériales
affectant certains magasins, a alerté celui-ci sur :
— l’insuffisance ou l’inefficacité de son contrôle sur les magasins ( cf : ' Constater en outre l’état
déplorable du magasin de Lognes ou le merchandising brouillon du magasin de Bonneuil lors de la
visite du président du groupe (…) sont à nos yeux le résultant d’un contrôle insuffisant ou inefficace
de votre part'),
— l’absence de formalisation des instructions données aux directeurs de magasins ( cf : 'Constater
également que vous ne formalisez aucune des instructions données aux directeurs de magasin qui ne
remplissent pas correctement leurs fonctions, ne correspond pas plus aux responsabilités que nous
vous avons confiées et cette complaisance porte atteinte à votre légitimité auprès de nos meilleurs
éléments'),
— la nécessité de respecter et de faire respecter les procédures et les engagements budgétaires par les
directeurs de magasin ( cf : ' Vous n’ignorez pas la nécessité de respecter et de faire respecter nos
procédures comme nos engagements budgétaires par les directeurs de magasins, ni l’importance de
leurs implication et de leur exemplarité auprès du personnel. Le laisser-faire ou le laisser-aller ne
fait pas partie de notre gestion et vous en êtes le premier garant s’agissant de nos magasins'),
— la nécessité d’être plus rigoureux dans l’exercice de ses fonctions,
et il lui a été demandé de 'mettre en oeuvre les plans d’actions qui s’imposent afin de remédier sans
délai à une situation fortement préjudiciable'.
La lettre de licenciement, si elle contient comme le souligne le salarié un certain nombre de
considérations d’ordre général, comporte aussi, contrairement à ce qu’il prétend, l’énoncé de griefs
précis, et en particulier les suivants, qui sont en lien avec les points sur lesquels il a été mis en garde
le 26 octobre 2016 :
— l’absence de décision et d’action prise par le salarié, en sa qualité de directeur des opérations, pour
remédier aux problèmes internes rencontrés par certains magasins dans l’atteinte de leurs objectifs ou
le respect des exigences élémentaires de gestion ou de management d’équipes par leur directeur,
— l’absence de définition des plans d’action de nature à renforcer le service client, l’attractivité ou la
compétitivité de l’enseigne, et plus largement pour remédier aux problèmes constatés,
— l’absence de suivi et de relais efficace des instructions données par la direction,
— l’absence de visites régulières dans chacun des six magasins dont il avait la charge,
— l’absence de formalisation des contrôles demandés, et de notification aux directeurs des magasins
d’instructions précises,
— l’absence d’entretien d’évaluation avec les directeurs des magasins dont il a la charge,
— l’absence de renforcement de sa supervision sur les magasins,
— l’insuffisance d’autorité face aux directeurs de magasin pour expliquer et faire appliquer les
consignes données ou les procédures en vigueur dans la société,
tous manquements considérés par l’employeur comme caractérisant des négligences fautives.
Il ressort par ailleurs des tableaux récapitulant les résultats des magasins produits par la société (
pièce n°16), et non utilement contestés par le salarié, que les résultats de ceux dont il avait la charge
n’ont pas connu d’amélioration postérieurement au 26 octobre 2016, et ont même continué de se
dégrader pour certains d’entre eux.
Alors que l’employeur justifie avoir donné au salarié des instructions pour remédier aux difficultés
constatées au premier semestre 2016, et en particulier aux mauvais résultats des magasins placés
sous sa responsabilité, force est de constater que celui-ci ne justifie en rien des actions qu’il aurait
mises en oeuvre à cet effet. Aucun élément n’est apporté susceptible d’établir que le salarié,
conformément à ce qui lui avait été demandé, aurait renforcé son contrôle sur les magasins dont il
avait la charge, formalisé des instructions précises en direction des directeurs défaillants, notamment
quant aux procédures à respecter, ou mis en oeuvre des plans d’action susceptibles de remédier aux
difficultés constatées.
L’origine économique des difficultés affectant l’entreprise, que la société reconnaît au demeurant
expressément dans la lettre de licenciement, n’exonère pas le salarié de ses manquements à ses
obligations, dès lors que précisément, il s’est abstenu de mettre en oeuvre les préconisations de son employeur pour, a minima, tenter d’y remédier.
Le contrat de travail étant caractérisé par le lien de subordination auquel est soumis le salarié vis à
vis de son employeur et l’une des obligations inhérentes au contrat de travail étant le respect des
instructions données par le supérieur hiérarchique, le défaut d’application des directives émanant de
son supérieur hiérarchique caractérise une faute du salarié.
Les manquements du salarié, qui consistent dans son omission de mettre en oeuvre les directives
données par son employeur le 26 octobre 2016, ce qui, à tout le moins, n’a pas permis de remédier
aux difficultés constatées à cette date, sont postérieurs au rappel à l’ordre qui lui a été notifié, de sorte
que, les concernant, l’employeur n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire.
Enfin, le salarié, dont les manquements sont caractérisés, n’apporte pas la preuve que la véritable
cause de son licenciement serait de nature économique.
Compte tenu du niveau de responsabilité qui était le sien au sein de l’entreprise, les manquements du
salarié ainsi mis en évidence justifiaient la rupture du contrat de travail, nonobstant ses bons résultats
passés.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le licenciement
de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse, et débouté celui-ci de sa demande de
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité complémentaire de licenciement :
Le salarié considère que c’est à tort que son indemnité de licenciement a été calculée sur la base
d’une ancienneté de douze ans, alors que l’ancienneté réelle à prendre en compte est de vingt huit
années, remontant au 9 janvier 1990, date à laquelle il a intégré la société Eldorauto. Il considère en
effet que son contrat aurait dû être transféré à la société Autobacs France, comme ceux des autres
salariés de la société Eldorauto, dans le cadre de la reprise des magasins de celle-ci. Il fait valoir que
c’est sous la contrainte induite par la nécessité de conserver son emploi qu’il a démissionné de ses
fonctions au sein de la société Eldorauto, le 20 janvier 2006, pour être embauché par la société
Autobacs France dès le 24 janvier 2006, avec exactement les mêmes fonctions de chef de produits
que celles qu’il exerçait auparavant. En réalité, la société Autobacs France ne souhaitait pas avoir à
prendre en compte son importante ancienneté, et a profité du fait qu’il était administrativement
rattaché au siège social pour ne pas l’inclure dans les transferts des autres salariés réalisés au même
moment. Pourtant, elle a incontestablement profité de son expérience au sein de la société Eldorauto,
et il est donc 'totalement anormal’ que son ancienneté n’ait pas été reprise, en violation des
dispositions de l’article 122-12 du code du travail applicable à l’époque. Il sollicite, en conséquence,
le paiement d’une indemnité de licenciement complémentaire de 30 657,70 euros, en sus de
l’indemnité de 23 851,15 euros qu’il a perçue.
La société considère que la demande du salarié de reprise de son ancienneté se heurte à la
prescription biennale prévue par l’article L.1471-1 du code du travail, pour les actions portant sur
l’exécution ou la rupture du contrat de travail. Sur le fond, elle soutient qu’elle n’avait pas à reprendre
l’ancienneté acquise par M. X au sein de la société Eldorauto, s’agissant d’une embauche et non
d’un transfert de contrat de travail. Elle fait valoir qu’elle n’a racheté à la société Eldorauto que les
fonds de commerce de six magasins, et une plate-forme logistique, et non pas l’intégralité de la
société, ou des sociétés exploitant ces magasins, de sorte que les contrats de travail des salariés
affectés au siège de la société Eldorauto, dont M. X, et dans les autres établissements n’ayant
pas fait l’objet d’une cession, n’ont pas été transférés. Contestant toute contrainte à l’encontre de M.
X, elle souligne que la démission de celui-ci est du 19 janvier 2006, soit postérieure au transfert,
qui a eu lieu le 1er janvier 2006. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré
en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de reprise d’ancienneté au 9 janvier 1990, demande
qui est en tout état de cause prescrite, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité
complémentaire de licenciement, ajoutant qu’en toute hypothèse, ses décomptes sont erronés.
A titre liminaire, si le salarié sollicite, dans le dispositif de ses écritures, qu’il soit dit et jugé que son
ancienneté au sein de la société Eldorauto doit être prise en compte dans le cadre de ses relations
contractuelles avec la société Autobacs France, ceci ne constitue pas en soi une demande en justice,
au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La seule prétention qui s’appuie sur le moyen tiré de l’ancienneté du salarié est la condamnation de
l’employeur au paiement d’un complément d’indemnité de licenciement. Or, cette demande, relative à
la rupture du contrat de travail, laquelle est intervenue le 21 avril 2017, n’était pas prescrite lorsque le
salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 26 mars 2018 en contestation de la dite rupture.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription est écarté.
Selon l’article L.122-12 du code du travail, alors applicable, s’il survient une modification dans la
situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds,
mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le
nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Lors de la cession d’une entité économique autonome, c’est à dire d’un ensemble organisé de
personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, seuls
les salariés affectés à cette entité sont transférés.
Il résulte du compte rendu de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise de la société Eldorauto
du 23 décembre 2005, produit par le salarié, que la cession opérée entre les sociétés a concerné six
fonds de commerce ( Bonneuil, Coignières, Lognes, Brétigny, Rosny et Claye Souilly) et des
activités logistiques se situant à Savigny le Temple, les autres sites non cédés continuant d’être
exploités par la société Eldorauto, et le personnel du siège continuant de contribuer à l’activité de la
société.
M. X, qui, à la date de la cession, était chef de produit, depuis le 1er avril 2000, et dont il est
constant qu’il était rattaché au siège, et non pas à l’un quelconque des magasins cédés, ne démontre
pas que les conditions de son transfert, par l’effet de la loi, étaient effectivement réunies.
Il n’apporte pas davantage d’éléments objectifs à l’appui de son affirmation selon laquelle il aurait été
' condamné’ à très brève échéance à une perte de son emploi au sein de la société Eldorauto, ni à
l’appui de son allégation d’une contrainte exercée par la société Autobacs France quant à sa
démission, ni ne prouve que la société Autobacs France aurait agi en fraude de ses droits en
s’abstenant de reprendre son contrat de travail.
En conséquence, faute que le contrat de travail du salarié ait été transféré de la société Eldorauto à la
société Autobacs France, avec laquelle il a conclu un contrat de travail à effet au 24 janvier 2006, la
demande de paiement d’un complément d’indemnité ne peut prospérer. Le jugement du conseil de
prud’hommes est donc confirmé en ce qu’il l’en a débouté.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le salarié sollicite le paiement d’une somme de 80 000 euros, en réparation d’une part, du préjudice
que lui ont causé les conditions brutales et vexatoires de son licenciement, dès lors qu’il avait fait la
preuve de sa volonté de poursuivre son investissement personnel constant au profit de l’entreprise, en
acceptant le principe d’une rétrogradation pourtant injustifiée, et d’autre part, du préjudice que lui a
causé l’application, à tort, du statut de cadre dirigeant, à compter du 24 mai 2014, qui l’a privé du
bénéfice de l’indemnisation des heures supplémentaires qu’il a exécutées, des limites journalières et
hebdomadaires du temps de travail, ainsi que des règles relatives aux repos quotidiens et
hebdomadaires.
La société s’oppose à la demande indemnitaire. En premier lieu, le licenciement de M. X n’est
en aucun cas intervenu dans des conditions brutales et vexatoires, qu’il lui appartient de caractériser
ce qu’il ne fait pas. En second lieu, le salarié, qui a signé sans émettre aucune réserve l’avenant au
contrat de travail qui le soumettait au statut de cadre dirigeant, relevait bien de cette qualification,
remplissant les critères cumulatifs énumérés à l’article L.3111-2 du code du travail. En tout état de
cause, il ne justifie pas avoir accompli des heures supplémentaires, ni avoir travaillé pendant des
jours fériés ou des jours de RTT, et ne justifie donc pas de son préjudice.
Quant aux circonstances du licenciement :
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et
intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi.
M. X, dont la cour a retenu qu’il n’avait pas accepté, contrairement à ce qu’il affirme, la mesure
de rétrogradation qui lui était proposée, n’apporte aucun élément justifiant que son licenciement
serait intervenu dans des conditions vexatoires ou brutales.
Le conseil de prud’hommes a donc justement considéré que la demande indemnitaire ne pouvait
prospérer sur le fondement du caractère brutal et vexatoire du licenciement.
Quant à l’application du statut de cadre dirigeant :
Aux termes de l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les
cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande
indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions
de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus
élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans leur entreprise.
Il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié remplit effectivement les conditions légales
pour se voir soumis à ce statut.
L’avenant au contrat de travail conclu le 26 mai 2014 par les parties prévoit certes que le salarié a le
statut de cadre dirigeant, et le soumet aux dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail, mais
un tel statut, qui déroge aux règles de droit commun de la durée du travail, ne peut être déterminé de
façon contractuelle indépendamment des critères posés par les dispositions d’ordre public de l’article
L. 3111-2 du code du travail.
L’employeur, qui comme le souligne M. X, lui a reproché de ne pas avoir respecté les
instructions qui lui étaient données, ne justifie pas que le salarié était effectivement habilité à prendre
des décisions de façon largement autonome, ce qui ne résulte pas du seul constat qu’il exerçait ses
fonctions directement sous l’autorité du président de la société, puis de la directrice générale,
puisse-t’elle se substituer au président de la société, ou qu’il faisait partie du comité de direction,
alors que le salarié, objecte, sans être utilement démenti, que la société était en réalité dirigée par un
comité de pilotage dont il n’a jamais fait partie.
La société affirme par ailleurs que le salarié bénéficiait du versement d’une rémunération se situant
dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou
l’établissement, mais se borne à produire à cet égard trois relevés de frais généraux, où le salarié est
mentionné au nombre des 'personnes les mieux rémunérées', mais où aucun autre salarié n’est cité, et
sans justifier en rien du système de rémunérations applicable dans l’entreprise, ni qu’au sein de ce
système, la rémunération du salarié se situerait dans les niveaux les plus élevés.
En l’absence de preuve de ce que les critères cumulatifs requis par la loi étaient effectivement réunis,
la qualité de cadre dirigeant doit être écartée, de sorte que M. X devait bien être soumis aux
règles relatives à la durée du travail.
Si le salarié, qui ne produit qu’un 'exemple de plannings des permanences des samedis et dimanche',
qui porte sur le mois de mars 2014, et est donc antérieur à l’avenant qui le soumettait au statut de
cadre dirigeant, ne présente pas d’éléments précis permettant à l’employeur de répondre utilement, à
l’appui de son allégation de l’exécution d’heures supplémentaires, il doit être rappelé que la charge de
la preuve du respect des seuils et plafonds de la durée du travail prévus par le droit de l’Union
européenne et de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, comme
des temps de repos légaux ou conventionnels incombe à l’employeur, tenu d’une obligation de
sécurité à l’égard du salarié dont il doit assurer l’effectivité, et force est de constater que l’employeur
n’apporte en rien la preuve que ces prescriptions ont été effectivement respectées.
Le droit à la santé et au repos étant au nombre des exigences constitutionnelles, le salarié, qui n’a pas
pu bénéficier de la protection résultant de l’application des dispositions relatives à la durée du travail,
doit être indemnisé du préjudice subi à hauteur de la somme de 4 000 euros.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie condamnée, la société doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en outre condamnée à régler à M. X une somme que l’équité commande de fixer à 1
500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise
(section encadrement), sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts
pour non respect des dispositions applicables au temps de travail, et en ce qu’il a mis les dépens à sa
charge,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Autobacs France à payer à M. X les sommes de :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions applicables au temps
de travail,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Autobacs France aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Constat d'huissier ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Devis ·
- Constat
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail commercial ·
- Réparation ·
- Compromis ·
- Construction ·
- Locataire
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt de retard ·
- Cautionnement ·
- Monétaire et financier ·
- Titre ·
- Information ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Lettre simple ·
- Motif légitime ·
- Facturation
- Entrave à l'exploitation du signe d'autrui ·
- Existence d'intérêts sciemment méconnus ·
- Publication de la décision de justice ·
- Action en revendication de propriété ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Action en nullité du titre ·
- Revendication de propriété ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Connaissance de cause ·
- Préjudice patrimonial ·
- Validité de la marque ·
- Dommages et intérêts ·
- Relations d'affaires ·
- Dépôt frauduleux ·
- Organisme public ·
- Dépôt de marque ·
- Préjudice moral ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Monde arabe ·
- Holding ·
- Café ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Objet social ·
- Revendication ·
- Service ·
- Contrat de prestation
- Location financière ·
- Matériel ·
- Consommateur ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Maintenance ·
- Loyer ·
- Prescription ·
- Indemnité de résiliation ·
- Manoeuvre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Courriel ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Entreprise
- Partie commune ·
- Indemnité d'assurance ·
- Sinistre ·
- Loyer ·
- Remise en état ·
- Réhabilitation ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Insecte ·
- Réparation ·
- Assurances ·
- Bénéfice ·
- Préjudice moral ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cantine ·
- Indemnité ·
- Intervention ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Circulaire ·
- Restaurant
- Associations ·
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Compétitivité ·
- Luxembourg ·
- Contrat de travail ·
- Secteur d'activité ·
- Reclassement ·
- Modification ·
- Poste
- Saisie conservatoire ·
- Dénonciation ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Droits d'associés ·
- Créance ·
- Valeurs mobilières ·
- Administration fiscale ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.