Entrée en vigueur le 15 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2024-800 du 8 juillet 2024 - art. 3
La grande formation de la Cour nationale du droit d'asile comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 1° de l'article L. 131-6 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° du même article.
Lorsque la formation de jugement saisie du recours est un juge unique, cette formation est complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 1° de l'article L. 131-6 et trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° du même article.
Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.
Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement.
Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions.
Les formations collégiales de jugement autres que la grande formation peuvent être présidées par les présidents de section ou de chambre.
[…] 3. Aux termes de l'article R. 532-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « À tout moment de la procédure, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou de la formation de jugement à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation prévue par l'article R. 131-7 ». […] 7
[…] 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugiée sur le fondement de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la maintenir dans ce statut et cette qualité ; […] Par une ordonnance du 8 novembre 2022, l'instruction a été rouverte jusqu'au 18 novembre 2022 à 13h00 en application de l'article R. 532-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] - le tableau modifié fixant la composition de la grande formation de la Cour en application de l'article R. 131-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le retrait du statut de réfugié en application de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu L. 511-7 du même code, […] 5.En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 131-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La grande formation de la cour comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, […]