Confirmation 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 25 févr. 2020, n° 19/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01216 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 28 mars 2019, N° 19/000016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01216 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GJZE
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Président du TGI d’ARGENTAN en date du 28 Mars 2019 – RG n° 19/000016
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2020
APPELANTE :
La SAS TERREAL
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 526 110 346
[…]
[…]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Anne-Lise CLOAREC, avocat au barreau du MANS
INTIMÉS :
Monsieur A E F X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Patrick LEPELLETIER, avocat au barreau d’ARGENTAN
La SA Z anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 095 720 314
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau d’ARGENTAN
DÉBATS : A l’audience publique du 19 décembre 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 25 Février 2020 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A X a fait l’acquisition le 14 mai 2013 d’un pavillon de plein pied, dont la société MAISONS FRANCE CONFORT avait assuré la construction suivant contrat de construction de maison individuelle du 24 novembre 1989.
Le 30 juin 2018, il a fait constater par un huissier de justice la détérioration des tuiles. Celles-ci étaient fournies par la société TERREAL et bénéficiaient selon lui d’une garantie trentenaire.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé, il a assigné devant le juge des référés d’Argentan, les sociétés MAISONS FRANCE CONFORT et TERREAL afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 mars 2019, le juge des référés a déclaré la demande recevable, ordonné une expertise, et désigné Madame B C pour y procéder aux frais avancés du demandeur.
La société TERREAL a interjeté appel de la décision les 11 et 15 avril 2019. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 avril 2019.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives N°2 du 20 août 2019, celle-ci, soutenant que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat, pas plus que d’une garantie contractuelle et de ses conditions de mise en oeuvre, sollicite l’infirmation de l’ordonnance de référé au motif qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Subsidiairement, elle demande que l’expert précise si les travaux de couverture ont été réalisés selon les règles de l’art et si l’entretien de la toiture a été réalisé correctement.
Elle sollicite l’allocation d’une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 24 juillet 2019, la SA Z anciennement dénommée SA MAISONS FRANCE CONFORT forme un appel incident et sollicite l’infirmation du jugement au motif de l’inutilité de l’expertise, l’action au fond étant manifestement irrecevable, la garantie décennale étant largement expirée.
Elle sollicite l’allocation d’une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 9 décembre 2019, Monsieur X conclut à la confirmation de la décision et sollicite l’allocation d’une somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il n’est pas contesté par le constructeur que ce sont bien des tuiles LAMBERT qui ont été posées sur la toiture du pavillon qui bénéficient d’une garantie trentenaire de la part du fabricant et qu’il a la possibilité d’exercer une action directe contre ce dernier.
Il estime donc sa demande d’expertise légitime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Monsieur X ayant acquis le 14 mai 2013 de Monsieur et Madame Y l’immeuble construit en 1991 par la SA MAISONS FRANCE CONFORT désormais dénommée Z, il bénéficie d’une action directe contre ces deux sociétés.
Comme il l’explique dans ses conclusions la demande dirigée contre cette dernière société n’a pour but que de la faire participer aux opérations d’expertise, puisqu’elle est la seule à détenir des informations relatives à la pose des tuiles litigieuses. Il n’entend manifestement pas engager sa responsabilité. L’argument tiré de l’expiration de la garantie décennale est donc sans intérêt en ce qui la concerne.
S’agissant de la SA TERREAL, sont versés aux débats des documents et des jurisprudences faisant état d’une garantie trentenaire dont bénéficieraient sous certaines conditions, notamment les tuiles LAMBERT, qui sont celles qui ont été posées sur la toiture de la maison de Monsieur X.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut se prononcer sur l’application au cas d’espèce d’une telle garantie et donc sur le succès d’une action au fond qui cependant, n’apparaît pas en l’état vouée à
l’échec.
L’ordonnance de référé sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise aux frais avancés de Monsieur X.
La mission de l’expert sera complétée selon la demande de la SA TERREAL, les questions qu’elle souhaite voir poser permettant dans l’hypothèse de l’existence d’une garantie trentenaire de vérifier si ses conditions d’application sont remplies.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés TERREAL et Z succombant, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d’Argentan du 28 mars 2019,
Y ajoutant,
COMPLÈTE la mission de l’expert commis comme suit :
— dit que l’expert commis devra indiquer si les travaux de couverture ont été réalisés conformément aux règles de l’art et au DTU applicable à la date de ceux-ci,
— dit que l’expert commis devra indiquer si l’entretien de toiture dont il devra préciser le détail, a été correctement réalisé,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS TERREAL et la SA Z anciennement dénommée LES MAISONS FRANCE CONFORT aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
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