Infirmation partielle 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 23 mai 2024, n° 22/03424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 12 octobre 2022, N° F20/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 22/03424
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQR6
AFFAIRE :
S.A.S. AP2E
C/
[N] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 20/00275
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI SI VIS PACEM AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. AP2E
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Arnaud CERUTTI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me ELETTI Coralie, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [J]
né le 04 Juillet 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Maxime BENOIST de l’AARPI SI VIS PACEM AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1431
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [J] a été engagé par la société Ap2e suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2014 en qualité de responsable commercial, coefficient 120, position II.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société Ap2e a été rachetée par le groupe Durag en avril 2018.
Par lettre du 4 février 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 février 2020 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 6 février 2020 M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre du 25 mars 2020, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave.
Contestant son licenciement, le 27 juillet 2020 M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société Ap2e au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Les deux instances ont été jointes par le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Par jugement en date du 12 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— débouté M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dit et jugé le licenciement de M. [J] non fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Ap2e à verser à M. [J] les sommes suivantes :
* 10 064,69 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 1 006,47 euros (brut) à titre de rappel de congés-payés sur mise à pied conservatoire,
* 18 100 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 810 euros à titre de congés-payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 10 570,30 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'n’a pas ordonné’ l’exécution provisoire du présent jugement sauf celle de droit,
— ordonné à la société Ap2e de remettre à M. [J] les documents sociaux rectifiés et conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
— condamné la société Ap2e aux éventuels dépens.
Le 16 novembre 2022, la société Ap2e a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er août 2023, la société Ap2e demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [J] non fondé sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et l’a condamnée à payer à M. [J] les sommes suivantes :
* 10 064,69 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 1 006,47 euros brut à titre de rappel de congés-payés sur mise à pied conservatoire,
* 18 100 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 810 euros à titre de congés-payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 10 570,30 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [J] est fondé,
— par conséquent, débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner le remboursement par M. [J] à la société Ap2e des condamnations exécutées sur le fondement de l’article R.1454-28 du code du travail, à savoir :
* indemnité conventionnelle de licenciement : 10 570,30 euros,
* rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 10 064,69 euros bruts,
* rappel de congés payés sur mise à pied conservatoire : 1 006,47 euros bruts,
* préavis : 18 100 euros bruts,
* congés payés sur préavis : 1 810 euros bruts,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de M. [J] non fondé sur une faute grave, ni sur une cause réelle sérieuse, et l’a condamné à payer à M. [J] les sommes suivantes :
* 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— statuant à nouveau, dire et juger que les motifs invoqués à l’appui du licenciement de M. [J] constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— par conséquent, la condamner à payer à M. [J] en deniers ou quittance les sommes suivantes :
* 10 064,69 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 1 006,47 euros brut à titre de rappel de congés-payés sur mise à pied conservatoire,
* 18 100 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 810 euros à titre de congés-payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 10 570,30 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— à titre infiniment subsidiaire : infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [J] les sommes suivantes :
* 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, dire et juger que M. [J] ne justifie d’aucun préjudice qui justifierait que lui soit alloué une indemnité supérieure à l’indemnité minimale prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail,
— par conséquent, réduire le quantum de la condamnation prononcée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire brut, soit 18 100 euros,
— en tout état de cause, dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’ensemble des frais irrépétibles engagés pour se faire représenter dans le cadre de la présente instance,
— par conséquent, condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel (article 700 du code de procédure civile),
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 février 2024, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— et statuant à nouveau, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Ap2e à la date du 25 mars 2020,
— condamner la société Ap2e à lui verser les sommes suivantes :
* 10 064,69 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 1 006,47 euros brut à titre de rappel de congés-payés sur mise à pied conservatoire,
* 22 549, 98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 255 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 10 570, 30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 22 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé son licenciement non fondé sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Ap2e à lui verser les sommes suivantes:
* 10 064,69 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 1 006,47 euros brut à titre de rappel de congés-payés sur mise à pied conservatoire,
* 10 570, 30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, condamner la société Ap2e à lui verser les sommes suivantes:
* 22 549,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 255 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
* 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— en tout état de cause, ordonner à la société Ap2e de lui remettre les documents sociaux rectifiés et conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant le prononcé du jugement,
— condamner la société Ap2e à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société Ap2e aux éventuels dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 5 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences
L’employeur réfute tout manquement de sa part. Il fait valoir que le salarié a demandé de façon opportune et non circonstanciée la résiliation de son contrat de travail.
Le salarié soutient que l’employeur a commis des manquements graves justifiant la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
Le salarié invoque les manquements suivants à l’encontre de l’employeur :
la modification unilatérale de son contrat de travail par l’employeur,
la dégradation de ses conditions de travail.
Sur la modification unilatérale de son contrat de travail, le salarié indique qu’après rachat par le groupe allemand Durag en avril 2018, une nouvelle organisation a été mise en place et que son poste a perdu de sa substance, avec le transfert de la gestion commerciale de l’après-vente de ses clients à la société Durag. Il conclut que ses missions ont été réduites au simple traitement des appels d’offres des clients Ap2e pour le compte du groupe Durag. Il verse aux débats une fiche de fonctions de 2019, un échange de courriels de mars 2019 concernant un prospect la société Technip et des discussions sur la compétence entre la société Durag France et la société Ap2e, un courriel du 27 décembre 2019 demandant un point à son responsable, déplorant notamment une réduction de son périmètre d’activité.
Le salarié ajoute que le processus de reprise des clients Ap2e a fait l’objet d’un écrit et produit un courriel du 21 mai 2020 faisant part de la reprise des offres en cours en cas de commande par la société Durag France, de la reprise des projets en cours par la société Durag France, du traitement des nouvelles demandes de devis par la société Durag France, ces changements d’organisation entrant dans le pouvoir de direction de l’employeur dans le cadre d’une réorganisation suite à un rachat.
Il expose également qu’un commercial senior a été transféré de la société Ap2e vers la société Durag France et que le service commercial qui était composé de six personnes en janvier 2018 n’est plus composé que de trois personnes en janvier 2020, produisant deux organigrammes de janvier 2018 et de janvier 2020. Cependant, l’employeur produit un organigramme de janvier 2021 montrant qu’il existe toujours une direction commerciale, que le poste du salarié a été conservé et qu’un nouveau directeur a été recruté pour le remplacer, que ce dernier supervise six collaborateurs, ce qui contredit le fait que le périmètre d’encadrement de l’équipe commerciale a été réduit de façon significative.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, une réorganisation a été mise en oeuvre par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction après rachat en avril 2018 par le groupe Durag. Toutefois, le salarié ne démontre pas que son poste a été modifié par l’employeur sans son accord, notamment au vu d’un périmètre d’encadrement de la direction commerciale qui a été préservé, le salarié ne rapportant également pas la preuve que ses missions ont été réduites de façon significative ou modifiées dans leur nature de sorte que ces modifications emporteraient modification de son contrat de travail. Par conséquent, le manquement 1) relatif à une modification de son contrat de travail sans son accord n’est pas établi.
Sur la dégradation de ses conditions de travail, le salarié soutient qu’il a fait l’objet d’un comportement agressif et de défiance à son égard depuis mai 2019 et produit un courriel de M. [M], président, du 25 septembre 2019 faisant part de son insatisfaction quant au traitement de l’appel d’offre Naval. Il indique qu’en réalité son employeur a commencé à lui mettre la pression en vue de le pousser à quitter la société, lui proposant une rupture conventionnelle à moindre coût et produit un courriel de sa part adressé à M. [M] le 21 janvier 2020 lui faisant part de son choc et de son incompréhension alors que l’année 2019 a été une année record d’un point de vue commercial. Cependant, le seul fait que le président de la société ait adressé des reproches au salarié sur son traitement d’un appel d’offre, ce dernier reconnaissant par écrit avoir commis plusieurs erreurs, les termes des reproches restant professionnels et courtois, ne permet pas de caractériser une dégradation des conditions de travail du salarié. En outre, le président de la société, dans le cadre de son pouvoir de direction, avait la faculté d’envisager une rupture conventionnelle avec le salarié, postérieurement à la demande de point formulée par ce dernier fin décembre 2019, aucun élément ne permettant d’établir que le salarié ait été poussé à quitter la société antérieurement. Par conséquent, le manquement 2) relatif à la dégradation de ses conditions de travail n’est pas caractérisé par le salarié.
Il s’en déduit que l’employeur n’a pas commis de manquement empêchant la poursuite de la relation de travail avec le salarié. Il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a débouté M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire et de sa demande subséquente en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
«[…] Avant de vous exposer les griefs retenus à votre encontre, nous estimons nécessaire de rétablir quelques vérités que vous semblez vouloir interpréter d’une manière très personnelle mais qui n’en est pas moins totalement fausse.
Comme vous l’avez-vous-même indiqué, et ceci dès le mois de décembre 2019, nos relations se sont tendues ces derniers mois à notre constat de vos agissements critiquables traduisant votre carence sur certains dossiers, ce dont vous aviez parfaitement conscience puisque, notamment lors de l’entretien préalable du 27 février 2020 précité, s’agissant de vous demander pourquoi vous aviez transféré de multiples messages professionnels sur votre adresse mail personnelle, vous avez curieusement répondu qu’entre autre vous aviez « senti le vent tourner '' et que ce transfert d’informations aurait visé à vous prémunir en vue d’un différend qui se profitait avec notre société.
Il s’agissait, selon vos propos, d’avancer un hypothétique motif de licenciement pour cause économique du fait d’une non moins hypothétique réorganisation, thèse totalement fausse que vous aviez déjà émise en décembre 2019 et le 30 janvier 2020.
Or, il s’agissait en réalité pour nous de vous rappeler notre insatisfaction au constat, par exemple, de votre traitement, hors procédure habituelle de confirmation de commandes après revue de contrat avec les chefs de services concernés, de la commande D’aurora Scientic Limited, pour laquelle vous avez pris l’initiative de confirmer la fabrication de l’appareil avec le système de « close loop » requis par le client pour le prix convenu, ce que le département R&D n’avait pas validé, car le développement R&D était impossible à gérer dans le temps imparti (pour une livraison en novembre 2019 comme confirmé au client).
Vous avez donc pris seul l’initiative de confirmer une livraison avec « close loop '' (impossible à honorer car non réalisable parla R&D dans le temps imparti) puis vous avez proposé au client par la suite de développer la solution qu’il exigeait à l’origine en novembre 2019, pour le printemps 2020 avec un surcoût de 20 000 euros (alors que vous aviez confirmé précédemment ce développement dans le prix initial sans surcoût).
Le client vous avait alors passé une seconde commande identique à la première pour être livrée mi-décembre et que vous avez confirmée dans les mêmes conditions que la première, c’est-à-dire tout seul sans l’accord des autres services, en demandant, à une collègue de tout simplement enlever la mention « close loop '' sur l’accusé de réception cette fois-ci, car vous saviez que c’était impossible’Mais tout cela sans en avertir clairement le client et sans en baisser le prix.
On comprend ainsi la grande insatisfaction du client qui refuse évidemment le surcoût au regard de sa commande initiale que vous avez pourtant confirmée alors que nous ne sommes pas en mesure de le faire.
On comprend également notre gêne extrême face à ce client légitimement insatisfait.
Pour autre exemple, il s’agissait de vous rappeler l’embarras dans lequel vous nous avez placé à cause de votre traitement de l’appel d’offre Naval Group qui vous avez été confié personnellement mais que vous avez préféré sous-traiter à des collaborateurs sans nous en référer et donc sans notre autorisation, et vous n’avez pas vérifié notre proposition faite, ce qui nous a gravement pénalisé face au client, en raison des erreurs grossières que contenait cette proposition.
Ces exemples expliquent largement ce pourquoi notre Direction vous a reproché vos carences dans l’exécution de vos fonctions de responsable commercial et vous ne pouviez à l’évidence évoluer vers un poste à compétences et responsabilités élargies sans un ressaisissement énergique de votre part.
Il ne pouvait absolument pas s’agir d’une suppression de votre poste par une disparition de notre service commercial, comme vous avez osé le prétendre alors que notre société est et demeure autonome et vise à accroître ses propres résultats et performances.
Fort heureusement, malgré vos carences et la baisse évidente de votre implication, les efforts de tous ont maintenu notre résultat à un niveau très honorable, comme vous l’avez-vous-même indiqué non sans paradoxe avec votre thèse prétendue de licenciement pour cause économique qui aurait été, selon vous, le véritable motif de notre volonté de se séparer de vous.
Toutefois, vous ne sauriez être admis à attribuer, à vos seuls mérites, l’obtention de nos résultats, ce qui nous apparaît indécent.
C’est ainsi que nous vous avons proposé une rupture conventionnelle que nous estimions hautement préférable à un licenciement pour motif personnel et vous en étiez d’ailleurs vous-même convenu.
Nous avions également à vous reprocher l’absence de comptes-rendus réguliers malgré nos besoins, en ce sens, plusieurs fois rappelé, alors que vous étiez, pour partie de votre temps de travail, autorisé à travailler à distance.
De tels comptes rendus de la part de notre responsable commercial sont à l’évidence nécessaires à notre information et s’ils avaient été effectués comme nous l’attendions légitimement, plusieurs de vos « erreurs » auraient été vraisemblablement évitées.
Cela s’inscrit en outre dans notre pouvoir de direction qui implique que nous contrôlions le travail de nos salariés, particulièrement celui de notre responsable commercial.
Nous avions également à déplorer une justification bien peu rigoureuse de vos frais professionnels et à tout le moins des retards fréquents dans la présentation de ces justificatifs.
C’est donc en considération de l’ensemble de ces circonstances que nous vous avions proposé une rupture conventionnelle.
Or, et alors que notre récente proposition en vue d’une ultime rencontre de négociation allait au-delà de ce que prévoit la loi, vous avez estimé nécessaire d’avancer une nouvelle fois votre thèse artificielle d’un motif économique pour vouloir revendiquer, le 30 janvier 2020, une somme déraisonnable correspondant à plus de 15 mois de salaire brut que nous aurions dû prendre en considération, selon vous, au regard d’un contentieux prud’homal à éviter.
Ce n’est pas évidemment le droit légitime de négocier qui nous a heurté mais le montant extravagant que vous vouliez obtenir au prétexte fallacieux d’un prétendu motif économique sur lequel vous vouliez insister une fois encore.
Ainsi, la négociation nous est apparue manifestement déloyale, notre défiance nous a poussé à rechercher pourquoi vous avanciez encore de manière paradoxale, ce prétendu motif économique et tout à la fois nos bons résultats que vous vouliez attribuer à vos seuls mérites malgré vos carences constatées.
Nous avons alors découvert que vous aviez transféré une très grande quantité de messages professionnels contenant nécessairement des données sensibles sur votre boîte électronique personnelle et que vous aviez divulgué à un tiers des informations sur un procédé en cours d’inscription de brevet.
Nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire et injonction de nous restituer immédiatement l’ensemble du matériel et documents que vous déteniez à titre précaire dont le téléphone de société avec carte Sim, la carte bancaire qui vous a été confiée, les clés et badges de la société, l’ordinateur portable et tout document en tien avec votre activité au sein de notre société.
Afin que vous ne puissiez pas invoquer votre ignorance de cette convocation, nous l’avons doublée d’un envoi électronique que vous avez reçu le 5 février 2020 à 8h41.
Malgré cela, vous vous êtes présenté le 6 février 2020 dans les locaux de [Localité 5]. Nous avions néanmoins prévenu Monsieur [W], a qui nous avions communiqué votre convocation pour qu’il veille à l’effectivité de votre mise à pied conservatoire et récupère le matériel que vous déteniez à titre précaire, le cas échéant où vous vous présenteriez.
Vous lui avez indiqué n’avoir rien reçu de notre part, mais Monsieur [W] vous a remis cette convocation en s’assurant que vous en preniez bien connaissance.
Vous avez refusé de contresigner une copie de votre convocation et si vous avez quitté effectivement les locaux, vous avez refusé de restituer votre matériel malgré notre exigence et t’article 8 de votre contrat de travail.
Alors que la convocation adressée par LRAR a été présentée pour la première fois à votre domicile le 6 février 2020, vous avez persisté à ne pas la retirer si bien que nous avons été contraints de diligenter un huissier afin de vous la signifier. Malheureusement, celui-ci a trouvé porte close le 14 février 2020 en laissant un avis de passage.
C’est ainsi qu’ayant pris amplement le temps de la réflexion (ou de conseils avisés), vous vous êtes enfin enquis de savoir comment restituer le matériel seulement le 20 février 2020 au prétexte que vous avez reçu le 17 février 2020 la convocation à entretien préalable du 4 février 2020 que vous ne pouviez néanmoins ignorer, à tout le moins, depuis le 6 février 2020.
Votre matériel, et particulièrement votre ordinateur professionnel et votre boîte de courriers informatiques, ne pouvait vous servir plus encore puisque nous avions pris heureusement l’initiative de vous en bloquer l’accès pour préserver les informations sensibles.
Cette attitude inacceptable est à verser au titre des griefs retenus à votre encontre.
Les autres griefs retenus sont :
Comme indiqué ci-avant, vos carences de gestion commerciale sur plusieurs dossiers et particulièrement l’offre faite à NAVAL Group en déléguant une tache personnelle et en omettant de vérifier la proposition faite engendrant des problèmes avec le client ;
Persistance à ne pas justifier en temps et en heure l’ensemble des frais professionnels exposés, comme indiqué ci-avant ;
La découverte récente de transfert de données sensibles relativement à une invention en cours de brevetage, ce transfert ayant été fait à [G] [Y] (société Kinetics) ;
La découverte récente de transferts multiples sur votre adresse mail personnelle de renseignements et documents relatifs à l’activité commerciale de la société. Ce grief et le précédent nous amène à vous rappeler l’article 6 de votre contrat et surtout t’article 7 qui traite du secret professionnel auquel vous êtes astreint particulièrement en votre qualité de responsable commercial ;
Prétexter un faux motif économique par courriel menaçant en cours de négociation de rupture conventionnelle pour prétendre contraindre la société à verser des sommes exorbitantes.
Les explications que vous avez voulues nous donner ne nous ont absolument pas convaincues en particulier s’agissant du grief tenant à la divulgation des données relatives à une invention en cours de brevet. Vous avez osé durant l’entretien préalable, affirmé que vous n’avez pas été informé, qu’il y avait une notion de confidentialité sur cette technologie.
Sans revenir sur t’article 7 de votre contrat, votre tentative est peu crédible au regard de votre positionnement et des responsabilités qui vous étaient reconnus.
S’agissant enfin du grief tenant au transfert de nombreux courriels professionnels sur votre boîte personnelle, vous avez tout à la fois évoqué que vous aviez « senti le vent tourner » et que vous transfériez des informations pour préparer un éventuel conflit avec notre société dans le cadre d’une réorganisation qui impliquerait la disparition de votre emploi et des problèmes de bonne connexion avec le réseau AP2E qui vous auraient contraint à de tels transferts afin de travailler correctement, selon vous, sans attendre l’intervention du service informatique alors que vous saviez parfaitement que votre contrat vous interdit de tels transferts et qu’il vous a été fait remarquer que ces fichiers auraient pu et auraient dû être sauvegardés de votre ordinateur portable de votre travail dont vous aviez la disposition afin de pouvoir travailler en toute sécurité même hors ligne.
L’ensemble de ce qui précède rend impossible le maintien de votre contrat de travail.[…]»
La lettre de licenciement reproche, en substance, les griefs suivants au salarié :
le transfert de données sensibles à la société Kin’etics,
la transmission de nombreux éléments internes vers son adresse mail personnelle,
la gestion commerciale sur plusieurs dossiers et particulièrement l’offre faite à Naval Group,
la justification de ses notes de frais,
prétexter un faux motif économique,
l’absence de comptes-rendus réguliers.
Sur la prescription des faits fautifs
Le salarié soulève la prescription des griefs 1) et 3) fondés, selon lui, sur des faits connus de l’employeur depuis plus de deux mois.
L’employeur conclut à l’absence de prescription des faits fautifs dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi.
En application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, l’engagement des poursuites disciplinaires doit intervenir dans un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits.
Sur le transfert de données sensibles à la société Kin’etics, l’employeur verse aux débats un courriel du 14 décembre 2018 adressé à M. [G] [Y], salarié de la société taiwanaise Kin’etics, comprenant le plan d’un dispositif innovant en prototype, qui allait faire l’objet d’une demande de brevet français le 18 janvier 2019 et d’une demande internationale de brevet le 23 juillet 2020, outre un procès-verbal d’huissier du 14 février 2020 constatant la présence de ce courriel dans la boîte professionnelle de mails du salarié.
Le salarié fait valoir que ce courriel avait fait l’objet d’un échange entre M. [M], président de la société, et lui-même, peu après son envoi.
Ainsi, les faits ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires et l’employeur, à qui revient la charge de la preuve, ne démontre pas qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites. En outre, il ne conteste pas l’échange invoqué par le salarié avec M. [M].
Par conséquent, le grief 1) relatif au transfert de données sensibles à la société Kin’etics doit être considéré comme fondé sur un fait prescrit.
Sur la gestion commerciale de plusieurs dossiers et particulièrement du client Naval group, l’employeur produit un courriel du 25 septembre 2019 de M. [M] relativement au traitement de l’appel d’offre de ce client. Il fait également état de l’initiative du salarié de confirmer une fabrication de l’appareil pour la commande d’Aurora Scientic limited avec le système de 'close loop’ qui n’avait pas été validé par le département recherche pour une première commande devant être livrée en novembre 2019 et pour une deuxième commande devant être livrée mi-décembre 2019.
Ainsi, les faits ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires et l’employeur, à qui revient la charge de la preuve, ne démontre pas qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites ou que les faits se sont poursuivis.
Par conséquent, le grief 2) relatif à la gestion commerciale de plusieurs dossiers et particulièrement du client Naval group doit être considéré comme fondé sur des faits prescrits.
Sur le fond
L’employeur fait valoir que les griefs de la lettre de licenciement sont avérés et qu’ils caractérisent une faute grave, subsidiairement, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le salarié conteste la réalité des griefs invoqués et soutient que son licenciement n’est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Sur la transmission d’éléments internes vers son adresse mail personnelle, l’employeur produit aux débats un procès-verbal d’huissier du 14 février 2020 constatant le transfert de courriels professionnels par le salarié sur sa boîte courriel personnelle de messages du 16 mai 2019 jusqu’au 4 février 2020, comprenant notamment le listing complet des clients de la société, le listing complet des commandes enregistrées par la société, le listing complet des offres faites par la société entre le 5 décembre 2019 et le 27 décembre 2019, outre le listing de toutes les offres commerciales émises par la société au cours des derniers mois le 15 janvier 2020, ainsi que des devis intégrant des offres détaillées le 4 février 2020.
Le salarié indique que les informations n’ont pas été transmises à un tiers et que ces courriels permettent de faire valoir ses droits à la défense, s’agissant d’éléments dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions, permettant d’établir la réalité de son travail et de ses chiffres commerciaux.
Toutefois, le salarié a manqué à ses obligations mentionnées à l’article 8 de son contrat de travail relatif aux matériels et documents, en se faisant suivre en vue de son usage personnel des documents appartenant à la société et de nature commerciale importante, ces éléments n’étant pas nécessaires à sa défense. Le grief 2) relatif à la transmission d’éléments internes vers son adresse mail personnelle est, par conséquent, établi.
Sur la justification des notes de frais, l’employeur produit plusieurs courriels de relance du salarié en retard de plusieurs mois dans la production de ses états de frais ou de justificatifs. Cependant l’employeur ne démontre pas que les retards en question n’ont pas été régularisés par le salarié et que certains frais engagés par le salarié sont restés sans justificatifs. Ce grief doit donc être écarté, faute d’être établi.
Sur le fait d’invoquer un motif économique au licenciement, l’employeur ne saurait considérer comme un grief de licenciement, une ligne de défense adoptée par le salarié dans le contexte de son départ de l’entreprise. Ainsi, ce grief 5) n’est pas établi.
Sur l’absence de comptes-rendus réguliers de la part du salarié, l’employeur ne produit pas d’élément précis. Le salarié conteste ce point indiquant qu’il réalisait des comptes-rendus mensuels de l’activité commerciale sous forme de fichier excel pour en discuter lors de chaque réunion mensuelle. Ce grief doit donc être écarté, celui-ci n’étant pas établi.
Ainsi, l’employeur rapporte la preuve que le salarié s’est fait suivre sur sa boîte mail personnelle des documents appartenant à la société de nature commerciale importante au mépris des articles 7 et 8 de son contrat de travail, dans le contexte où il exerçait des responsabilités importantes en matière commerciale.
Toutefois, ce grief n’est pas d’une gravité telle qu’il rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et impliquait son éviction immédiate.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le licenciement du salarié n’est pas fondé sur une faute grave mais est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes doit donc être infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [J] était dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Ap2e à payer à M. [J] la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Ap2e à payer à M. [J] les sommes suivantes:
* 10 064,69 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 1 006,47 euros (brut) à titre de rappel de congés-payés sur mise à pied conservatoire,
* 18 100 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 810 euros à titre de congés-payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 10 570,30 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié sollicite des dommages et intérêts faisant valoir que l’employeur a exécuté son contrat de travail de manière particulièrement déloyale, à compter de l’année 2019, lui retirant progressivement ses fonctions les plus substantielles, vidant ainsi son poste de sa substance.
L’employeur soutient que c’est parce que le président de la société a reproché des erreurs au salarié qu’il a tenté de retourner les choses à son avantage en évoquant pour la première fois, le 27 décembre 2019, un changement de son activité.
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent et des éléments portés à l’appréciation de la cour, il n’est pas établi, dans un contexte de réorganisation de l’entreprise suite à un rachat par la société Durag, que le poste du salarié ait été vidé progressivement de ses fonctions les plus importantes et de sa substance comme allégué.
Par conséquent, en l’absence d’acte de déloyauté établi à l’encontre de l’employeur, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance qui les a fixées.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Ap2e de remettre à M. [J] les documents sociaux rectifiés et conformes à la décision mais de l’infirmer en ce qu’il a ordonné une astreinte, celle-ci n’étant pas nécessaire.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Ap2e succombant partiellement à la présente instance, sera condamnée aux dépens d’appel. Elle devra également régler à M. [J] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Ap2e.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [N] [J] n’était fondé si sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Ap2e à verser à M. [N] [J] la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [N] [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
Déboute M. [N] [J] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [N] [J] de sa demande d’astreinte,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance qui les a fixées,
Condamne la société Ap2e aux dépens d’appel,
Condamne la société Ap2e à payer à M. [N] [J] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Ap2e,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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