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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 20 mars 2025, n° 23/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00461 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFMQ
N° MINUTE :
Requête du :
20 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [N] [H]
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame BYRON, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 puis prorogé au 20 Mars 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 20 Mars 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00461 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFMQ
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [X] est immatriculé à l'[9] au titre de son activité de travailleur indépendant.
Par acte de commissaire de justice du 09 février 2023, l'[9] a fait signifier à Monsieur [T] [X] une contrainte, fondée sur trois mises en demeure en date des 05 novembre 2019, 13 février 2020 et 16 novembre 2022, portant sur la créance nº 0088679079 établie le 07 février 2023 par le Directeur de l'[8] (ci-après désigné l’URSSAF) d’Ile de France et signifiée le 17 février 2023, pour obtenir paiement d’une somme totale de 8.670 euros, composée de 8.417 euros de cotisations et contributions sociales, et de 253 euros de majorations de retard, au titre des périodes suivantes : les troisième et quatrième trimestres de l’année 2018, les quatre trimestres de l’année 2019, les premier et quatrième trimestres de l’année 2020, une régularisation annuelle au titre de l’année 2020, le troisième trimestre de l’année 2021.
Par courrier recommandé expédié le 20 février 2023, Monsieur [T] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, pôle social, aux fins de former opposition à cette contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue de prime abord à l’audience de conciliation du 10 septembre 2024 durant laquelle la tentative de conciliation n’a pas abouti, les parties n’ayant pas pu parvenir à un accord, et enfin, à l’audience au fond du 07 janvier 2025.
A cette dernière audience, l’URSSAF [5] a sollicité la validation partielle de la contrainte à hauteur de 7.510 euros correspondant au montant réclamé par la mise en demeure préalable datée du 16 novembre 2022, ainsi que la condamnation de Monsieur [X] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Monsieur [T] [X], comparant en personne, n’a formé aucune observation particulière concernant la régularité et le bien fondé des sommes réclamées par l’URSSAF telles que réactualisées lors des débats de l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 puis prorogée au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la recevabilité du recours :
Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale,
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte émise le 07 février 2023 a été signifiée à Monsieur [T] [X] par acte d’huissier le 9 février 2023.
Monsieur [T] [X] a formé une opposition par lettre recommandée adressée le 20 février 2023, soit dans le délai imparti de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de Monsieur [T] [X] est recevable.
— sur la régularité de la procédure de recouvrement :
Vu l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 244-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale,
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La mise en demeure prévue à l’article L. 244-2 n’est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
La seule obligation qui pèse sur l’URSSAF prévue à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est d’adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.
En l’espèce, deux mises en demeure ont été adressées le 5 novembre 2019 et le 13 février 2020 à Monsieur [T] [X] sans que l’URSSAF ne puisse justifier de leur réception par le cotisant. Toutefois, une troisième mise en demeure envoyée le 16 novembre 2022 via une lettre recommandée avec avis de réception pour un montant de 7 313 euros de cotisations outre un montant de 197 euros de majorations de retard, soit un total de 7 510 euros, a été régulièrement notifiée au cotisant, le 18 novembre 2022, la signature du destinataire étant apposée sur l’accusé de réception de la lettre recommandée.
Dès lors, l'[9] manque à apporter la preuve de la bonne réception à date certaine des deux premières mises en demeures par le cotisant. Par conséquent, ces deux mises en demeure ne sont pas régulières.
En revanche, la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 novembre 2022 apparaît régulière. En effet, elle comporte toutes les mentions réglementaires spécifiques et la lettre d’envoi a été notifiée à son destinataire le 18 novembre 2022.
— sur le bien-fondé de la contrainte :
Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1343 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [T] [X] ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées, telles que réactualisées par l'[9] lors des débats de l’audience.
En conséquence, la contrainte sera validée partiellement pour la somme de 7.313 euros afférente aux cotisations outre la somme de 197 euros de majorations de retard. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [T] [X] à la somme totale de 7.510 euros.
— sur les mesures accessoires :
1. sur les frais de signification de la contrainte
Vu l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale,
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, la contrainte étant partiellement infondée, les frais de signification de celle-ci seront laissés à la charge de l’URSSAF.
2. sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [X] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
3. sur l’exécution provisoire
Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [T] [X] recevable en son opposition ;
ANNULE les mises en demeure en date des 05 novembre 2019 et 13 février 2020 ;
DECLARE la mise en demeure en date du 16 novembre 2022 régulière ;
VALIDE partiellement la contrainte émise le 7 février 2023 et signifiée le 9 février 2023 à Monsieur [T] [X], uniquement à hauteur des sommes réclamées par la mise en demeure du 16 novembre 2022, soit 7.313 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 197 euros au titre des majorations de retard, correspondant à une somme totale de 7.510 euros ;
LAISSE les frais de signification de la contrainte à la charge de l'[9] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution est de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 20 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00461 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFMQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7]
Défendeur : M. [T] [X]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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