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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 11 avr. 2014, n° 12/10324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10324 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 12/10324 N° PARQUET : 10 / 213 N° MINUTE : Assignation du : 23 Juillet 2012 Nationalité française J.D (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 11 Avril 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur Z B
Cité du 17 octobre 1961, Bt 5 n°48.
[…]
ALGERIE
Représenté par Me Karine SHEBABO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1183
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Mme C D, 1er Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Jeanne DREVET, Vice-Présidente
Mme Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Mme Sonia LION, Vice-Présidente
assistées de Mme Anne-Charlotte COS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 7 Mars 2014 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jeanne Drevet, Président, et par Anne-Charlotte Cos, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes d’un jugement en date du 8 juillet 2011, ce tribunal, saisi d’une action déclaratoire par Z B, né le […] à […], se disant français comme descendant, par son père de X U Y B admis à la citoyenneté française par décret du 27 juin 1892, a essentiellement :
— dit l’action recevable ;
— Et avant dire droit au fond :
— invité le Consul général de France à Alger (Algérie) à l’effet de procéder à une levée des actes d’état civil suivants :
— les extraits du registre-matrice détenu par la commune de J Pzine ‘daira de E F, wilaya de Bejaia portant les numéros 4268, 4270 et 4271 ;
— l’acte de reconnaissance portant le numéro 11/39 dressé dans le registre de la commune de E F en date du 10 juin 1939 ainsi que les deux actes le précédant et le suivant dans le registre en copies intégrales ainsi qu’en photocopies certifiées conformes du registre original ;
— enjoint au demandeur de produire la copie du décret d’admission du 27 juin 1892 ;
— sursis à statuer sur la nationalité du demandeur dans l’attente des résultats de cette levée d’acte et de la production du décret par le demandeur ;
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 novembre 2013, le ministère public conclut à l’extranéité du demandeur, en faisant valoir qu’il ne démontre pas l’existence d’une chaîne de filiation légalement établie au regard du droit civil entre l’admis et son père, dans la mesure où :
— les actes d’état civil produits sur l’identité de X U Y B ne présentent pas la valeur probante requise par l’article 47 du code civil, seule la levée d’acte permettant de justifier de l’état civil de l’intéressé,
— la filiation de Y U X B, présumé fils de X U Y B n’est pas légalement établie au vu des seules mentions de son acte de naissance, par ailleurs non probant ;
— s’agissant de la filiation de Z U Y B, (fils de Y U X B), né avant le mariage de ses parents, elle peut en revanche être tenue pour établie, si l’acte de sa reconnaissance par ces derniers est authentique ;
— même si la production du jugement du 19 septembre 1969, au vu duquel la transcription du mariage de Z U Y B a été effectuée semble impossible en raison de sa destruction, il reste que la photocopie du registre des actes de mariage désormais produite révèle que l’acte produit initialement, non conforme à la souche, n’est pas probant ; dès lors, la preuve de ce mariage demeure non rapportée ;
— si le tribunal estime que ce mariage est démontré, son effet putatif permet de considérer que la filiation de A U Z B (fils de Z U Y B et père du demandeur) est établie.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 décembre 2013, Monsieur Z B maintient sa demande tendant à se voir dire de nationalité française en application de l’article 18 du code civil ; rappelant qu’il est le seul enfant de la fratrie à ne pas bénéficier d’un certificat de nationalité française, ce qui constitue une atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, en application de l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, il soutient que les nouvelles pièces issues de la levée d’actes confirment l’existence d’une chaîne de filiation légalement établie entre lui et X U Y B, né en 1850, admis à la qualité de citoyen français.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2014.
Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties, en application des articles 455 et 753 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de sa décision avant dire droit du 8 juillet 2011, à laquelle il est expressément référé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal a jugé, qu’en application de l’article 30 du code civil, il appartient au demandeur, qui ne peut se prévaloir du renversement de la charge de la preuve en raison des certificats de nationalité française délivrés à d’autres membres de sa famille de la même ascendance que la sienne, d’établir légalement une chaîne ininterrompue de filiation entre la personne admise à la citoyenneté française, et dès lors soumise au statut civil de droit commun, et son père, A B né en 1953 en Algérie, qui aurait, du fait de ce statut, conservé la nationalité française à l’accession de l’Algérie à l’indépendance et précisé que l’établissement légal de cette chaîne de filiation ne peut être opéré que par la production d’actes d’état civil (naissances, mariages) probants au sens de l’article 47 du code civil.
Il convient de rappeler que le demandeur, soutenant que son père aurait conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour être le descendant de X U Y B, qui a été admis au statut civil de droit commun par décret du 27 juin 1892, se prévaut des dispositions de l’article 32-1 du code civil, qui reprennent celles de l’article 1er de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, aux termes desquelles « Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ».
Sur l’admission à la qualité de citoyen français de Monsieur X U Y B :
Le tribunal après avoir constaté que l’âge de l’admis mentionné dans l’attestation délivrée par la sous-direction des naturalisations en date du 18 décembre, selon laquelle le décret du 27 juin 1892 pris en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865 s’applique à X U Y B, né en 1850 à Yougranem, douar J PZine, commune mixte d’Akbou, Constantine (Algérie) est identique à celui de l’extrait de registre-matrice n° 4270 produit par le demandeur en pièce 27 – 30 ans en 1880 – a toutefois relevé que :
— cet extrait ne comporte pas la mention du décret d’admission,
— le ministère public produit deux autres extraits du registre-matrice, mentionnant que X U Y U Y U B B est âgé de 30 ans en 1890 (ce qui le fait naître en 1860) et portant le numéro 4268,
— X U Y B a fait établir un acte de notoriété le 27 octobre 1891 afin, selon les mentions mêmes de l’acte, de le “fournir à l’appui de la demande de naturalisation”, cet acte le disant né en 1856 à Iougranem, douar J K, commune mixte d’Akbou.
Au vu de ces divergences, il a été sollicité, auprès du Consulat Général de France à Alger une levée des extraits du registre-matrice détenu par la commune de J Pzine ‘daira de E F, wilaya de Bejaia portant les numéros 4268, 4270 et 4271, ainsi que le décret d’admission, par le demandeur.
Cependant, le seul acte reçu du Consulat précité est un autre exemplaire du registre matrice n° 4270 mentionnant que X U Y U Y U B B était âgé de 30 ans en 1890, ce qui date sa naissance de 1860, comme le soutenait le ministère public.
Sur ce point, le demandeur se contente d’affirmer, contre l’évidence, que la levée d’acte a confirmé que son trisaïeul est bien né en 1850, comme l’admis ; il produit une nouvelle attestation de la sous-direction de l’accès à la nationalité française, en date du 2 novembre 2011, de laquelle il résulte que le décret d’admission ne figure pas dans le dossier de l’intéressé mais à laquelle est jointe une page du bulletin des lois 2512 sur laquelle figure le décret présidentiel d’admission à la qualité de citoyen français par application des articles 1 et 4 du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865, notamment du “Sieur B (X U Y), cultivateur, né en 1850 à Yougranem, douar J PZine, commune mixte d’Akbou (Constantine), y demeurant”.
De son côté, le ministère public, se référant à l’acte de notoriété produit dans le dossier d’admission de l’intéressé qui le dit né en 1856, considère que la mention de l’année 1850 sur le bulletin officiel précité résulte d’une erreur de lecture des documents manuscrits par la personne chargée de l’insertion de l’admission ; il en conclut que seule la levée du registre matrice effectuée par le Consulat permet de justifier de l’état civil de X U Y B.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la différence relative à l’année de naissance de l’intéressé, entre 1856 et 1860, soit 4 ans, n’est pas significative, compte tenu de l’ancienneté des documents dont elle résulte ; dès lors, comme l’admet le ministère public dans ses dernières conclusions, l’identité de personne entre l’admis à la qualité de citoyen français et le trisaïeul du demandeur doit être tenue pour établie, étant rappelé que l’absence de mention de l’admission sur le registre matrice de l’intéressé n’est pas un élément déterminant.
Sur la chaîne de filiation :
— de B Y U X U Y (présumé fils de l’admis et arrière-grand-père du demandeur :
Pour justifier du mariage de l’admis dont ce dernier serait issu, le demandeur produit :
— une attestation de non inscription à l’état civil du mariage de X U Y B (l’admis précité) et de H I, datée du 19 mars 2009, établie par le Président de l’Assemblée Populaire Communale de J K et mentionnant que ce mariage a été contracté “dans le courant de l’année de 1878" ; le ministère public conteste vainement cette date, dès lors qu’il admet que l’omission ou le défaut de déclaration qui est visé dans ce document n’avait, à l’époque, rien de surprenant ;
— le registre matrice produit en pièce 29, concernant H S Rabah S L I, âgée de 23 ans en 1890 ; le fait, souligné par le ministère public, que celle-ci, née en 1867 J eu 11 ans lors de son mariage et 13 ans à la naissance de son fils Y, né en 1890, n’apparaît pas non plu surprenant, dans le contexte culturel de l’époque.
En outre, le ministère public fait état d’une enquête réalisée en 1892, dont il résulte que X U Y B, monogame, a eu comme unique épouse H S T, avec laquelle il a eu trois enfants, (dont le nom n’est pas mentionné) ; la différence d’orthographe du patronyme paternel étant insignifiante, cet élément corrobore l’existence de ce mariage, dont est issu Y U X U Y B.
Le demandeur produit le registre-matrice de celui-ci, n° 4271, mentionnant qu’il était âgé de 10 ans en 1890 ; la mention erronée que ce document est conforme au registre européen, qui y a été portée par le service de l’état civil ayant délivré la copie ne saurait suffire à priver de force probante ce document ; l’absence d’indication du numéro de l’arbre généalogique de la famille (qui ne figure pas de façon systématique sur les extraits datant de cette époque) est également dépourvue de conséquences, dès lors que le patronyme “B Y U X U Y” qui y figure permet suffisamment de le rattacher à “X U Y U Y U B B”.
Il s’ensuit que la filiation du bisaïeul du demandeur à l’égard de l’admis se trouve légalement établie.
— de Z B (présumé petit- fils de l’admis et grand-père du demandeur) :
La copie intégrale de l’acte de naissance versée aux débats, dressé le […], sur déclaration d’un tiers, mentionne que celui-ci est né le […] à J PZine (Algérie) de Y B, né en 1880 et de M N, soit antérieurement au mariage de ces derniers, dont un extrait des registres des actes de mariage révèle qu’il a été célébré le 17 juin 1939.
Etait également produit initialement, en copie récemment dactylographiée (pièce 23), un acte de reconnaissance n° 11/39 du 10 juin 1939 dont le tribunal, en soulignant les anomalies, a écarté la force probante ; il a invité le Consul général de France à Alger à procéder à une levée de cet acte “ainsi que les deux actes le précédant et le suivant dans le registre en copies intégrales ainsi qu’en photocopies certifiées conformes du registre original”.
En réalité, le Consulat n’a transmis au tribunal qu’un seul acte que les autorités locales algériennes lui ont fait parvenir ; il s’agit de la photocopie de l’acte de reconnaissance portant le même numéro que le précédent (11/39), mais daté du 17 juin 1939 et faisant état de la reconnaissance, par Y U X B et M N, de leurs sept enfants, dont Z, né le […].
Même si force est de constater, d’une part que le Consulat de France à Alger n’a pas pu obtenir des autorités algériennes tous les actes sollicités par le tribunal et, d’autre part, que cette nouvelle pièce démontre le caractère apocryphe de celle produite initialement, la reconnaissance des enfants, apparaissant en réalité concomitante au mariage de Y U X B et M N, permet d’établir la filiation d’Z B à leur égard.
— de A B (présumé arrière-petit-fils de l’admis et père du demandeur) :
Le demandeur produit, outre l’extrait du registre des jugements collectifs de naissance, mentionnant que son père est né en 1953, (douar J PZine) de Z B et de O N, son acte de naissance reconstitué par le service central de l’état civil de Nantes, confirmant ces données et précisant que le père et la mère (désignée comme son épouse) de l’intéressé sont tous deux nés à J PZine, respectivement le […] et le 24 juin 1932.
Il verse également aux débats un extrait n° 145 des registres des actes de mariage duquel il résulte que le mariage de Z B et O N, célébré en 1952, a été transcrit en vertu d’un jugement du 19 septembre 1969 ; le ministère public ayant sollicité la production de ce jugement, le demandeur produit :
— la photocopie du même acte de mariage n° 145 qui est la reproduction d’une décision datée du 19 septembre 1969, s’avérant être, en réalité, une ordonnance du “juge du tribunal d’Akbou chargé de l’état civil”, laquelle ordonne l’inscription du mariage précité, dont il est précisé qu’il est intervenu en 1952,
— un document en original, accompagné de sa traduction, intitulé “certification”, daté du 26 juillet 2010, aux termes duquel le “procureur de la république près le tribunal d’Akbou” – dont le nom n’est pas mentionné, ainsi que le souligne le ministère public – certifie la déperdition du jugement rendu le 19/09/1969 entre Z B et O N (dont les renseignements d’état civil, conformes, y figurent) et “lequel a prononcé le mariage entre eux”.
Le ministère public soutient que la copie de l’acte de mariage produite initialement (pièce 20), ne fait pas foi comme non conforme à la souche du registre, produite ensuite (pièce 34) ; cependant, ces deux documents ne sont pas contradictoires, le premier constituant un extrait délivré par le service de l’état civil au moyen d’un formulaire dont les rubriques sont remplies au vu des mentions figurant sur la souche.
Au vu des documents produits, la preuve du mariage des intéressés et de la date de sa célébration se trouve démontrée, de sorte que la filiation de A B doit être considérée comme établie,ce que, finalement, le ministère public admet.
Les actes décrits ci-dessus établissent une chaîne de filiation ininterrompue entre l’admis à la qualité de citoyen français et Monsieur A B ; dès lors, ce dernier a, comme son propre père, Z B, dont, mineur lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance il a suivi la condition, conservé de plein droit la nationalité française.
Le tribunal ayant retenu que Z B, né le […] à […], est le fils de A B, né en 1953 et de Q R lesquels se sont mariés le […], sa filiation légitime, d’ailleurs non contestée par le ministère public, est établie.
En conséquence, le demandeur, français comme né à l’étranger d’un père français, en application de l’article 18 du code civil, est fondé en son action déclaratoire et il convient d’y faire droit.
Toutefois, compte tenu des actes produits par le demandeur, dont le caractère apocryphe de certains a été démontré et de la nécessité d’avoir recours, de ce fait à des levées d’actes, les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Vu le jugement avant dire droit du 8 juillet 2011,
Dit que Monsieur Z B, né le […] à […], est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 11 Avril 2014.
Le Greffier Le Président
A-C. COS J. DREVET
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