Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est créé par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 21
Par dérogation à l'article L. 433-1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d'une carte de séjour temporaire portant une mention identique.
Le présent article n'est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d'un contrat d'intégration républicaine mentionnés à l'article L. 413-5.
[…] - le refus de séjour est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 433-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue (…) [à l'article] L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
[…] — l'article L. 433-1-1 du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas applicable à sa demande de renouvellement du titre de séjour ; […] Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, […] se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ». […]
[…] elle méconnaît les dispositions des articles L 426-17, L 433-1-1 et L 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident; elle méconnaît les dispositions des articles L 432-1-1, L 432-2, L. 433-1 et L 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour;