Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2507987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Klit Delilaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, opposées par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine pris le 24 octobre 2025, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à opposer un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié que le médecin ayant établi le rapport à destination du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’aurait pas siégé au sein de ce collège ;
- le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le refus de séjour est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une autre erreur de droit dès lors que le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est estimé lié par l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII ;
- il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à tout le moins, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour est disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que compte tenu de son état de santé, il pourrait avoir besoin d’un visa pour motif médical vers un État membre de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A….
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des pièces présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont été enregistrées le 11 mars 2026.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mars 2026 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur ;
- les observations de Me Delilaj, représentant M. A… et celles de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… est un ressortissant tunisien qui est né le 4 février 1988. Il est entré en France le 7 août 2014 au moyen d’un passeport revêtu d’un visa d’entrée en vue d’un court séjour valable du 1er août au 20 décembre 2014. Il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français prises respectivement par le préfet des Bouches-du-Rhône le 15 mars 2015 et par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 16 janvier 2020. Le 23 novembre 2022, il s’est vu délivrer une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Antérieurement à l’expiration au 11 février 2025 de son dernier titre de séjour, M. A… en a sollicité une nouvelle fois le renouvellement. Cependant, par un arrêté pris au nom du préfet d’Ille-et-Vilaine le 24 octobre 2025, cette demande a été rejetée, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure a été prise et une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans a été édictée à son encontre. M. A… demande au tribunal l’annulation du refus de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les moyens présentés au soutien des conclusions à fin d’annulation du refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). »
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ». Selon l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur (…) ».
4. L’arrêté du 24 octobre 2025 a été signé, non pas par le préfet d’Ille-et-Vilaine, mais « pour le préfet », par M. C… B… en qualité de directeur adjoint des étrangers en France à la préfecture de ce département. Cette autorité signataire bénéficie d’une délégation de signature en vertu de l’article 2 de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine pris le 31 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs de ce même département du même jour. Cette délégation permet à M. B… de signer les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation du signataire de l’arrêté formalisant le refus de séjour opposé au requérant doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision statuant sur une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire afin d’être soigné est prise après l’avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il résulte par ailleurs des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 de ce code et de celles des articles 6 et 8 de l’arrêté interministériel du 27 décembre 2016, que cet avis doit être émis au vu notamment d’un rapport médical établi par un médecin instructeur de l’OFII, lequel ne doit pas siéger au sein du collège.
6. La décision en litige a été prise au regard d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII émis le 27 août 2025. Ce collège était composé de trois médecins. Son avis a été rendu sur la base du rapport établi par un autre médecin de ce même établissement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la composition du collège de médecins ayant délivré cet avis aurait été irrégulière.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue (…) [à l’article] L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
8. Comme il sera dit ci-dessous, M. A… ne remplit pas l’ensemble des conditions de délivrance d’une nouvelle carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était, par suite, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de son cas. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de saisine de cette commission ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Eu égard à la finalité de l’obligation de motivation, la circonstance que la motivation de la décision révèlerait que son auteur aurait commis une erreur de droit est sans incidence dans l’appréciation du respect de cette obligation.
10. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué qu’il se réfère à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisant les conditions que doit remplir un ressortissant étranger pour obtenir un titre de séjour afin d’être soigné en France. Cet arrêté indique par ailleurs celle de ces conditions que l’autorité préfectorale a considérée comme n’étant pas remplie en l’espèce. Dès lors que cette autorité a estimé que le défaut de prise en charge médicale de M. A… ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle n’était, en tout état de cause, pas tenue d’indiquer expressément s’il pouvait ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté indique les considérations de fait et de droit qui le fondent et il n’avait pas, en tout état de cause, à mentionner l’article L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’ayant pas entendu fonder le refus de séjour en litige sur cet article. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique. / Le présent article n’est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413-5 ». Selon ce dernier article : « Est dispensé de la signature du contrat d’intégration républicaine (…) l’étranger titulaire : (…) 4° De la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 ; (…) ».
12. M. A… soutient qu’il appartenait au préfet d’Ille-et-Vilaine d’instruire sa demande de titre de séjour comme tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle dans la mesure où il avait bénéficié précédemment de trois renouvellements consécutifs de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Cependant, M. A… a bénéficié de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte qu’il était dispensé de la signature d’un contrat d’intégration républicaine et, par suite, n’était pas au nombre des étrangers dont le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » était limité en application de l’article L. 433-1-1 du même code. Par suite, le moyen énoncé ci-dessus doit, en tout état de cause, être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté en litige que le préfet d’Ille-et-Vilaine a relevé, suivant ainsi l’avis émis le 27 août 2025 par le collège de médecins de l’OFII, que le défaut de prise en charge médicale de M. A… ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, après s’être référé à cet avis et aux éléments soumis par l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine se serait estimé lié par cet avis doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour rejeter la demande présentée par M. A…, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est exclusivement fondé sur le motif tiré de l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale. Par suite, le requérant, qui ne conteste pas la légalité de ce motif, développe inutilement une argumentation mettant en cause l’impossibilité pour lui de bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite, le moyen qu’il soulève ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, à l’appui des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdisant de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation à ne pas avoir fait usage du pouvoir de régularisation, M. A… se borne à indiquer que « le respect de ces stipulations est particulièrement important pour les étrangers fuyant des persécutions dans leur pays d’origine, puisque par définition la cellule familiale ne peut facilement se reconstituer dans le pays d’origine » et que « à tout le moins, il s’agit d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur [sa] situation personnelle ». Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait entré en France pour fuir des persécutions, dont il ne précise au demeurant pas la nature, ni qu’il aurait des membres de sa famille en France. Par suite, les moyens énoncés ci-dessus ne peuvent qu’être écartés.
Sur les moyens soulevés au soutien des conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
17. En premier lieu, en vertu de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de département est compétent pour prononcer une obligation de quitter le territoire français.
18. La délégation de signature mentionnée au point 4 du présent jugement couvre également les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation du signataire de l’arrêté formalisant cette décision opposée à M. A… ne peut qu’être écarté.
19. En second lieu, l’ensemble des moyens critiquant la légalité du refus de séjour opposé au requérant ayant été écartés aux points 3 à 15, il n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette décision pour obtenir l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur le moyen soulevé à l’appui des conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour en France :
20. En vertu de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français » s’agissant de l’étranger auquel un délai de départ volontaire n’a pas été refusé. Selon l’article L. 612-10 du même code : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». L’article L. 613-5 du même code dispose : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…) / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. »
21. L’application directe qui a été faite des dispositions de ces articles à l’encontre de M. A… n’est pas, par elle-même, contestée. En revanche, il est soutenu que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’en raison de son état de santé, il pourrait avoir besoin d’un visa afin de pouvoir être soigné dans un Etat membre de l’Union européenne, sans qu’il s’agisse nécessairement de la France, le signalement au système d’information Schengen résultant de cette mesure faisant obstacle à la délivrance d’un tel visa.
22. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que le défaut de prise en charge médicale de M. A… ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, dans l’hypothèse où les nouveaux soins qui lui seraient nécessaires ne pourraient être réalisés que dans un État membre de l’Union européenne, cette circonstance nouvelle pourra justifier que le requérant demande l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions des articles L. 613-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par suite, celle de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen afin de pouvoir obtenir le visa pour venir se soigner dans cet État. Par suite, le moyen énoncé ci-dessus ne peut qu’être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
D. Labouysse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
V. Doisneau-Herry
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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