Confirmation 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 26 nov. 2021, n° 18/02918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02918 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 12 avril 2018, N° 17/00391 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER-FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LESIEUR |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Novembre 2021
N° 2654/21
N° RG 18/02918 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R2ZS
SHF/SST
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
12 Avril 2018
(RG 17/00391 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Novembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme B X
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI , assisté de Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Septembre 2021
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
G H
: CONSEILLER
C D
: CONSEILLER
'Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 22 octobre 2021 au 26 novembre 2021 pour plus ample délibéré'
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er septembre 2021
Mme B X a été engagée par contrat à durée indéterminée par la SAS Lesieur à effet du
06.04.2010, en qualité de chargée de formation / administration du personnel.
En dernier lieu elle occupait les fonctions de chargée de formation / administration du personnel (Niveau IV ' Coefficient 275).
Le 01.09. 2016, la SAS LESIEUR a signé un accord majoritaire avec les syndicats CFDT et FO portant sur un plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre du projet d’adaptation de l’organisation de la SAS LESIEUR et du Groupe AVRIL en vue de soutenir leur stratégie.
Par courrier du 16.03.2017, Madame X a indiqué à la SAS LESIEUR qu’elle souhaitait s’inscrire dans la liste des départs volontaires du PSE Ravel 1 à compter de cette date car elle avait trouvé un emploi au sein d’une autre entreprise ; elle a précisé que « dans l’éventualité où aucune personne ne se positionnerait sur [son] poste, [il conviendrait] de considérer ce courrier comme une démission qui prendrait effet à compter de ce jour, soit le 16 mars 2017 » tout en demandant de voir la durée de son préavis « raccourci de moitié [ce] qui [la] ferait quitter la Société le 30 avril 2017 ».
Le 20.03.2017, Mme E F a présenté sa candidature au poste devant être libéré par sa collègue, Mme B X ; cette proposition a été refusée par l’employeur.
Par courrier du 22 et du 31.03.2017, la SAS LESIEUR a accusé réception de la demande de Mme X et lui a rappelé les conditions requises pour bénéficier des mesures du plan de départ volontaire.
Le 25.09.2017, le conseil des prud’hommes de Dunkerque a été saisi par Mme B X en vue de se voir octroyer les sommes définies par le plan de départ volontaire avec indemnisation du préjudice subi.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 12.09.2018 par Mme B X à l’encontre du jugement rendu le 12.04.2018 par le conseil de prud’hommes de Dunkerque section Industrie, notifié par LRAR non réclamée, qui a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a rejeté la demande reconventionnelle de la société.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 14.06.2021 par Mme B X qui demande à la cour de :
'Dire bien appelé, mal jugé',
Vu les dispositions des articles L 1221-1 et L 2262-12 du Code du Travail, 1193 et 1304-3 du Code Civil,
Vu l’accord collectif portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi de la société LESIEUR dans le cadre du projet d’adaptation de l’organisation de la société LESIEUR et du GROUPE AVRIL en vue de soutenir leur stratégie en date du 1° septembre 2016,
lnfirmer le jugement frappé d’appel,
Condamner la société LESIEUR à payer à la concluante les sommes suivantes :
— indemnité spécifique de départ volontaire 4 976.30 €
— indemnité d’initiative individuelle à la recherche effective d’un nouvel emploi
10 736.28 €
— dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’inexécution par la société LESIEUR de son engagement 25 000.00 €
— indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile 2 500.00 €
Condamner la société LESIEUR aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 24.08.2021 par la SAS Lesieur qui demande de :
— DECLARER l’appel formé par Madame B X à l’encontre du jugement rendu le 12 avril 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Dunkerque mal fondé ; – CONFIRMER le jugement rendu le 12 avril 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Dunkerque en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— DIRE que Madame B X n’était pas éligible au plan de départ volontaire de la Société
LESIEUR ;
— DECLARER les chefs de demande de Madame B X mal fondés ; – DEBOUTER Madame B X de l’ensemble de ses chefs de demande ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER Madame B X à verser à la Société LESIEUR la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01.09.2021 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exécution du plan de départ volontaire :
L’accord collectif portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Lesieur dans le cadre du projet d’adaptation de l’organisation de la société Lesieur et du groupe Avril en vue de soutenir leur stratégie stipulait en son article 8.1.1 :
« Les salariés éligibles au dispositif de volontariat devront remplir les conditions cumulatives suivantes :
- Etre en CDI ;
- Ne pas être engagé dans un dispositif de rupture de contrat de travail à la date d’ouverture de la période de départs non-contraints ;
- Appartenir à une catégorie d’emploi concernée par des objectifs de suppression ou de modification de poste dans leur entité ou permettre à un salarié concerné par une suppression ou une modification de poste dans son entité de se repositionner au poste du salarié volontaire;
- Présenter un projet personnel ou professionnel valable, soit :
o Le reclassement sur un poste proposé au sein du Groupe,
o Un reclassement sous forme d’un CDI ou d’un CDD / mission d’intérim d’une durée supérieure ou égale à 6 mois,
o La validation d’un projet de création ou de reprise d’une entreprise ou d’installation en travailleur indépendant, sur présentation du récépissé d’inscription au registre du commerce, des métiers ou de l’URSSAF,
o Le démarrage ou l’inscription dans un cursus de formation de reconversion (diplômante ou qualifiante), o Un projet de vie acté par le salarié qui, pour des raisons personnelles, opte à son initiative pour une solution différente d’un repositionnement professionnel, tel qu’un départ à la retraite ».
Il ressort des éléments produits par les parties que :
1- Mme B X bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée, ainsi qu’il ressort du contrat de travail qui est produit, et du certificat de travail établi le 24.05.2017 accompagné de ses bulletins de paie de mars 2016 à mars 2018 ;
2- qu’elle n’était pas être engagée dans un dispositif de rupture de contrat de travail à la date d’ouverture de la période de départs non-contraints soit le 01.10.2016, date d’ouverture du plan, dès lors qu’elle a formé sa demande le 20.03.2017 ;
4- et qu’elle présentait un projet personnel ou professionnel valable, ce qui est établi par le contrat à durée indéterminée signé le 15.03.2017 avec la SA d’HLM La Maison Flamande.
Le point en litige est le point n°3.
Mme B X fait valoir que son employeur a ajouté deux conditions supplémentaires dans son courrier du 22.03.2017 :
— l’accord préalable de mobilité sur son poste d’un salarié appartenant à une catégorie impactée par le projet de réorganisation ;
— une période d’adaptation du salarié reclassé concluante.
En outre elle observe que, dans sa réponse du 31.03.2017, la SAS Lesieur a considéré que son départ volontaire n’aurait pas permis à un salarié concerné par une suppression de poste de se repositionner effectivement sur son poste, alors que le poste de sa collègue, Mme E F, était concerné par le projet ; elle constate que celle ci n’avait pas occupé durant l’année 2017 le poste de gestionnaire RH mentionné dans son avenant du 27.12.2016, mais était restée à son ancien poste, la période d’adaptation au nouveau poste n’ayant débuté que fin 2017 et qu’au surplus elle avait en réalité bénéficié d’un congé de reclassement volontaire prévu par le PSE ; elle se trouvait donc toujours en recherche de poste le 20.03.2017 et avait conservé le droit de demander à bénéficier des mesure du plan de sauvegarde de l’emploi ; la SAS Lesieur s’est bornée à arguer de la suppression du poste de Mme B X ; elle constate que sa collègue a perçu en juin 2018 les indemnités prévues dans le cadre du congé de reclassement volontaire.
De son côté, la SAS Lesieur soutient que Mme B X ne remplissait pas les quatre conditions cumulatives exigées par le plan de sauvegarde. Elle constate d’une part que le poste de chargé de formation / administration du personnel occupé par la salariée n’appartenait pas à une catégorie visée par une suppression ou une modification de poste ainsi qu’il ressort de la liste figurant en page 18 du plan ; et d’autre part qu’aucun salarié n’a pu occuper le poste de Mme B X à la suite de son départ qui par a été reconfiguré en poste de RRH adjoint dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur, à la suite des départs conjoints de la salariée et de son collègue, M. Z, départs qui ont impliqué une réorganisation du service des ressources humaines sur le site de Coudekerque. La société précise qu’elle était habilitée à sélectionner les candidats les plus aptes à occuper les postes vacants, mais aussi à refuser la candidature spontanée de Mme B X en prenant en compte la réorganisation du service et les compétences de celle ci, sans que l’employeur soit tenu par une obligation d’adaptation ; en outre, elle constate que Mme B X n’était plus en attente de reclassement en mars 2017 puisqu’elle avait déjà signé le bordereau de réponse à la proposition de reclassement sur le poste de gestionnaire RH ainsi qu’un avenant prenant effet le 01.01.2017 ce qui la protégeait d’un licenciement pour motif économique en mars 2017, et ce qui s’était traduit par une modification dans l’intitulé du poste ainsi qu’il ressort du bulletin de paie de
février 2018. Mme B X ne cherchait pas à se protéger d’une suppression de poste mais bien plutôt à bénéficier d’une évolution de carrière.
Sur ce, la situation de Mme B X doit s’analyser au regard de l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail qui est mise à la charge tant du salarié que de l’employeur, mais également du principe du pouvoir de direction qui appartient à l’employeur au sein de l’entreprise.
Ainsi, si l’employeur s’oppose à l’exécution littérale et automatique des conditions posées par le plan de sauvegarde, en se prévalant du libre exercice de son pouvoir de direction, il doit pouvoir justifier de sa bonne foi.
Il est constant que Mme B X avait signé le 27.12.2016, en faisant suite à la proposition de reclassement qui lui avait été adressé dans le cadre du plan de sauvegarde prévoyant la suppression de son poste de travail et qu’elle avait acceptée le 07.11.2016, un avenant à son contrat de travail en vue de pourvoir le poste de gestionnaire RH à compter de janvier 2017. De ce fait la SAS Lesieur avait respecté les dispositions du plan de sauvegarde en ce qui la concernait dans le cadre d’une mesure de mobilité interne. Elle n’était donc plus concernée à la date du 16.03.2017 par les dispositions du Titre 1 et en particulier du § 8.1.1 relatif aux salariés 'concerné(s) par une suppression ou une modification de poste dans son entité (lui permettant) de se repositionner au poste du salarié volontaire'. Mme B X n’était en effet plus en attente de reclassement en mars 2017.
La SAS Lesieur était donc libre de faire droit ou non à sa demande de mobilité interne, peu important qu’elle ait été d’ores et déjà dans les faits positionnée sur le poste de gestionnaire RH alors que l’entreprise était en train de mettre en oeuvre le plan de sauvegarde et qu’il est justifié qu’elle a rejoint en définitive ce poste, ce qui n’est pas contesté, Mme A attestant certes qu’au moment de son propre départ, en septembre 2017, elle ne l’occupait pas encore mais qu’elle l’avait fait en décembre.
Il est justifié de ce que le poste de chargé de formation / administration du personnel occupé par la salariée n’appartenait pas à une catégorie visée par une suppression ou une modification de poste, c’est donc de sa propre initiative qu’elle a quitté son poste sans pouvoir prétendre aux mesures contenues dans le plan de sauvegarde.
Par suite, il convient sauf meilleur accord entre les parties de rejeter les demandes de Mme B X et de confirmer le jugement rendu.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 12.04.2018 par le conseil de prud’hommes de Dunkerque section Industrie ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
Condamne Mme B X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G.LEMAITRE S. HUNTER-FALCK
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