Infirmation partielle 18 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 18 nov. 2021, n° 20/10706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10706 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, EXPRO, 30 juin 2020, N° 19/00091 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 18 Novembre 2021
(n° 209 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10706 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEHS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2020 par le juge de l’expropriation de Créteil RG n° 19/00091
APPELANTE
Société EPIC SOCIETE DU GRAND PARIS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
INTIMÉS
Monsieur C E J X
[…]
[…]
représenté par Me Vanessa DHAINAUT de la SARL VANESSA DHAINAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1205
Madame A B épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Vanessa DHAINAUT de la SARL VANESSA DHAINAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1205
Maître E Z Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de Monsieur C X, commerçant immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le n°337 602 718, exerçant son activité au […] à […], désigné à ces fonctions par un jugement du
Tribunal de commerce de CRETEIL en date du 13 avril 2011.
7-9 place de la Gare – LA VARENNE ST-HILAIRE – CS 60013 -
94214 SAINT-MAUR DES FOSSES CEDEX
représenté par Me Arnaud ROIRON de la SELARL WTS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345, absent à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Hervé LOCU, président
Marie MONGIN, conseillère
Bertrand GOUARIN, conseiller
Greffier : Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Exposé :
Par décret n°2014-1607 du 24 décembre 2014, les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique reliant les gares de Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs du réseau de transport public du Grand Paris dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ont été déclarés d’utilité publique et urgents.
Par jugement du 4 juin 2014 le tribunal de commerce de Créteil a adopté le plan de redressement judiciaire soumis par monsieur C X exploitant d’un fond de commerce de boulangerie pâtisserie sis à Saint Maur des Fossés (94100)'; l’expropriation près le tribunal judiciaire de Créteil au fins de fixation des indemnités lui revenant au titre de l’éviction du fonds de commerce';
Par jugement du 2 février 2015, le juge de l’expropriation du Val-de-Marne a :
'fixé à la somme de 302'598 la somme allouée à Monsieur et Madame X au titre de l’indemnité principale d’éviction de leur fonds de commerce de boulangerie’pâtisserie situé 4 parvis de Saint Maur à Saint-Maur-des-Fossés (94), les lots de copropriétés 75 et 76, parcelles cadastrées K 163,
164, 166, 168, 169 et 182, étant précisé que les expropriés ont choisi de ne pas réinstaller leur commerce de boulangerie à l’issue de la procédure ;
'fixé à la somme totale de 11'148 ' l’indemnité due au titre du trouble commercial ;
'fixé à la somme totale de 27'854 ' l’indemnité due au titre des frais de déménagement ;
'sursis à statuer sur les indemnités de licenciement qui seraient la conséquence directe de l’expropriation dans l’attente de la fixation définitive dans le cadre de la législation du travail ;
'débouté Monsieur et Madame X du surplus de leurs demandes ;
'condamné la société du Grand Paris aux dépens.
Vu l’assignation en matière de référé délivrée à la demande de Monsieur C X et de Madame A B épouse X au terme de laquelle il est demandé au juge de l’expropriation';
— de condamner la société du Grand Paris à régulariser l’acte d’éviction sous astreinte de 500' par jour de retard à compter du 6e jour suivant la signification de la décision à intervenir':
— de condamner la société du Grand Paris au paiement par provision de dommages et intérêts à hauteur de 2500,00' pour résistance abusive et mauvaise foi dans l’exécution des jugements des 2 février 2015 et 09 février 2015.
Par un jugement du 30 Juin 2020 le juge de l’expropriation du Val-de-Marne a':
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société du Grand Paris
— condamné la société du Grand Paris à régulariser l’acte d’éviction devant intervenir avec les époux X sous astreinte de 500' par jour de retard pendant 6 mois délai passé lequel il sera à nouveau fait droit';
— dit que le juge de l’exécution a compétence pour la liquidation de cette astreinte
— débouté monsieur C X et Madame A B épouse X de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive';
— débouté la société du Grand Paris de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société du Grand Paris à payer à monsieur C X et à Madame A B épouse X une indemnité de procédure de 2000' au titre de l’article 700 du code de procédure civil, et à maître E Z une indemnité de procédure de 1000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société du Grand Paris aux dépens
— rejeté toutes les autres demandes des parties';
La société Du Grand Paris (ci après SGP) a interjeté appel le 24 juillet 2020 limité aux chefs de demandes suivants :
'la compétence retenue,
'l’acte d’éviction devant intervenir avec les époux X, sous astreinte de 500 ' par jour de retard pendant 6 mois, délai passé duquel il sera nouveau fait droit,
'la compétence du juge de l’exécution pour la liquidation cette astreinte.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
— Déposées au greffe, par SGP appelante, le 20 octobre 2020, notifiées le 22 octobre 2020 (AR du 23 octobre, pas d’AR des époux X) aux termes desquelles elle demande à la cour de:
In limine litis et à titre principal,
— décliner sa compétence au profit du Tribunal administratif de Melun,
Vu les articles 12 et 455 du code de procédure civile,
Vu l’article R 323-8 du code de l’expropriation
Vu les pièces versées aux débats,
A titre subsidiaire,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, en tout état de cause, condamner solidairement les intimés au paiement des entiers dépens et à verser à la Société du Grand Paris la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déposées au greffe, par les consorts X, intimés, le 22 janvier 2021 notifiées le 26 janvier 2021 (AR du 28 janvier 2021)aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— Confirmer en son intégralité le jugement entrepris ;
— Condamner la société du Grand Paris au paiement des entiers dépens et à verser aux époux X la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— adressées par Maître E Z, intimé, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de Monsieur C X (désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 13 avril 2011), le 21 janvier 2021, notifiées le 26 janvier 2021 (AR du 27 et 28 janvier 2021) aux termes desquelles il demande à la cour de':
— Recevoir Maître E Z, ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de Monsieur C X, en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien fondé ;
Ce faisant
— Donner acte à Maître E Z ès qualités, de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les mérites de l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante.
Sur le fond
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Société du Grand Paris à régulariser
l’acte d’éviction au bénéfice des époux X ;
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le commissaire du gouvernement n’a pas adressé ou déposé de conclusions.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
La SGP fait valoir que';
— A titre principal, sur l’incompétence de la juridiction saisie'; en vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal des conflits, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative; la cour cherchera en vain le fondement juridique de « l 'acte d’éviction '' que la SGP a été condamnée sous astreinte à régulariser, cette notion n’existe pas dans le code de l’expropriation et ce faisant le premier juge a violé son obligation de motiver en droit cette décision, résultant notamment de l’article 455 du code de procédure civile';
— A titre subsidiaire. sur le mal-fondé des demandes'; les époux X reprochent à la Société du Grand de Paris d’avoir commis un manquement à une obligation présentée comme «'non sérieusement contestable '' en n’ayant pas régularisé « l 'acte d’éviction '' de leur fond de commerce, sans préciser en droit de quelle obligation il s’agit'; il résulte du jugement du 4 juin 2014 du Tribunal de commerce de Créteil que l’indemnité d’éviction doit être versée entre les mains de maître E Z en qualité de commissaire à l’exécution au plan, après avoir accepté le principe d’un tel acte, le commissaire à l’exécution du plan a finalement refusé de prendre part à l’acte, qui n’a pu de ce fait être régularisé, ni les fonds versés ; après avoir accepté le principe d’un tel acte, le commissaire à l’exécution du plan a finalement refusé de prendre part à l’acte, qui n’a pu de ce fait être régularisé, ni les fonds versés [Pièces 4,5,6]'; il est à noter cependant que la SGP, avec l’aide de ses conseils, est parvenue à un accord de principe avec les époux X et Maître Z pour procéder au paiement de l’intégralité de l’indemnité à Maître Z, sous réserve d’une somme de 25 000 ' objet d’une opposition de la SCI Pradel, précédent propriétaire; un acte a été rédigé en projet par le notaire de la SGP et soumis pour avis aux époux X et à leur conseil. À la date où le présent mémoire est rédigé, la régularisation n’est pas encore intervenue. (Pièces n°7, 8 et 9)';
— Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Maître E Z répond que ;
— Me Z s’en rapporte à justice sur les mérites de l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante, étant précisé que la juridiction de l’expropriation a rejeté l’argumentation développée sur ce point et s’en est longuement expliquée aux termes de sa décision du 30 juin 2020, dont appel en se fondant sur l’article L626-25 du Code de commerce'; le Commissaire à l’exécution du plan ne représente pas le débiteur, devenu à nouveau maître de ses droits, Maître Z ne disposait d’aucune capacité juridique pour concourir à l’acte authentique portant constat d’extinction du bail commercial et acquiescement au jugement fixant l’indemnité, le titulaire dudit bail, le créancier de l’indemnité d’éviction étant les époux X, seuls';
Les Consorts X répondent que ;
— ils se fondent sur l’article R 311-23 du Code de l’expropriation et l’article 849 aliéna 2 du Code de procédure civile'; malgré les relances régulières et demandes d’explications sur le motif d’un tel retard, la société du Grand Paris et le notaire n’ont fixé aucun rendez-vous de signature depuis près de 5 ans'; l’existence de l’obligation n’est donc pas sérieusement contestable et ils sollicitent la condamnation de la Société du Grand Paris, sous astreinte de 500 ' par jour de retard, à régulariser l’acte d’éviction';
— ils demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce que le juge de l’expropriation statuant en matière de référés a retenu sa compétence';
— le jugement adoptant le plan a, en application de l’article L 626-5 du code de commerce rétabli les époux X dans leurs pouvoirs, le Commissaire à l’exécution du plan n’ayant d’autre pouvoir que de recueillir les fonds une fois l’ acte signé par les époux X et pas à intervenir à la régulation de l’acte d’éviction';
— ils demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce que le juge de l’expropriation statuant en matière de référés a retenu la responsabilité de la société du Grand Paris dans le défaut d’exécution des jugements de 2015 et l’a condamné à régulariser l’acte sous astreinte.
SUR CE
- Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l’appel étant du 24 juillet 2020, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de la SGP du 20 octobre 2020, des consorts X du 22 janvier 2020 et de maître Z du 21 janvier 2021 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables.
- Sur le fond
1° sur la compétence
Le premier juge en application de l’article R 311-23 et en se basant sur un arrêt de la Cour de
cassation, de la 3e chambre civile, 8 mars 2000, pourvoi numéro 89'70 151, s’est déclaré compétent pour connaître du litige et il a en conséquence rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société du Grand Paris.
La SGP demande l’infirmation en indiquant que la notion de " d’acte d’éviction » n’existe pas dans le code de l’expropriation et selon une jurisprudence constante du tribunal des conflits, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leur service administratif est soumise à un régime de droit public qui relève en conséquence de la juridiction administrative, en application du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16'24 aout 1790 et par le décret du 16 fructidor an III (tribunal des conflits 8 12 décembre 2014, C 39 74; 7 juillet 2014,C 39 54; 9 décembre 2013,C 39 31 ; de mai 2011, C 37 66).
En l’espèce, il est établi que par jugement du 2 février 2015 du 9 novembre 2015, le juge de l’expropriation a fixé les indemnités devant revenir aux époux X au titre de leur éviction ou leur fonds de commerce de boulangerie pâtisserie.
Monsieur X était inscrit au registre du commerce et des métiers de Créteil depuis le 6 décembre 2005 et exploitait une boulangerie pâtisserie située à Saint-Maur-des-Fossés, en collaboration, avec sa conjointe Madame A B (pièce numéro 1) ; par jugement du 21 octobre 2009, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur X et a désigné Maître E Z en qualité de mandataire judiciaire, Maître F G en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance (pièce numéro 2) ; par jugement du 13 avril 2011, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté le plan de redressement de Monsieur X, fixé la durée du plan à 10 ans et désigné Me Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan (pièce numéro 3).
La société du Grand Paris a procédé à l’éviction du fonds de commerce des époux X et par jugement du 4 juin 2014, le tribunal de commerce de Créteil a pris acte de l’engagement de Monsieur X notifié à la SGP d’avoir à verser l’indemnité d’éviction qui lui sera due entre les mains de Me Z es qualité (pièce numéro 3) ; par courrier du 20 juin 2014, Monsieur X a, en application du jugement du 4 juin 2014, notifié à la SGP d’avoir à verser directement entre les mains de Me Z es qualité l’indemnité d’éviction qui sera arrêtée par le tribunal (pièce numéro 4) ; suite aux jugements susvisés des 2 février et 9 novembre 2015 fixant les indemnités d’éviction,le 24 novembre 2015, la société du Grand Paris a consigné auprès de la caisse des dépôts et consignations les indemnités d’éviction revenant aux époux X en raison de l’inscription de nantissement et privilèges sur le fonds de commerce exploité conformément aux dispositions de l’article R 323-8 du code de l’expropriation.
Maître H I, notaire, s’est rapproché des époux X, et de Me Z es qualité, ainsi que de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Paris d’Île-de-France, créancier nanti, en vue d’élaborer un projet d’acte authentique portant constat d’extinction du bail commercial et acquiescement au jugement fixant l’indemnité ; la société du Grand Paris a dans la perspective de la signature de cet acte procédé à la déconsignation des fonds sur le compte de son notaire ; cependant Me Z a refusé d’intervenir à l’acte, en indiquant qu’il n’avait aucune qualité pour le faire ; par courrier du 14 novembre 2019, la société du Grand Paris a mis en demeure Me Z d’accepter le paiement des fonds déconsignés soit par la signature du projet d’acte susvisé, soit par la signature d’un accord express de sa part et par la communication des coordonnées bancaires du compte sur lequel les fonds seront versés (pièce numéro 5) ; par courrier du 26 novembre 2019, adressé à la SGP, Me Z a réitéré sa position, tout en proposant néanmoins de prévoir un accord, lequel serait le cas échéant annexé à l’acte authentique, aux termes duquel il accepte de recevoir le montant de l’indemnité d’éviction revenant aux époux X (pièce N°6) ; suite au jugement de première instance intervenu, la SGP acceptait la signature de l’acte authentique convenu, hors la présence de Me Z ; Maître H I a reçu l’acte d’éviction suivant acte authentique des 10, 11 et 14
décembre 2020 ; Me Z, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de Monsieur C X a reçu la somme de 327'381,77 ', à valoir sur les indemnités dues par la SGP aux époux X ; la mission Me Z es qualité consiste désormais à effectuer la répartition au profit de l’ensemble des créanciers dans le cadre du plan en cours.
Me Z indique qu’en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, il ne représente pas le débiteur, devenu à nouveau maître de ses droits, sa mission étant une simple surveillance de la bonne exécution du plan de l’apurement du passif de Monsieur X ainsi qu’à la répartition des sommes encaissées entre les différents créanciers et qu’il ne disposait donc d’aucune capacité juridique pour concourir à l’acte authentique susvisé ; il estime, que c’est à tort que la SGP a pris pour prétexte son refus es qualité d’intervenir en qualité de partie à l’acte, pour se soustraire à ses obligations de signature de l’acte d’éviction et de versement des indemnités fixées par le juge de l’expropriation,ledit versement des indemnités précitées étant nécessaire à la bonne exécution du plan par le débiteur.
Dès le prononcé de l’ordonnance d’expropriation et avant même la notification celle-ci, l’expropriant devient propriétaire du bien exproprié ; cependant, tant que l’indemnité ne lui a pas été versée ou, en cas d’obstacle au paiement, que celle-ci n’a pas été régulièrement consignée, l’ exproprié demeure en droit de conserver la jouissance du bien et de percevoir, le cas échéant, les revenus afférents à ce dernier.
En cas d’obstacle au paiement direct des expropriés, l’expropriant peut prendre possession du bien exproprié en procédant à la consignation de l’intégralité du montant de l’indemnité ; une liste, à caractère non limitatif, de ces différents cas figure à l’article R 323-8 du code de l’expropriation ; l’appréciation portée par l’expropriant est soumise au contrôle du juge de l’expropriation, qui apprécie souverainement l’existence d’un tel obstacle ; les litiges relatifs à la consignation de l’indemnité ainsi que les préjudices qui peuvent en résulter ne sont pas détachables de la phase judiciaire de l’expropriation et échappent de la sorte à la compétence de la juridiction administrative.
L’article R 311-23 du code de l’expropriation dispose que lorsqu’il s’agit de statuer sur des difficultés relatives à l’exécution d’une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l’expropriation au jour indiqué par celui-ci. Il est, en ce cas, statué en la forme des référés. Le livre visé est le livre 3 relatif à l’indemnisation.
Selon cet article tel qu’interprété par la Cour de cassation par arrêt de la 3e chambre du 8 mars 2000, numéro 89'70 151, le juge de l’expropriation est compétent pour une demande en indemnisation du préjudice résultant du défaut de paiement des indemnités fixées, celle-ci indiquant : « qu’en statuant ainsi, alors que le paiement des indemnités se rattache à la phase judiciaire de l’opération d’expropriation et que l’indemnisation des fautes dont les expropriés demandaient réparation, en en imputant la responsabilité à la commune expropriante, relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire spécialisée, la cour d’appel a violé le texte susvisé (cour d’appel de Grenoble du 18 avril 1989) ».
En conséquence, le premier juge a exactement dit qu’il était compétent pour connaître du litige de M. X et rejeté en conséquence l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SGP.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2° sur la demande de condamnation
À titre subsidiaire, la société du Grand Paris indique que le défaut de régularisation de «l’acte d’éviction », qui est en réalité un acte de paiement par quittance notariée, par lequel l’autorité expropriante verse l’ indemnité d’expropriation, si le paiement ne se heurte pas à un obstacle, ne saurait lui être imputé ; en effet, Me Z a refusé de participer à l’acte, alors qu’il résulte du jugement du 4 juin 2014 du tribunal de commerce de Créteil que l’indemnité d’éviction doit être
versé entre les mains de Me Z en qualité de commissaire à l’exécution ; or, après avoir accepté le principe d’un tel acte, Me Z a finalement refusé d’y prendre part, qui n’a pu de ce fait être régularisé, ni les fonds versés. Elle s’est rapprochée des époux X et de Me Z afin de parvenir à une solution permettant le versement des fonds, par le biais d’un acte d’éviction permettant le versement entre les mains de Me Z de l’indemnité d’éviction consignée (pièce N°5) ; la signature de cet acte devait être effectuée au mois de juin 2019, raison pour laquelle elle a demandé la déconsignation des fonds, en vue d’une signature d’un acte d’éviction (pièce numéro 4) ; ce n’est qu’en raison du comportement de Me Z que « l’acte d’éviction » n’a pu être signé, à défaut d’acceptation du versement des fonds de la part du commissaire à l’exécution du plan, et elle n’avait d’autre choix que de procéder à une nouvelle consignation des fonds en raison des privilèges et nantissements grevant le fonds de commerce exploité par les époux X, la consignation des fonds en cas d’obstacle au paiement étant en effet expressément prévue par l’article R 323-8 du code de l’expropriation ; cependant, elle est parvenue à un accord de principe avec les époux X et Me Z pour procéder au paiement de l’intégralité de l’indemnité à Me Z, sous réserve d’une somme de 25'000 ' objet d’une opposition de la SCI Pradel, précédent propriétaire et un acte a été rédigé en projet par son notaire et soumis pour avis aux époux X (pièces numéro 7, 8 et 9).
Il ressort des pièces versées que pendant la période d’observation du redressement judiciaire, la gestion d’entreprise de Monsieur X était placée sous le contrôle de l’administrateur judiciaire qui pouvait recevoir une mission de simple surveillance voir d’assistance ; en mettant fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur, le jugement du tribunal de commerce qui adopté le plan de redressement le 4 juin 2014 a désigné Me Z en tant que commissaire à l’exécution du plan, a rétabli le débiteur dans ses pouvoirs et dans la maîtrise de son bien dont il bénéficiait avant l’ouverture de la procédure collective ; en conséquence, Me Z, commissaire à l’éxécution du plan n’avait pas qualité pour agir au nom du débiteur, étant simplement chargé du suivi du plan de redressement jusqu’à son exécution complète ; le jugement du tribunal de commerce susvisé du 4 juin 2014 prévoit cependant dans son dispositif le versement par la SGP d’une indemnité totale d’éviction entre les mains de Me Z en règlement du passif de la procédure collective.
Au regard de la décision susvisée ayant autorité de chose jugée, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a exactement condamné la SGP à régulariser l’acte d’éviction, qui correspond à la phase judiciaire du paiement de l’indemnité d’éviction par la SGP aux époux X, à savoir un acte de paiement par quittance notariée.
Par contre, la société du Grand Paris, confronté à un obstacle au paiement a exactement fait application des dispositions de l’article R 323-8 du code de l’expropriation en consignant les fonds (pièce N°1), en procédant à la déconsignation en vu de la signature d’un acte d’éviction prévu au mois de juin 2019 (pièce N°2), puis en raison du refus de Me Z en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de prendre part à l’acte, a à nouveau consigné les fonds ; il sera relevé que la SGP est finalement parvenue à un accord avec les époux X et maître Z pour procéder au paiement de l’intégralité de l’indemnité à Me Z, sous réserve d’une somme de 25'000 ' objet d’une opposition de la SCI Pradel, précédent propriétaire, et qu’un acte a été rédigé en projet par le notaire de la SGP, et que la régularisation est en cours.
En conséquence au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte à l’encontre de la société du Grand Paris.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société du Grand Paris à payer à Monsieur C X et Madame A B une somme de 2000 ' et à Me E Z une somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
-Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société du Grand Paris aux dépens.
La société du Grand Paris perdant pour l’essentiel le procès sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions des parties ;
Vu l’appel limité de la SGP ;
Confirme le jugement entrepris, sauf à dire qu’il n’y pas lieu au titre de la condamnation de la SGP à régulariser l’acte d’éviction devant intervenir avec les époux X d’assortir cette condamnation d’ une astreinte ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société du Grand Paris aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Monuments ·
- Destination ·
- Manquement contractuel ·
- Application ·
- Cimetière ·
- Procédure ·
- Pompes funèbres
- Bijouterie ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Démission ·
- Acte ·
- Obligations de sécurité
- Pharmacie ·
- Europe ·
- Prescription ·
- Sécurité sociale ·
- Liste ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Produit ·
- Médecin ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immeuble ·
- Coûts ·
- Bail verbal
- Hypermarché ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Congé
- Redressement ·
- Ouverture ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Abus de droit ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Assujettissement ·
- Avantage en nature ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Hypothèque ·
- Service ·
- Vente ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Solde ·
- Virement ·
- Acte
- Crédit industriel ·
- Dispositif ·
- Omission de statuer ·
- Partie ·
- Application ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Condamnation ·
- Procédure ·
- Lieu
- Sac ·
- Versement ·
- Billet ·
- Formulaire ·
- Entreprise de transport ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Inventaire ·
- Informatique ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Tribunal correctionnel ·
- Liquidateur ·
- Gage ·
- Mandataire judiciaire ·
- Prêt ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Action oblique ·
- Méditerranée ·
- Immobilier
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Librairie ·
- Activité ·
- Livre ·
- Modification ·
- Reclassement ·
- Bibliographie ·
- Travail ·
- Édition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.