Entrée en vigueur le 15 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 1
Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande.
Toutefois, lorsque l'étranger est détenu, cette demande peut être formulée dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ce cas, lors de l'enregistrement de la requête, le greffe rappelle au besoin à l'intéressé la possibilité de présenter une telle demande.
Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues à l'article R. 122 du code de procédure pénale.
[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : […] Les dispositions de l'article R. 922-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrées en vigueur le 15 juillet 2024 qui prévoient que l'étranger peut demander la désignation d'un interprète pour le cas où il ne parle pas suffisamment la langue française, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 922-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande ». […] O R D O N N E :
[…] 3. Aux termes de l'article R. 922-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande ». […] O R D O N N E :