Rejet 29 septembre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25VE03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 septembre 2025, N° 2506463 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2506463 du 29 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Akagunduz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement est entaché d’un défaut d’examen ;
-
il est irrégulier dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète à l’audience ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant turc né le 3 mars 1998, entré en France le 1er janvier 2022, a présenté une demande d’asile rejetée le 17 février 2022 par le directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 5 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et une demande de réexamen rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA le 24 octobre 2024. Par l’arrêté contesté du 2 mai 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 29 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il n’est pas établi que le tribunal administratif se serait abstenu d’examiner le dossier de la demande de M. B… dans des conditions telles qu’il devrait être regardé comme ayant méconnu son office. Ainsi, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux et complet des affirmations et pièces du requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 922-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas où l’étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d’instance. Lors de l’enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l’intéressé de la possibilité de présenter une telle demande ».
Cette disposition n’est applicable qu’aux procédures à juge unique. En l’espèce, le dossier de la demande de M. B… a été jugée par une formation collégiale. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’irrégularité du jugement tiré de l’absence d’un interprète à l’audience.
En troisième lieu, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France et de ses attaches familiales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est entré sur le territoire le 1er janvier 2022, soit environ trois ans à la date de l’arrêté contesté. Célibataire sans enfant, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Il ne justifie pas de l’intensité des liens avec les membres de sa famille présents en France en séjour régulier sur le territoire. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen.
En quatrième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise que M. B… n’établit pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il énonce également que l’intéressé doit rejoindre son pays d’origine ou le pays dans lequel il est légalement admissible. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi manque par conséquent en fait.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient qu’en raison de ses engagements militants en faveur de la minorité kurde et de ceux de sa famille, un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques de persécutions et de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations précitées. Toutefois, il ne produit aucune pièce nouvelle en appel et n’établit pas, notamment par le mandat d’arrêt et le rapport de perquisition joints à sa demande, la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour en Turquie. Il en va de même de la circonstance que des membres de sa famille auraient bénéficié d’une carte de résident en raison de leur engagement politique et militant. D’ailleurs, la demande d’asile de M. B… a été rejetée ainsi qu’il a été dit. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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